Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 18 mars 2025, n° 22/05683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 23 mai 2022, N° 20/05580 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 79A
DU 18 MARS 2025
N° RG 22/05683
N° Portalis DBV3-V-B7G-VM7B
AFFAIRE :
[Y] [C]
C/
S.A.S.SOCIÉTÉ ACOUSTIQUE FRANCAISE dénommée sous le nom commercial MAGNUM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/05580
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SELARL MBD AVOCATS,
— Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [C]
né le 30 Avril 1970 à [Localité 7] (CANADA)
de nationalité Canadienne
Atelier MdB Ltée
[Adresse 1]
[Adresse 5] – CANADA
représenté par Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 – N° du dossier 22TB3117
Me Oriane PICARD, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : D.1985
APPELANT
****************
S.A.S.SOCIÉTÉ ACOUSTIQUE FRANCAISE dénommée sous le nom commercial MAGNUM
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 338 378 789
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 22378
Me Guillaume COUET, avocat – barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Artiste plastique de nationalité franco-canadienne dont le travail repose sur le détournement d’éléments du quotidien, M. [Y] [C], sollicité par la société Art Public Contemporain, elle-même mandatée par la Ville de [Localité 8], a conçu une 'uvre monumentale, divulguée sous le titre 'La Maîtresse de la Tour Eiffel’ dans les jardins du Luxembourg lors de la Nuit Blanche parisienne du 3 au 4 octobre 2009. Cette oeuvre intègre une boule à facettes de 7,6 mètres de diamètre dont il avait confié la fabrication à la société Acoustique Française, exerçant sous le nom commercial Magnum, une activité principale de prestations techniques de son et lumière pour les évènements éphémères, qui en a assumé tous les frais en contrepartie de l’acquisition de sa propriété matérielle.
Expliquant avoir découvert, fin mai 2019, l’utilisation par la société Acoustique Française en mars 2019 de cette boule à facettes à l’occasion de l’inauguration du grand magasin Les Galeries Lafayette sur l'[Adresse 4] à [Localité 8], M. [C] a, par courrier de son conseil du 13 août 2019, mis en demeure la société Groupe Galeries Lafayette de cesser toute utilisation de son 'uvre et de l’indemniser de son préjudice.
Il expose avoir également découvert à cette occasion, que la boule à facettes avait été utilisée antérieurement : en juin 2011 pour le festival Solidays, en juillet 2011 pour le festival des Vieilles Charrues, en juillet 2012 sur la tour Eiffel et en décembre 2014 lors de la Fête des Lumières à [Localité 6].
Par acte du 6 août 2020, M. [C] a fait assigner la société Acoustique Française devant le tribunal judiciaire de Nanterre en contrefaçon de droits d’auteur.
Par jugement contradictoire du 23 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes au titre de la contrefaçon présentées par M. [C] concernant les faits antérieurs au 6 août 2015,
— Rejeté la fin de non-recevoir improprement qualifiée de défense au fond tirée du défaut d’originalité opposée par la société Acoustique Française,
— Rejeté l’intégralité des demandes non prescrites de M. [C] au titre de la contrefaçon,
— Rejeté la demande indemnitaire reconventionnelle présentée par la société Acoustique Française au titre de la procédure abusive,
— Déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société Acoustique Française au titre de l’amende civile,
— Rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles,
— Condamné M. [C] à supporter les entiers dépens de l’instance,
— Rappelé que l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions est de droit.
