Infirmation partielle 27 mai 2025
Désistement 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 27 mai 2025, n° 22/02367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA FRANCE, SARL ARCOLE, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/05/2025
la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN
la SARL ARCOLE
ARRÊT du : 27 MAI 2025
N° : – 25
N° RG 22/02367 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GVCO
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 11 Août 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280853589408
Madame [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265290704702895
Société AXA FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 11 Octobre 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 18 Mars 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 27 mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] a confié à la société Abricotech, assurée auprès de la société Axa France, des travaux de fourniture et pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture de sa maison d’habitation, qui ont été réalisés et réceptionnés le 28 avril 2011.
Constatant une baisse de la production d’électricité entre 2017 et 2018, Mme [J] a sollicité une expertise judiciaire, qui a été ordonnée en référé le 26 mai 2020. L’expert judiciaire, M. [I], a déposé son rapport le 2 mars 2021.
Par acte d’huissier en date du 26 juillet 2021, Mme [J] a fait assigner la société Axa France devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins d’indemnisation du préjudice subi.
Par jugement en date du 11 août 2022, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté Mme [J] et la société Axa France de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [J] aux dépens, en ce compris les frais de la procédure en référé ;
— autorisé la SARL Arcole, société membre du barreau de Tours, au recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 11 octobre 2022, Mme [J] a interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, Mme [J] demande à la cour de :
— déclare son appel recevable et fondé ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Blois en ce qu’il a : débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes ; dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté Mme [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [J] aux dépens, en ce compris les frais de la procédure en référé ; autorisé la SARL Arcole, société membre du barreau de Tours, au recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Axa France à lui verser les sommes de :
. 12 930 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT01 à la date de la décision à intervenir au titre des travaux de reprise ;
. 3 212,68 euros au titre du préjudice immatériel consécutif arrêté à la date du 31 mai 2020 ;
. 140 euros, à compter du 1er juin 2020 jusqu’à la date de l’exécution de la condamnation à paiement des travaux de reprise ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Axa France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— condamner la société Axa au paiement de la somme de 5 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’instance et d’appel outre aux entiers dépens de la première instance, de l’appel et du référé en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Audrey Hamelin en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouter la société Axa France de toutes demandes plus amples ou contraires.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, la société Axa France demande à la cour de :
— déclarer recevable, mais mal fondé Mme [J] ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Blois en date du 11 août 2022 ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [J] au paiement d’une somme de 4 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris de 1re instance et de référé ;
A titre subsidiaire, si par impossible la cour entendait entrer en voie de réformation,
— juger l’expiration du délai d’épreuve de 10 ans à la date du 28 avril 2021 ;
— juger l’absence de survenance de désordre de nature décennale affectant le bâtiment de Mme [J] ;
— juger que le seul désordre survenu dans le délai de la garantie décennale est une perte de production d’électricité ;
En conséquence,
— dire et juger que les garanties du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle au titre de la garantie décennale ne sont pas mobilisables ;
— dire et juger que les garanties du contrat d’assurance souscrit au titre de la responsabilité civile ne sont pas mobilisables ;
— débouter purement et simplement Mme [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [J] au paiement d’une somme de 4 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux de 1re instance et de référé ;
— accorder à Maître Anne-Sophie Lerner, avocat au barreau de Tours, membre de la SARL Arcole, société à responsabilité limitée d’avocats, société membre du Barreau de Tours, le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur la garantie décennale
Moyens des parties
