Infirmation partielle 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 8 sept. 2025, n° 24/00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 8 janvier 2024, N° F21/00554 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00516 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JC2X
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
08 janvier 2024
RG :F21/00554
[U]
C/
S.A.S. KSM TRANSPORT
Grosse délivrée le 08 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me LE SAGERE
— Me FLEURUS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 08 Janvier 2024, N°F21/00554
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [U]
né le 29 Décembre 1981 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. KSM TRANSPORT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 08 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SAS KSM Transport est une PME spécialisée dans le secteur d’activité des transports routiers de fret de proximité et applique les dispositions de la convention collective des transports routiers.
M. [E] [U] expose que la société KSM transport a pris attache avec lui afin qu’il effectue des prestations de service, à savoir la livraison de marchandises, dans le Gard, en novembre et décembre 2019, ainsi qu’en janvier 2020 sans qu’un contrat de travail soit conclu.
La SAS KSM Transport soutient pour sa part que M. [E] [U] a été engagé à compter du 19 novembre 2019 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chauffeur livreur, le contrat comportant une période d’essai de 2 mois, suivant une déclaration préalable à l’embauche régulièrement effectuée le 19 novembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2020 adressée à M. [U] à l’adresse suivante: [Adresse 3], la société KSM Transport a mis un terme à la période d’essai.
Ce courrier ayant été retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', la société KSM Transport l’a renvoyé à la nouvelle adresse de M. [U], [Adresse 6] par lettre du 20 janvier 2020, laquelle a été retournée avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Par requête du 23 décembre 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins d’obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, la résiliation du contrat aux torts de l’employeur, et de voir condamner la SAS KSM Transport à lui payer des sommes au titre d’un rappel de salaires, de la rupture du contrat de travail, au titre du travail dissimulé et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 08 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
'
DEBOUTE Monsieur [U] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SAS KSM TRANSPORT de ses demandes ;
MIS les dépens à la charge de Monsieur [U] [E].'
Par acte du 09 février 2024, M. [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
En l’état de ses dernières écritures en date du 11 octobre 2024, M. [E] [U] demande à la cour de :
'
— REFORMER le jugement rendu le 8 Janvier 2024 par le Conseil de prud’hommes de NIMES, en ce qu’il a :
— Débouté monsieur [U] [E] de l’ensemble de ses demandes.
— Mis les dépens à la charge de Monsieur [U] [E]
Et statuant à nouveau :
— PRONONCER la requalification de la prestation de travail en contrat à durée indéterminée,
— CONDAMNER la SAS KSM TRANSPORT à payer à Monsieur [U] la somme de 2552,03 euros au titre du rappel de salaires,
— DEBOUTER la SAS KSM TRANSPORT de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de dire et juger prescrite la demande d’indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail de Monsieur [U].
— CONDAMNER la SAS KSM TRANSPORT à payer à Monsieur [U] la somme de 1165,95 euros au titre de la rupture du contrat de travail,
— CONDAMNER la SAS KSM TRANSPORT à payer à Monsieur [U] la somme de 9327, 66 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
En tout état de cause,
— DEBOUTER la SAS KSM TRANSPORT de son appel incident,
— CONDAMNER la SAS KSM TRANSPORT à payer à Monsieur [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions contenant appel incident en date du 11 juillet 2024, la société KSM Transport demande à la cour de :
'
— INFIRMER le jugement rendu le 08 janvier 2024 par le Conseil de prud’hommes de NIMES en ce qu’il a :
— DEBOUTE la SAS KSM TRANSPORT de sa demande paiement de la somme de 2.000,00 euros nets sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure au fond devant le Conseil de prud’hommes de NIMES,
Et, statuant à nouveau :
CONFIRMER le jugement rendu le 08 janvier 2024 par le Conseil de prud’hommes de NIMES en ce qu’il a :
— DEBOUTE Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes, à savoir :
— PRONONCER la requalification de la prestation de travail en contrat à durée indéterminée,
— CONDAMNER la SAS KSM TRANSPORT à payer à Monsieur [U] la somme de 2.552,03 euros au titre des rappels de salaires,
— CONDAMNER la SAS KSM TRANSPORT à payer à Monsieur [U] la somme de 1.165,95 euros au titre de la rupture du contrat de travail,
— CONDAMNER la SAS KSM TRANSPORT à payer à Monsieur [U] la somme de 9.327,66 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
— CONDAMNER la SAS KSM TRANSPORT à payer à Monsieur [U] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— MIS les dépens à la charge de Monsieur [U].
— DECLARER irrecevables les prétentions de Monsieur [U] au titre de la rupture de son contrat de travail,
— JUGER que la demande d’indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail de Monsieur [U] est prescrite.
— JUGER que la rupture de la période d’essai de Monsieur [U] n’est pas abusive.