Le 9 septembre 2022, M. [C] a interjeté appel de la décision à l’encontre de la société Acoustique Française.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 4 mars 2024, il demande à la cour de :
Vu les articles 2224 du code civil, L. 122-4, L. 331-1-3, L. 111-3, L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle,
Vu le jugement de première instance,
— Le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
— Infirmer le jugement rendu jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 23 mai 2022 en ce qu’il déclare irrecevables comme prescrites ses demandes au titre de la contrefaçon concernant les faits antérieurs au 6 août 2015,
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 23 mai 2022 en ce qu’il rejette l’intégralité de ses demandes non prescrites au titre de la contrefaçon,
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 23 mai 2022 en ce qu’il rejette les demandes des parties au titre des frais irrépétibles,
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 23 mai 2022 en ce qu’il le condamne à supporter les entiers dépens ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir improprement qualifiée de défense au fond tirée du défaut d’originalité opposée par la société Acoustique Française ,
Statuant à nouveau,
— Juger l’intégralité de ses demandes recevables,
— Juger que la société SAS Acoustique France (sic) a accompli des actes de contrefaçon de son oeuvre,
— Juger que la société SAS Acoustique France (sic) a violé son droit moral,
— Juger que les actes de la SAS Acoustique France (sic) lui ont causé un préjudice moral,
En conséquence,
— Condamner la SAS Acoustique France (sic) à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice causé au titre de la représentation illicite de l’oeuvre sur son site internet depuis 2009,
— Condamner la SAS Acoustique France (sic) à lui verser la somme de 35 000 euros (sauf à parfaire) en réparation du préjudice causé au titre de la représentation illicite de l’oeuvre lors d’évènements qu’il n’a jamais autorisés,
— Condamner la SAS Acoustique France (sic) à lui verser la somme de 55 000 euros (sauf à parfaire) en réparation de la violation de ses droits moraux,
— Condamner la SAS Acoustique France (sic) à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi,
En tout état de cause,
— Condamner la SAS Acoustique France (sic) au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Confirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande indemnitaire reconventionnelle présentée par la société Magnum (sic) au titre de la procédure abusive.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2024, la société Acoustique Française demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 2224 du code civil,
Vu les dispositions des articles L.111-1, L.111-3, L.121-1, L.131-1-3 et L.131-2 du code de la propriété
intellectuelle,
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
Vu le jugement de première instance,
— Déclarer l’appel principal de M. [C] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 23 mai 2022 mal fondé,
— Déclarer irrecevable M. [C] en ses demandes au titre de la contrefaçon qui sont prescrites concernant les faits antérieurs au 6 août 2015,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 23 mai 2022 en ce qu’il déclare irrecevables comme prescrites les demandes de M. [C] au titre de la contrefaçon concernant les faits antérieurs au 6 août 2015,
En tout état de cause,
— Juger l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [C] mal fondé et débouter en conséquence M. [C] de l’ensemble de ses droits, moyens et prétentions,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 23 mai 2022 en ce qu’il rejette l’intégralité des demandes non prescrites de M. [C] au titre de la contrefaçon,
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 23 mai 2022 en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau et faisant droit à l’appel incident,
— Condamner M. [C] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de sa procédure abusive,
— Condamner M. [C] à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [C] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 novembre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir improprement qualifiée de défense au fond tirée du défaut d’originalité opposée par la société Acoustique Française.
Dès lors, la question de l’originalité de l’oeuvre, retenue par les premiers juges, n’est plus dans le débat et la cour ne reviendra pas sur ce point qui a donc été définitivement tranché.
Il n’est pas davantage contesté en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société Acoustique Française au titre de l’amende civile.
Cette disposition est devenue pareillement irrévocable.
Sur la prescription
Pour déclarer irrecevables comme prescrites les reproductions susceptibles d’avoir été commises entre 2011 et 2014, le tribunal, après avoir rappelé le principe de la prescription quinquennale, en fixé le point de départ à la date de chaque manifestation ou événement allégué d’acte de contrefaçon. Il a estimé que seul l’acte introductif d’instance avait eu un effet interruptif et que M. [C] ne démontrait pas avoir été réellement dans l’impossibilité de déceler les évènements litigieux, bien que résidant au Canada, compte tenu de leur renommée et de la publicité qui en avait été faite.
Moyens des parties
M. [C] poursuit l’infirmation du jugement sur ce point en faisant valoir que la publicité donnée aux festivals Solidays et des Vieilles Charrues en 2011 portait exclusivement sur la tenue des évènements et non sur la présence de l’oeuvre elle-même. Il ajoute que les publications relatives à ces évènements ne mentionnaient pas son nom ni le titre de l’oeuvre et qu’étant de simples publications d’actualité, elles n’étaient pas aisément accessibles. Il affirme donc qu’il ne pouvait pas, avec une attention modérée, avoir connaissance de l’utilisation de son oeuvre lors de ces occasions.