L’appelante soutient que l’expert judiciaire a relevé que des panneaux étaient entièrement fêlés, qu’il y avait d’importants écarts de couleur entre les différents panneaux photovoltaïques, qu’il existait des écarts de fonctionnement entre les différents panneaux ; que la tension d’alimentation de l’onduleur est de seulement 276 V ; que l’expert a également indiqué que les panneaux photovoltaïques étant intégrés dans la toiture, la dégradation de ceux-ci peut remettre en cause l’étanchéité de celle-ci et qu’il n’est pas à exclure qu’un départ de feu pourrait apparaître au niveau des panneaux défectueux ; que les dommages portent atteinte à la sécurité des personnes et des biens, comptetenu du risque d’incendie avéré, lequel a nécessité, selon l’expert, la consignation électrique de l’installation jusqu’à sa remise en état ; qu’il est réducteur et erroné de considérer, comme la juridiction de première instance, qu’elle ne se plaindrait que d’une baisse de productivité de la centrale alors que plusieurs panneaux sont défaillants, que la perte des panneaux s’est poursuivie après la première expertise amiable et qu’un risque d’incendie est prégnant ; que la solidité de l’ouvrage était compromise ; que le risque avéré d’incendie constitue une atteinte à la sécurité des personnes sur une habitation principale ; que la baisse de production n’aura été qu’un indice de détection du dysfonctionnement de l’installation, dont le maintien en fonctionnement constitue un danger ; que ce risque rend donc l’immeuble impropre à sa destination et la garantie décennale doit être retenue ; qu’à la date de la fin du délai d’épreuve initial, les désordres affectant l’ouvrage avaient bien atteint la gravité décennale ; que la société Axa France tente vainement de s’exonérer de toute responsabilité en prétendant que les panneaux photovoltaïques constituent des éléments d’équipement au sens de l’article 1792-7 du code civil ; que c’est aussi de manière erronée que la société Axa France affirme qu’un risque n’a jamais été considéré comme étant un désordre de nature décennale ; que le risque d’incendie, en raison des conséquences qu’il est susceptible d’emporter et du profond danger qu’il fait peser sur les propriétaires de l’habitation qui y sont exposés, revêt un caractère de gravité justifiant son assimilation à un désordre au sens de l’article 1792 du code civil, contrairement à ce qui a été initialement retenu par les premiers juges ; qu’en conséquence, la société Axa France sera tenue de prendre en charge le coût des travaux réparatoires et de réparer les préjudices subis consécutivement aux désordres affectant l’installation photovoltaïque.
L’assureur réplique que si les panneaux photovoltaïques sont intégrés à l’ouvrage, ils ont une vocation de couverture du bâtiment ; qu’en l’espèce, il est indéniable que les panneaux photovoltaïques sont intégrés à la couverture et ont une fonction mixte : assurer le couvert du bâtiment et produire de l’électricité ; que les éléments électriques installés avec les panneaux photovoltaïques (à savoir les ondulateurs, les transformateurs, les coffrets électriques et les boîtiers) revêtent la qualité d’éléments d’équipement qui ne servent qu’à la production d’électricité et relèvent donc de l’article 1792-7 du code civil ; qu’ainsi, les éléments d’équipement de l’installation photovoltaïque ne peuvent relever de la garantie décennale ; que Mme [J] n’apporte nullement la preuve que les panneaux photovoltaïques litigieux revêtent la qualification d’ouvrage ; qu’aucune infiltration à l’intérieur de la maison de Mme [J] n’a été constatée ; qu’aucune inflammation des panneaux n’est survenue, alors que l’installation photovoltaïque a été installée le 28 avril 2011, soit il y a quasiment 12 ans ; que Mme [J] allègue en réalité un désordre futur et certain ; que rien ne vient démontrer une évolution significative des désordres engendrant une impropriété à destination certaine ou une atteinte à la solidité de l’ouvrage ; qu’un risque n’a jamais été considéré comme étant un désordre de nature décennale ; que seul le dommage futur est indemnisable à la condition que sa réalisation soit certaine et non pas seulement éventuelle ; qu’en présence d’un désordre qui ne revêt pas la gravité requise par l’article 1792 du code civil, le maître de l’ouvrage a l’obligation en premier lieu d’établir que son aggravation est inéluctable dans le délai décennal s’il veut agir sur le fondement la responsabilité décennale ; qu’en l’espèce, aucun désordre de nature décennale n’est survenu dans le délai de 10 ans à compter de la réception et, dès lors, Mme [J] n’est pas recevable sur le fondement de l’article 1792 du code civil ; que l’intervention de la société Axa France reviendrait à exécuter des travaux à titre préventif qui ne relèvent pas des garanties de son contrat ; que la baisse de production des panneaux ne peut en aucun cas constituer un désordre de nature décennale ; que les panneaux photovoltaïques ont pour fonction dans le cadre du désordre dénoncé uniquement la production d’électricité c’est-à-dire l’exercice d’une activité commerciale ; qu’il en résulte que la garantie décennale n’est aucunement mobilisable pour le seul désordre dénoncé, à savoir la baisse de production d’électricité ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la garantie décennale ne peut pas être mise en 'uvre.