— CONSTATER que la SAS KSM TRANSPORT reconnaît l’existence d’une relation de travail avec Monsieur [U],
— CONSTATER que la SAS KSM TRANSPORT a régulièrement déclaré Monsieur [U] auprès de l’ensemble des organismes de recouvrement de cotisations sociales,
— CONSTATER que Monsieur [U] a été régulièrement rémunéré par la SAS KSM TRANSPORT durant la relation de travail,
— JUGER que la SAS KSM TRANSPORT a exécuté loyalement le contrat de travail.
— DEBOUTER Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions infondées et injustifiées.
— CONDAMNER Monsieur [U] au paiement de la somme de 2.000,00 euros nets sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure au fond devant le Conseil de prud’hommes de NIMES,
— CONDAMNER Monsieur [U] au paiement de la somme de 2.000,00 euros nets sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 09 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 09 mai 2025.
MOTIFS
— Sur la demande de requalification:
M. [U] soutient avoir été contacté pour effectuer des prestations de service et invoque la présomption de non-salariat en application des dispositions de l’article L. 8221-6 du code du travail.
La société KSM Transport fait valoir que la demande de requalification de la prestation de travail en un contrat de travail de M. [U] n’a pas lieu d’être, la relation de travail dans le cadre d’un contrat de travail étant manifeste et reconnue par elle sans la moindre difficulté compte tenu de la déclaration préalable à l’embauche régulièrement effectuée, des bulletins de paie remis au salarié pendant la relation de travail et du contrat de travail à durée indéterminée daté du 19 novembre 2019.
***
La cour fait observer en premier lieu que la référence à la présomption de non salariat et aux dispositions de l’article L. 8221-6 du code du travail ne repose sur aucun élément du débat relatif à la situation de travailleur indépendant de M. [U]. Cette référence est par conséquent sans objet.
Il n’y a pas lieu en l’espèce à requalification de la relation de travail dés lors que l’employeur ne conteste pas l’existence d’une relation de travail à durée indéterminée et à temps complet.
En revanche, la question qui est posée à la cour est celle des conditions de la rupture du contrat de travail dés lors que le salarié conteste tout contrat de travail écrit et que l’employeur produit un contrat de travail daté du 19 novembre 2019, signé par lui, mais que M. [U] n’a pas signé.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de requalification de la relation de travail entre M. [U] et la société KSM Transport.
— Sur la rupture du contrat de travail:
M. [U] demande que la rupture de la relation de travail soit requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à défaut de lettre de licenciement conformément aux dispositions de l’article L 1232-1 du code du travail
La société KSM Transports oppose à M. [U], au visa de l’article 122 du code de procédure civile, la prescription de l’article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail, et fait valoir que:
— en dépit de la volonté manifeste de M. [U] de ne pas se voir notifier la rupture de son contrat de travail pour les besoins de la cause, force est de constater que ce contrat a été rompu depuis le 06 janvier 2020, date d’envoi du courrier de notification de la rupture de période d’essai;
— il est constant que la date de la rupture d’une période d’essai se situe au jour de l’envoi ou de la remise de la lettre et il en va de même pour la lettre de licenciement;
— en l’espèce, M. [U] n’a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes que le 23 décembre 2021, soit près de 2 ans après la notification qui lui a été faite de la rupture du contrat de travail.
***
L’article L. 1221-23 du code du travail énonce que 'la période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.'
Dés lors que les parties s’accordent à reconnaître l’existence d’une relation de travail à durée indéterminée et à temps complet, il n’existe pas d’exigence d’un contrat de travail écrit.
Mais, faute pour l’employeur de produire un contrat de travail signé par le salarié et de démontrer que cette absence de signature résulte de la faute du salarié, les termes du contrat produit par l’employeur et signé de façon unilatérale par lui ne sont pas opposables à M. [U]. Ainsi ne sont, notamment, pas opposables au salarié, les dispositions relatives à la durée du contrat et à la période d’essai, objet de l’article II, qui énoncent que le contrat conclu pour une durée indéterminée ne prendra effet définitivement qu’à l’issue d’une période d’essai de deux mois qui expirera le 19 janvier 2020.
Dans ces conditions, la société KSM Transport ne peut se prévaloir de la rupture de la période d’essai par l’effet de sa lettre du 6 janvier 2020 et le débat sur les conditions de la remise de ce courrier et de son retour à l’expéditeur est sans objet.
Il en résulte que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute de mise en oeuvre d’une procédure de licenciement.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail:
' Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.'
En l’espèce, la notification de la rupture d’une période d’essai n’étant pas opposable au salarié, elle ne saurait constituer le point de départ de ce délai de prescription, en sorte qu’en l’absence de notification régulière de la rupture, le délai de prescription de l’article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail n’a pas couru et la demande d’indemnité de M. [U] au titre de la rupture du contrat de travail est recevable.
