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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 31 mai 2023, n° 23/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ETABLISSEMENTS LITTNER ET FILS, SAS ETABLISSEMENTS LITTNER ET FILS, son représentant légal pour ce domicilié audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 23/00016 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F4YL
MINUTE N°23/00156
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 Mai 2023
DEMANDERESSE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS LITTNER ET FILS Représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège, prise en son établissement secondaire, [Adresse 1].
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR:
Monsieur [W] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, représentée par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ
Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre,assisté de Sonia DE SOUSA, Greffier à l’audience des référés du 06 Avril 2023 tenue publiquement, avons mis l’affaire en délibéré au 25 mai 2023 prorogé au 31 Mai 2023, et avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Par ordonnance rendue le 28 octobre 2021 et au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la formation des référés du conseil de prud’hommes de Metz a :
— ordonné à la SAS ETABLISSEMENTS LITTNER ET FILS de communiquer à M. [W] [O] sous astreinte provisoire de 50 € à compter du 30e jour suivant la notification de la décision les documents suivants :
— les bulletins de salaire de l’ensemble des salariés pour les années 2019, 2020 et 2021,
— les plannings de travail des années 2019, 2020 et 2021,
— condamné la SAS ETABLISSEMENTS LITTNER ET FILS à payer à M. [W] [O] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS ETABLISSEMENTS LITTNER ET FILS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS ETABLISSEMENTS LITTNER ET FILS aux entiers frais et dépens de l’instance,
— rappelé que l’ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
M. [W] [O] a relevé appel intégralement de cette décision le 19 décembre 2022.
Vu l’ assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel de Metz signifiée le 7 février 2023 par laquelle la SAS ETABLISSEMENTS LITTNER ET FILS, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, demande d’ordonner le sursis à l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 28 octobre 2021 et de dire que les frais et dépens suivront le sort du principal.
Vu les conclusions en date du 1er février 2023 par lesquelles M. [W] [O] demande de :
A titre principal
— débouter la SAS ETABLISSEMENTS LITTNER ET FILS de ses demandes,
À titre subsidiaire
— limiter la suspension de l’exécution provisoire à la demande de communication de pièces,
En tout état de cause,
— condamner la SAS ETABLISSEMENTS LITTNER ET FILS à payer à M. [W] [O] la somme de 1200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Vu les débats ayant eu lieu à l’audience du 6 avril 2023.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un risque de préjudice irréparable et de situation irréversible en cas d’infirmation.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est exact, ainsi que l’ a indiqué le conseil de prud’hommes de Metz que ni le respect de la vie privée, ni le secret des affaires ne constituent en eux-mêmes des obstacles à l’application de l’article 145 du code de procédure civile et ainsi à l’établissement des preuves permettant de poursuivre un employeur pour discrimination.
Toutefois, la mesure ordonnée n’est alors valable que si elle repose sur un motif légitime et si en outre elle est nécessaire et proportionnée à la protection des droits du demandeur.
Or en l’espèce, il y a lieu de relever :
— que s’agissant du moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision, le conseil de prud’hommes de Metz n’a pas procédé à une appréciation in concreto du caractère nécessaire et proportionné de la communication à M. [W] [O] des bulletins de salaire de l’ensemble des salariés pour les années 2019, 2020 et 2021, alors que ces bulletins de salaire comprennent des données personnelles telles que l’âge, l’adresse personnelle, la domiciliation bancaire, l’existence d’arrêts de travail pour maladie ou encore de saisies sur rémunération et alors qu’il est d’ores et déjà démontré que M. [W] [O] n’accomplit plus d’heures supplémentaires depuis septembre 2020 et qu’il ne travaille plus les dimanches depuis avril 2020, contrairement aux autres salariés, étant observé au surplus que la communication desdits bulletins de salaire porte pour partie sur une période durant laquelle il n’appartenait plus à l’entreprise puisqu’il l’a quittée en septembre 2021 et pour partie sur une période avant septembre 2020 durant laquelle il n’a pas déclaré être victime de discrimination,
— que dès lors, il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise,
— que concernant les conséquences manifestement excessives, l’exécution de l’ordonnance rendue le 28 octobre 2021 porterait une atteinte irréversible au respect de la vie privée des salariés, laquelle ne pourrait pas être réparée par l’infirmation de l’ordonnance,
— que la SAS ETABLISSEMENTS LITTNER ET FILS établit donc que la poursuite de l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi au regard de l’ensemble de ces éléments et conformément à l’article 514-3 du code de procédure civile, il y a lieu d’arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue par la formation des référés du conseil de prud’hommes de Metz le 28 octobre 2021.
M. [W] [O] qui succombe en la présente instance est condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de pourvoi :
ARRÊTONS l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue le 28 octobre 2021 par la formation des référés du conseil de prud’hommes de Metz,
DEBOUTONS M. [W] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [W] [O] aux dépens.
La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 31 Mai 2023 par Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Sonia DE SOUSA, Greffier, et signée par eux.
Le greffier, Le président de chambre,
Sonia [L] CASTELLI
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