Réponse de la cour
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Les panneaux posés en substitution de la toiture constituent un ouvrage relevant des garanties légales dès lors que la destination est double : assurer l’étanchéité du bâtiment et produire de l’électricité. En l’espèce, les panneaux solaires étant intégrés dans la toiture en lieu et place des tuiles, la société Abricotech a bien réalisé un ouvrage permettant la production d’électricité et d’assurer le clos et le couvert de l’habitation.
L’assureur considère que les éléments électriques installés avec les panneaux photovoltaïques relèvent de l’article 1792-7 du code civil qui dispose que ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.
Cependant, les panneaux solaires installés sur la maison d’habitation de Mme [J] étant constitutifs d’un ouvrage, les garanties légales sont susceptibles d’être mobilisées quelle que soit la destination de l’ouvrage (à usage d’habitation, commercial, industriel ou agricole) et cette qualification d’ouvrage évince les dispositions de l’article 1792-7 du code civil, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (3e Civ., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-20.433). Au surplus, il convient de relever que l’assureur n’établit nullement que l’installation de panneaux solaires sur la maison d’habitation de Mme [J] avait une vocation commerciale, celle-ci ne pouvant résulter du simple fait que le surplus d’électricité produite est revendu à EDF.
L’expert judiciaire a constaté que les panneaux solaires posés sur la maison d’habitation de Mme [J] étaient entièrement fêlés, et présentaient des écarts de couleur et de fonctionnement établissant un dysfonctionnement de certains d’entre eux, seuls 9 panneaux sur les 15 produisant de l’électricité.
L’expert a conclu : « Les panneaux photovoltaïques étant intégrés dans la toiture, il est effectivement retenu que la dégradation de ceux-ci peut remettre en cause l’étanchéité de la toiture. De plus, il n’est pas à exclure qu’un départ de feu pourrait apparaître au niveau des panneaux défectueux. Dans ce sens, nous avons procédé à la consignation électrique de l’installation et ce, jusqu’à la remise en état de celle-ci ».
Il est établi que l’impropriété à destination ne suppose pas nécessairement, lorsqu’elle découle d’un risque, que ce risque se soit réalisé, comme notamment la non-conformité aux normes parasismiques (3e Civ., 11 mai 2011, pourvoi n° 10-11.713). Ainsi, le risque avéré d’incendie de la couverture d’un bâtiment le rend impropre à sa destination (3e Civ., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-20.433).
Le rapport d’expertise a mis en exergue le risque d’incendie des panneaux défectueux toujours branchés au réseau électrique, et partant, de la couverture de la maison d’habitation de Mme [J], de sorte que l’ouvrage réalisé par la société Abricotech est impropre à sa destination. Ce risque ayant pour origine la défectuosité de panneaux solaires qui s’est manifestée durant le délai de garantie décennal qui a été interrompu par la saisine du juge des référés, l’assureur est mal fondé à se prévaloir de la forclusion de l’action de Mme [J].
La garantie décennale de l’assurée de la société Axa France est donc engagée.