La cour observe enfin que le salarié demande une indemnité au visa de l’article L. 1232-1 du code du travail sans plus de précision.
Or, M. [U] qui compte moins de huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, ne peut prétendre à une indemnité de licenciement, conformément aux dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail. Il ne justifie pas par ailleurs d’un préjudice, ni d’une demande de dommages-intérêts au titre de la perte de l’emploi, en sorte qu’aucune somme n’est due au titre de la rupture du contrat de travail.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a jugé que la relation de travail a été valablement rompue par la notification de la fin de la période d’essai et confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité de M. [U] au titre de la rupture du contrat de travail.
— Sur la demande de rappel de salaires:
Sur la base d’un salaire de référence de 1554, 61 euros correspondant à un temps plein de 151,67 heures mensuelles, M. [U] expose qu’il aurait dû percevoir la somme totale de 4 663, 83 euros.
Ayant perçu, pour les trois mois de travail, la somme de 2 110, 80 euros (595,55 euros le 5 décembre 2019;1348,42 euros le 6 janvier 2020;166,83 euros le 17 janvier 2020), M. [U] sollicite un rappel de salaire de 2 552, 03 euros.
La société KSM Transport s’oppose à cette demande en soutenant que:
— M. [U] n’ a travaillé que 2 mois et non 3;
— les périodes de travail effectif qu’il a accomplies pour son compte, sont les suivantes :
* du 19/11/2019 au 30/11/2019 correspondant à un salaire mensuel brut de 641,92 euros,
* du 01/12/2019 au 24/12/2019 correspondant à un salaire mensuel brut de 1.363,95 euros, soit un total de 2.005,87 euros brut;
— pour le reste, il était en absence injustifiée ou son contrat de travail était déjà rompu, raison pour laquelle le bulletin de paie du mois de janvier 2020 ne comporte que l’indemnité compensatrice de congés payés lui étant due.
***
Il résulte des bulletins de paye que M. [U] a été rémunéré:
— au mois de novembre 2019, pour un total de 64 heures à compter du 19 novembre 2019;
— au mois de décembre 2020, pour un total de 124,1 heures outre 9, 51 heures supplémentaires à 25% après déduction d’absences non rémunérées du 25 décembre au 31 décembre 2019.
Le bulletin de paye du mois de novembre 2019 mentionne la déduction de la période du 1er au 18 novembre, ce qui correspond à l’ embauche du salarié à compter du 19 novembre 2019, en sorte que M. [U] a été rempli de ses droits au titre du mois de novembre 2019.
S’agissant du mois de décembre , le bulletin de salaire mentionne un salaire brut de 1363, 95 euros après déduction de la somme de 276, 53 euros au titre d’heures d’absence non rémunérées du 25/12/2019 au 31/12/ 2019, absences non justifiées par l’employeur en sorte que le salarié n’a pas été rempli de ses droits et qu’il lui reste dûe la somme de 276, 53 euros retenue.
Enfin, le bulletin de salaire du mois de janvier 2020 indique que M. [U] a été en absence non rémunérée l’intégralité du mois de janvier 2020, pour lequel il n’a perçu que la somme de 200, 59 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Or, ainsi qu’il a été jugé ci-avant, l’employeur ne peut se prévaloir de la rupture de la période d’essai, en sorte que les absences du salarié au cours du mois de janvier ne sont pas valablement justifiées par l’employeur qui doit établir qu’il a rempli ses obligations de fournir un travail au salarié et de lui payer le salaire convenu.
Dans ces conditions la société KSM Transport ne peut invoquer les absences injustifiées de son salarié et doit, à ce dernier, le paiement de son salaire, en l’espèce, 1539, 45 euros au titre du salaire de base du mois de janvier 2020.
La société KSM Transport est condamnée à payer à M. [U] la somme de 1815, 98 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de décembre 2019 et janvier 2020 par infirmation du jugement déféré.
— Sur le travail dissimulé:
L’article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l’article L 8 221-5 2° du même code dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli.
Au terme de l’article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes et ouvrant droit à indemnité forfaitaire n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle et l’élément intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l’espèce, il ne résulte pas des débats la volonté de la société KSM Transport d’éluder la déclaration des heures de travail décomptées sur les bulletins de paye.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé.
— Sur les demandes accessoires:
Compte tenu de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement déféré, sauf sur le rejet de la demande de rappel de salaire, sauf à juger que la rupture du contrat de travail liant M. [E] [U] et la société KSM Transport s’analyse comme un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et sauf sur les dépens
Statuant à nouveau de ces chefs
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
Condamne la société KSM Transport à payer à M. [E] [U] la somme de 1815, 98 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de décembre 2019 et janvier 2020
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne chacune des parties à conserver la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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