Infirmation partielle 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 26 mars 2026, n° 25/00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 5 février 2025, N° F23/00497 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n°
du 26/03/2026
N° RG 25/00309
AP/FM/FJ
Formule exécutoire le :
26/03/26
à :
— SELARL PERSEE
— Me Charlotte ERRARD,
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 26 mars 2026
APPELANT :
d’un jugement rendu le 5 février 2025 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 23/00497)
Monsieur, [W], [F]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par la SELARL PERSEE, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A., [1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Charlotte ERRARD, avocat au barreau de REIMS et par la SELAS ORKO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 février 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Yéléna MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M., [W], [F] a été embauché par la SA, [1] à compter du 12 septembre 2022 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chargé de clientèle.
Le contrat de travail prévoyait une période d’essai d’une durée de quatre mois, renouvelable une fois.
La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective nationale de la branche des sociétés d’expertises et d’évaluations du 7 décembre 1976.
Par mail du 13 janvier 2023, la SA, [1] a renouvelé la période d’essai, celle-ci devant alors prendre fin le 11 mai 2023.
Le 29 mars 2023, la SA, [1] a rompu la période d’essai.
Le 10 octobre 2023, M., [W], [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims aux fins de voir requalifier la rupture de la période d’essai en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 5 février 2025, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré M., [W], [F] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— jugé que le renouvellement de la période d’essai en date du 23 mars 2023, ne repose pas sur l’accord exprès de M., [W], [F] ;
— jugé que le renouvellement de la période d’essai en date du 23 mars 2023 est abusif ;
— jugé que le contrat de travail de M., [W], [F] est devenu définitif à la date du 12 janvier 2023 et que la rupture de la période d’essai le 29 mars 2023 est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— jugé que l’indemnité compensatrice de préavis est bien égale à trois mois de salaire ;
— fixé le salaire brut de M., [W], [F] à la somme de 3 320,50 euros ;
— condamné la SA, [2], [Y] à payer à M., [W], [F], à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse les sommes de :
3 320,50 euros soit un mois de salaire brut au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
9 961,51 euros soit trois mois de salaire brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
996,15 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamné la SA, [1] à payer à M., [W], [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 1 280 euros ;
— condamné la SA, [2], [Y] aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire des décisions intervenues ci-avant, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
— fixé le point de départ des intérêts au jour de la saisine du conseil de prud’hommes soit au 10 octobre 2023 ;
— prononcé la compensation judiciaire de la somme de 5 206,80 euros demandée par la SA, [1] au titre des avances sur commissions perçues par M., [W], [F] au titre de la période de septembre 2022 à mars 2023.
Le 4 mars 2025, M., [W], [F] a interjeté appel limité au chef de jugement relatif à la compensation judiciaire.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses écritures remises au greffe le 3 juin 2025, M., [W], [F] demande à la cour :
— de le recevoir en ses demandes ;
— d’infirmer le jugement rendu mais seulement en ce qu’il a prononcé la compensation judiciaire de la somme de 5 206,80 euros demandée par la SA, [2], [Y] au titre des avances sur commissions qu’il a perçues au titre de la période de septembre 2022 à mars 2023 ;
Statuant à nouveau,
— de débouter la SA, [1] de sa demande de compensation judiciaire de la somme de 5 206,80 euros au titre des avances sur commissions qu’il a perçues au titre de la période de septembre 2022 à mars 2023 ;
En tout état de cause,
— de confirmer le jugement pour le surplus ;
— de condamner la SA, [2], [Y] à lui payer la somme de 2 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SA, [1] aux entiers dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 25 juillet 2025, la SA, [1] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la compensation judiciaire de la somme de 5 206,80 euros au titre des avances sur commissions indûment perçues par M., [W], [F] au titre de la période de septembre 2022 à mars 2023 ;
— de la recevoir en son appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
a jugé que l’indemnité compensatrice de préavis est bien égale à trois mois de salaire ;
a fixé le salaire brut de M., [W], [F] à la somme de 3 320,50 euros ;
l’a condamnée à payer à M., [W], [F], à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse les sommes de :
3 320,50 euros soit un mois de salaire brut au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
9 961,51 euros soit trois mois de salaire brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
996,15 euros au titre des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau sur ces chefs critiqués :
A titre principal,
— de fixer le salaire de référence de M., [W], [F] à la somme de 2 559,50 euros bruts ;
— de dire et juger que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est égale à zéro mois de salaire, et à titre subsidiaire, la fixer au maximum à un mois de salaire soit 2 559,50 euros ;
— de dire et juger que la demande d’indemnité compensatrice de préavis ne peut excéder deux mois de salaire, soit 5 119 euros bruts outre 511,90 euros bruts de congés payés afférents ;
— de dire et juger qu’elle s’est intégralement acquittée des sommes pour lesquelles elle a été condamnées ;
— d’ordonner le remboursement des sommes trop perçues par M., [W], [F], en application de la décision à venir ;
En tout état de cause,
— de débouter M., [W], [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner M., [W], [F] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M., [W], [F] aux entiers dépens.