La société Acoustique Française poursuit la confirmation du jugement en rappelant que M. [C], qui a la double nationalité franco-canadienne, vient séjourner régulièrement en France, qu’ils ont toujours été en relations d’affaires notamment à l’occasion d’évènements au cours desquelles la boule à facettes a été utilisée et qu’une attention modérée lui aurait permis de déceler l’utilisation de celle-ci au cours des évènements dénoncés.
Appréciation de la cour
C’est par des motifs exacts, adoptés par la cour, que le tribunal a considéré comme prescrites les demandes portant sur des évènements antérieurs de plus de 5 ans à la délivrance de l’assignation.
Les nouveaux éléments produits en appel ne sont pas de nature à remettre en cause la juste appréciation des faits qu’a eu le tribunal. Il est du reste logique que les publications relatives à ces évènements (festival Solidays et festival des vieilles Charrues de 2011) n’aient pas fait mention de son nom puisque la société Acoustique Française conteste toute utilisation de l’oeuvre protégée, laquelle ne se confond pas avec la seule utilisation de la boule à facettes géante.
Par ailleurs, M. [C] peine à convaincre en quoi il lui était particulièrement difficile de déceler, au cours des années 2009/2019, l’utilisation de son oeuvre à son insu, alors qu’il n’a manifestement eu aucune peine à constater en 2019, après l’inauguration du magasin des Galeries Lafayette, l’utilisation antérieure de la boule à facettes s’apparentant selon lui à des actes de contrefaçon.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes au titre de la contrefaçon présentée par M. [C] concernant les faits antérieurs au 6 août 2015.
Sur le bien fondé des demandes
Pour débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes sur le fond, le tribunal a tout d’abord admis le caractère original de l’oeuvre, ce qui n’est pas contesté à l’occasion de l’appel, en ce qu’il s’agit d’une association d’éléments évocatrice d’un 'phénomène céleste’ caractérisée par le détournement de l’utilisation classique d’une boule à facettes et son positionnement en surplomb associé à la puissance des éclairages. Il a également souligné que la boule miroir en elle-même devait être exclue du périmètre du droit d’auteur.
Le tribunal a ensuite recherché si l’utilisation de l’oeuvre de M. [C] sur le site magnum.fr et lors de l’inauguration du magasin des Galeries Lafayette était constitutive d’actes de contrefaçon.
Il a conclu par la négative aux motifs que :
— l’oeuvre n’était pas reproduite sur le site magnum.fr en ses caractéristiques originales, en ce que les photographies qui y figurent, de piètre qualité, ne permettent pas de percevoir l’effet esthétique produit par la boule à facettes sur son environnement, alors que l’oeuvre réside précisément dans la modification de la perception de l’environnement ;
— s’agissant de l’inauguration de 2019, il a constaté que la boule à facettes était exploitée pour elle-même, à raison de son gigantisme, dans sa fonction usuelle d’agrément correspondant strictement à l’exploitation du support matériel et non de l’oeuvre elle-même.
Moyens des parties
M. [C] poursuit l’infirmation du jugement en faisant valoir, s’agissant du site internet Magnum.fr, que ce dernier reproduit son oeuvre sans son autorisation notamment à des fins publicitaires. Il reproche au tribunal d’avoir supposé que pour établir une contrefaçon partielle, il fallait démontrer le caractère original de l’élément de l’oeuvre seul reproduit.
Il soutient que les visuels figurant sur le site sont des reproductions partielles non autorisées de l’oeuvre et souligne qu’une page du site comporte une vidéo reproduisant l’oeuvre en cours d’installation puis lors de l’exposition pendant l’événement la Nuit blanche en 2019.