B- Sur l’indemnisation des dommages
Moyens des parties
L’appelante indique que l’article 2.8 des conditions générales du contrat d’assurance dispose que l’assureur s’engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué en qualité de locateur d’ouvrage ; qu’elle est donc fondée à solliciter que la société Axa France prenne en charge le montant des réparations ; que le coût de la remise en état a ainsi été évalué à la somme de 12 930 ' TTC, en ce compris la dépose et l’enlèvement du champ photovoltaïque existant, la fourniture et la pose d’un litonnage et de tuiles mécaniques ainsi que la mise en service de l’installation ; que la société Axa France sera dès lors condamnée à lui verser cette somme avec indexation sur l’indice BT01 à la date de la décision à intervenir, au titre des travaux de reprise ; que l’expert judiciaire a retenu que la baisse de productivité des panneaux photovoltaïques était due à la dégradation des panneaux posés sur le toit ; que l’assureur est mal fondé à opposer un refus de garantie au titre des préjudices immatériels au motif qu’elle ne garantirait pas le « défaut de performance » alors que les pertes de production sont la conséquence directe de l’impropriété de l’ouvrage à sa destination et non pas d’un défaut de performance ; que la nécessité de mettre l’installation en sécurité et sous scellés, du fait des dommages l’affectant, la prive de toute énergie tirée de cette centrale ; que c’est donc à tort que la juridiction de première instance l’a déboutée de ses demandes ; que la société Axa Iard sera tenue de l’indemniser de la somme de 3 212,68 euros arrêtée à mai 2020 puis de la somme de 140 euros par mois, à compter du mois de juin 2020 jusqu’à la date d’exécution de la décision à intervenir.
La société Axa France fait valoir que la garantie civile pour la fonction « électricité » des panneaux photovoltaïques ne peut pas être mise en 'uvre ; que le contrat souscrit par la société Abricotech stipule une exclusion de garantie sur le volet de la responsabilité civile des dommages affectant la prestation de l’assuré ; qu’en effet, cette exclusion de garantie relative au défaut de performance est mentionnée dans la police d’assurance à l’article 2.18.18 qui prévoit une exclusion de la garantie responsabilité civile de la société Axa France ; que les demandes indemnitaires de Mme [J] ne pourront qu’être intégralement rejetées.
Réponse de la cour
L’article 2.8 des conditions générales d’assurance relatif à la responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire stipule :
« L’assureur s’engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué en qualité de locateur d’ouvrage, lorsqu’il a subi un dommage engageant la responsabilité de l’assuré sur le fondement de la présomption établie les articles 1792 et 1792-2 du code civil à propos de travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire dans les limites de cette responsabilité ».
L’expert judiciaire a préconisé le remplacement de l’installation en raison de son dysfonctionnement et de son caractère dangereux, pour un budget évalué à 15 000 euros. Mme [J] produit un devis en date du 8 juin 2023 prévoyant le remplacement des panneaux solaires, pour le prix de 12 930 euros TTC, constituant donc le montant de son préjudice matériel.
Il convient donc de condamner la société Axa France à payer à Mme [J] la somme de 12 930 euros avec indexation sur l’indice BT01 à compter de l’indice publié à la date du devis jusqu’à l’indice publié à la date du présent arrêt.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes.
Le contrat d’assurance garantit également les dommages immatériels résultant directement d’un dommage entraînant le versement d’une indemnité au titre des garanties citées aux articles 2.8. 2.9. 2.10. 2.12. 2.13. ou 2.14 des conditions générales.
L’expert judiciaire a indiqué que le coût des pertes de production s’élève à la somme de 3 212,68 euros arrêtés à mai 2020 puis 140 euros par mois.
Toutefois, la perte de production d’électricité ne constitue pas en soi le dommage subi par Mme [J] qui auto-consommait l’électricité produite. Elle ne produit aucun élément propre à établir que nonobstant l’existence de panneaux solaires défectueux, sa consommation d’électricité n’aurait pas été entièrement couverte par la production des panneaux solaires demeurant en fonctionnement. De même, Mme [J] n’allègue ni ne justifie de l’existence d’une perte financière qui serait liée à la revente d’un surplus éventuel d’électricité. En conséquence, en l’absence de preuve du préjudice immatériel allégué, la demande indemnitaire formée à ce titre sera rejetée.
II- Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles, sauf en ce qu’il a débouté la société Axa France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Axa France sera condamnée aux entiers dépens de référé, première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise, avec application de l’article 699 du code de procédure civile. Il convient également de la condamner à payer à Mme [J] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Axa France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société Axa France à payer à Mme [J] la somme de 12 930 euros au titre de son préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT01 à compter de l’indice publié à la date du devis jusqu’à l’indice publié à la date du présent arrêt ;
DÉBOUTE Mme [J] de sa demande d’indemnité au titre du préjudice immatériel ;
CONDAMNE la société Axa France aux entiers dépens de référé, première et d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la société Axa France à payer à Mme [J] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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