Motifs
Sur la compensation judiciaire:
Les premiers juges ont prononcé la compensation judiciaire de la somme de 5206,80 euros demandée par la SA, [1] au titre des avances sur commissions perçues par M., [W], [F] pour de la période ayant couru de septembre 2022 à mars 2023 avec les sommes qu’elle doit payer.
Les parties s’opposent sur la nature juridique de cette somme.
M., [W], [F], qui sollicite l’infirmation de ce chef de jugement, soutient qu’elle correspond à une garantie de rémunération de sorte que celle-ci lui serait définitivement acquise et que la SA, [1] ne pourrait prétendre à son remboursement.
Cette dernière soutient au contraire que cette somme constitue une avance sur salaire et que l’intention des parties était claire et sans équivoque sur ce point lors de la signature du contrat de travail.
Sur ce,
Les avances sur salaire sont des prêts consentis par l’employeur dont la particularité est de rémunérer un travail qui n’est pas encore effectué et qui ne sont récupérables chaque mois qu’à hauteur de 10 % du salaire net.
Une avance sur salaire est récupérable par l’employeur, à l’inverse de la garantie de salaire.
En l’espèce, la rémunération de M., [W], [F] se composait, selon l’article 8.1 du contrat de travail, comme suit :
— un fixe de 2 500 euros bruts ;
— un intéressement correspondant à un pourcentage du montant HT des honoraires facturés et encaissés par l’entreprise dans le cadre des missions qu’il aura commercialisées ;
— des primes d’objectifs et de dépassement d’objectifs.
Le contrat de travail prévoyait en outre en son article 8.2 des dispositions spécifiques pour la 'période d’essai et de formation’ rédigées comme suit :
« Afin de contribuer à la prise en main du secteur par le collaborateur et pour prendre en compte sa période de formation, le Cabinet, [Y] s’engage à lui verser pendant une période de six mois (si le niveau des entrées en commandes le rendait nécessaire) une avance sur commissions de 1 000 euros portant le niveau de la rémunération brute mensuelle (Fixe + Variable) à 3 500 euros, soit 21 000 euros brut sur la période, ce complément de rémunération s’appréciera en cumul sur cette période.
Cette avance ne donnera lieu à une régularisation qu’en cas de rupture du contrat de travail au cours des douze premiers mois d’exécution.
Il est entendu qu’à compter du 13ème mois, le système de rémunération prévu à l’article 8.1 du présent contrat entrera en application. »
Les parties conviennent que la somme versée en application de cette clause correspond,sur les bulletins de salaire, à la mention ' garantie de rémunération'.
Il ressort des bulletins de paie que des sommes ont été versées à ce titre depuis l’embauche jusqu’à l’annonce de la rupture de la période d’essai, soit jusqu’au 29 mars 2022.
Au mois de septembre 2022, soit le mois de l’embauche, la somme a été proratisée pour tenir compte de l’entrée en cours de mois de M., [W], [F] au sein de l’entreprise.
Au mois d’octobre et novembre 2022, la somme versée s’est élevée à 1 000 euros conformément à la clause et le salaire mensuel s’est élevé à la somme de 3 500 euros.
De décembre 2022 à février 2023,cette somme a varié entre 532,36 euros et 879,25 euros de manière à ce que le salaire mensuel de M., [W], [F] soit porté à la somme de 3 500 euros bruts.
En mars 2023, la somme s’est élevée à 138,44 euros et a été proratisée pour tenir compte de la rupture de la période d’essai.
En avril, aucune somme à ce titre n’a été versée.
Il résulte des bulletins de salaire, que le montant de la somme versée en application de la clause de l’article 8.2 du contrat de travail n’a pas toujours été d’un montant de 1 000 euros. En revanche, elle a toujours été versée de manière garantir à M., [W], [F] un salaire mensuel de 3 500 euros bruts.
Il résulte par ailleurs des stipulations de la clause que les sommes versées étaient définitivement acquises à la fin de l’année sans qu’aucune régularisation n’ait lieu, la seule condition étant l’absence de rupture du contrat de travail au cours de la première année de la relation contractuelle.
Dès lors, les sommes versées en application de l’article 8.2 du contrat de travail constituent une garantie de salaire limitée à la première année.
En conséquence, la SA, [1] ne peut prétendre à leur remboursement par voie de compensation judiciaire.
Par suite, elle ne peut valablement soutenir que le salaire de référence de M., [W], [F] doit être calculé après déduction de ces sommes de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande tendant à voir fixer ledit salaire de référence à la somme de 2 559,50 euros.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
La SA, [1] reproche aux premiers juges de l’avoir condamnée au paiement de la somme de 3 320,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir qu’eu égard à l’ancienneté de M., [W], [F] et à l’absence de preuve d’un préjudice, l’indemnité minimale prévue par le barème de l’article L.1235-3 du code du travail, doit être appliquée, à savoir zéro mois de salaire. Elle affirme qu’en tout état de cause, la somme allouée ne pourrait excéder le montant de l’indemnité maximale du barème, c’est-à-dire un mois de salaire, soit 2 559,50 euros.