S’agissant de la reproduction de l’oeuvre lors de l’inauguration du magasin des Galeries Lafayette sur les [Adresse 4], M. [C] fait valoir qu’étaient réunis tous les éléments de l’oeuvre : la boule à facettes, la grue permettant de la suspendre en position de surplomb, les projecteurs particulièrement puissants, l’effet sur le paysage.
La société Acoustique Française poursuit la confirmation du jugement en faisant valoir s’agissant du site Magnum.fr qu’aucun des clichés qui y figurent ne représente l’installation de M. [C] dans ses éléments constitutifs de son originalité.
S’agissant de l’inauguration du magasin des Galeries Lafayette, elle fait valoir que le lieu et le concept étaient différents, le 'phénomène céleste’ n’étant pas recréé.
Appréciation de la cour
En application de l’article L122-4 du code de la propriété intellectuelle, 'Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque'.
Il n’est pas contesté que la boule à facettes est la propriété matérielle de la société Acoustique Française.
Il n’est pas contestable, ni du reste davantage contesté, que la boule à facettes n’est pas par elle-même protégeable en ce que, en dépit de ses dimensions exceptionnelles, elle ne présente pas le caractère d’originalité requis.
La boule est effectivement une composante de l’oeuvre, mais prise isolément, elle n’ouvre droit à aucune protection.
La fait de publier des photos de cette boule n’est pas assimilable à une publication partielle de l’oeuvre : prise isolément la boule ne renvoie pas nécessairement à l’oeuvre de M. [C], à défaut cela reviendrait à priver la société Acoustique Française de toute possibilité d’utiliser cette boule dont elle est pourtant propriétaire.
Par ailleurs, c’est à juste titre que le tribunal a pu considérer que la quatrième photographie montrant la boule à facettes suspendue en hauteur à une grue éclairée ne peut être assimilée à une reproduction de l’oeuvre.
Il est en effet rappelé que le tribunal, sans être contesté sur ce point, a retenu que l’oeuvre était caractérisée par une association d’éléments évocatrice d’un 'phénomène céleste', l’originalité résultant du détournement de l’utilisation classique d’une boule à facettes et de son positionnement en surplomb associé à la puissance des éclairages, l’ensemble modifiant la perception de l’environnement. L’oeuvre n’est originale que dans sa relation avec un décor.
Il est patent que cette quatrième photographie ne reproduit nullement cette modification de la perception de l’environnement, alors qu’il s’agit d’une composante de l’oeuvre sans laquelle le critère d’originalité fait défaut.
S’agissant de la vidéo accessible sur le site, la cour observe tout d’abord que le CD la reproduisant n’avait pas été fourni en première instance, de sorte que le tribunal ne s’est pas prononcé sur ce point.
La cour observe encore que la société Acoustique Française n’a pas répliqué sur le contenu de cette vidéo.
Or, cette vidéo débute sur une vignette d’ouverture 'Une oeuvre de [Y] [C], une réalisation Magnum, La maîtresse de la Tour Eiffel, [Y] [C]'.
Il est incontestable que la vidéo, qui montre les étapes de la construction de la boule à facettes, son installation dans les jardins du Luxembourg et les effets de cette boule sur les bâtiments environnants lors de l’événement Nuit Blanche, constitue une reproduction non autorisée de l’oeuvre protégée.
S’agissant de l’inauguration du magasin des Galeries Lafayette, la cour fera sienne la motivation pertinente retenue par le tribunal, plus particulièrement en ce qu’il constate une utilisation classique de la boule à facettes, dans sa fonction usuelle d’agrément, un positionnement moins élevé que lors de la Nuit Blanche.
Il sera ajouté que la modification de la perception de l’environnement, composante de l’oeuvre, n’est pas établie par les documents produits, notamment parce que lors de l’inauguration, l'[Adresse 4] est restée éclairée, tandis que dans le cadre de la Nuit Blanche, les jardins du Luxembourg étaient plongés dans l’obscurité. Dès lors, l’effet produit par la boule à facettes sur l’environnement ne pouvait être le même, alors que M. [C] soutient lui-même avec force que ce qui fait l’originalité de son oeuvre ' La maîtresse de la Tour Eiffel’ réside précisément dans l’impact de la boule et de son éclairage sur le perception de l’environnement.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté tout acte de contrefaçon lors de l’inauguration du magasin des Galeries Lafayette en mars 2019.
Il sera en revanche infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes au titre des publications du site magnum.fr.
Sur les demandes d’indemnisation
Moyens des parties
M. [C] sollicite la somme de 60 000 euros au titre du préjudice matériel résultant de la représentation illicite de l’oeuvre 'La maîtresse de la Tour Eiffel’ sur le site magnum.fr pendant 10 ans, sur la base d’une redevance annuelle de 5 000 euros, celle de 55 000 euros au titre de l’atteinte à ses droits moraux et celle de 20 000 euros au titre d’un préjudice moral.
La société Acoustique Française conclut au rejet des demandes indemnitaires qualifiées d’excessives et souligne que l’appelant sollicite une application cumulative des dispositions de l’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle. Elle ajoute que la demande au titre du préjudice matériel lié à la représentation de l’oeuvre sur le site Internet fait double emploi avec celle demandée au titre de la représentation illicite lors des divers évènements décrits ci-avant.
Appréciation de la cour
En application de l’article L331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, 'Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée'.
Il ressort des développements précédents que seule la reproduction non autorisée de l’oeuvre sur le site magnum.fr, retenue par la cour comme constituant une atteinte aux droits d’auteur, ouvre droit à une indemnisation au titre de la violation des droits d’auteur.
La demande d’indemnisation forfaitaire présentée par M. [C] de 5 000 euros par année de publication sur le site internet magnum.fr n’est pas précisément contestée par la société Acoustique Française. Elle correspond à la somme demandée par l’auteur lors des représentations autorisées de son oeuvre et apparaît manifestement proportionnée à l’atteinte portée à ses droits.
C’est en revanche en vain que M. [C] sollicite en outre une indemnisation spécifique au titre de l’atteinte aux droits moraux dès lors que la cour ne retient aucun acte de contrefaçon au titre de l’inauguration et a déclaré irrecevables comme prescrites les autres demandes relatives aux évènements antérieurs au 6 août 2015. En outre, la publication de la vidéo sur le site magnum.fr ne porte pas atteinte au droit à la paternité de l’oeuvre, puisqu’elle comporte de façon claire le nom de [Y] [C]. Enfin, il n’est pas démontré une atteinte à l’esprit de l’oeuvre ni à son intégrité à l’occasion de sa représentation sur le site magnum.fr.
La société Acoustique Française sera dès lors condamnée à verser à M. [C] l’indemnité de 60 000 euros sollicitée.
S’agissant du préjudice moral, il découle ipso facto de la reproduction de l’oeuvre sans l’autorisation de son auteur sur un site internet, ce qui justifie l’allocation d’une somme complémentaire de 5 000 euros, étant une nouvelle fois rappelé que la cour ne retient une atteinte aux droits d’auteur qu’au titre de sa reproduction sur le site internet magnum.fr.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
M. [C] obtenant, même partiellement gain de cause, la demande présentée par la société Acoustique Française au titre d’une procédure qu’elle qualifie d’abusive, ne peut qu’être rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande d’infirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Acoustique Française sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle devra en outre verser à M. [C] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l’arrêt, par mise à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes au titre de la contrefaçon présentée par M. [C] concernant les faits antérieurs au 6 août 2015,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Acoustique Française à verser à M. [C], au titre de la reproduction non autorisée de l’oeuvre 'La maîtresse de la Tour Eiffel’ sur le site magnum.fr, la somme de 60 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire et de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
REJETTE la demande au titre de la contrefaçon lors de l’inauguration du magasin les Galeries Lafayette le 27 mars 2019,
CONDAMNE la société Acoustique Française aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel,
DIT qu’ils pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Acoustique Française à verser à M. [C] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Acoustique Française de sa demande au titre des frais irrépétibles.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Rosanna VALETTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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