M., [W], [F] ne répond pas.
Sur ce,
Il appartient à la cour d’apprécier la situation concrète de M., [W], [F] pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par le barème de l’article L.1235-3 du code du travail.
Sur la base d’une ancienneté inférieure à une année et de l’effectif de la SA, [1] qui est supérieur à 11 salariés, le barème de l’article précité fixe une indemnité comprise entre 0 et 1 mois de salaire brut.
A la date de la rupture du contrat de travail, M., [W], [F] était âgé de 31 ans et percevait un salaire moyen de 3 320,50 euros.
Il n’apporte aucun élément concernant sa situation depuis la rupture du contrat de travail.
Au vu de ces éléments, la SA, [1] sera condamnée à payer à M., [W], [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les premiers juges ayant surévalué le préjudice subi.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis:
Les premiers juges ont condamné la SA, [1] au paiement de la somme 9 961,51 euros, soit à trois mois de salaire, à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
La SA, [1] soutient que le montant de la condamnation doit être révisé dès lors, d’une part, que le salaire de référence est erroné puisqu’il prend en compte les sommes versées en application de l’article 8.2 du code du travail et, d’autre part, que M., [W], [F] a déjà perçu le paiement d’un mois de salaire dans le cadre du délai de prévenance.
M., [W], [F] ne répond pas.
Sur ce,
L’article 42 de la convention collective fixe un délai de préavis, au-delà de la période d’essai, de trois mois pour les cadres.
L’ article L. 1234-3 du code du travail fixe le point de départ du préavis à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié.
En l’espèce, la lettre de rupture du 29 mars 2023 fixe le point de départ du préavis.
Sur la base d’un salaire de référence de 3 320,50 euros, étant rappelé que les sommes versées en application de l’article 8.2 du contrat de travail demeurent acquises à M., [W], [F], l’indemnité compensatrice de préavis correspond à la somme de 9 961,50 euros.
Cependant, la rupture du contrat s’analysant comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur ne peut être tenu au paiement d’une indemnité au titre du délai de prévenance.
Il convient donc de déduire les sommes versées par la SA, [1] à M,.[W], [F] pendant le délai de prévenance d’un mois, soit la somme de 138, 44 euros du 29 eu 31 mars 2023 et la somme de 861,56 euros pour la période du 1er au 28 avril représentant un total de 1 000 euros.
En conséquence, la SA, [1] doit être condamnée à payer à M., [W], [F] la somme de 8 861,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 886,15 euros à titre de congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
La SA, [2], [Y], qui succombe principalement, est condamnée à payer à M., [W], [F] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La demande de celle-ci est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
La SA, [2], [Y], qui succombe principalement, est condamnée aux dépens d’appel.
Par ces motifs
La cour, statuant dans les limites de l’appel, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SA, [1] à payer à M., [W], [F], les sommes de:
3 320,50 euros soit un mois de salaire brut au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
9 961,51 euros soit trois mois de salaire brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
996,15 euros au titre des congés payés afférents,
— prononcé la compensation judiciaire de la somme de 5 206,80 euros demandée par la SA, [1] au titre des avances sur commissions perçues par M., [W], [F] au titre de la période de septembre 2022 à mars 2023 ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans les limites de l’infirmation et y ajoutant :
Condamne la SA, [2], [Y] à payer à M., [W], [F], les sommes de:
1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
8 961,51 euros soit trois mois de salaire brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
896,15 euros au titre des congés payés afférents ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Déboute la SA, [1] du surplus de ses demandes ;
Condamne la SA, [2], [Y] à payer à M., [W], [F] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA, [1] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège ·
- Appel ·
- Exécution d'office ·
- Contentieux ·
- Ordonnance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Interruption ·
- Prescription biennale ·
- Sinistre ·
- Délai de prescription ·
- Garantie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trouble ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Changement ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Consorts ·
- Délai de prescription ·
- Débiteur ·
- Mise en demeure ·
- Action ·
- Titre ·
- Insuffisance d’actif ·
- Paiement ·
- Remboursement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement de fonction ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réseau ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Pièces ·
- Objectif ·
- Titre ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Réquisition ·
- Séjour des étrangers ·
- Côte ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Objectif
- Adresses ·
- Audit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Trésorerie ·
- Surendettement des particuliers ·
- Qualités ·
- Commission de surendettement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de franchise ·
- Développement ·
- Cession ·
- Service ·
- Client ·
- Franchiseur ·
- Fonds de commerce ·
- Salarié ·
- Agence ·
- Facture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Absence ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Dommages et intérêts ·
- Réintégration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Confidentialité ·
- Éloignement ·
- Audience ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Administration ·
- Entretien
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.