Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 20 mars 2025, n° 24/00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 15 décembre 2023, N° 00217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [26]
C/
Organisme [10]
CCC adressées à :
— SAS [25]
— [10]
— Me CAMIER
Copie exécutoire délivrée à :
— [10]
Le 20 mars 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 MARS 2025
*************************************************************
n° rg 24/00376 – n° portalis dbv4-v-b7i-i7ey – n° registre 1ère instance : 20/00217
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 15 décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [26], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 101 substituée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
[10], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [E] [I], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 19 décembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
M. [C] [L] a été salarié de la société [26] en qualité d’opérateur de fabrication en contrat à durée indéterminée du 15 juin 1976 au 30 novembre 2014, date de son départ en retraite.
Il a fait parvenir à la [Adresse 11] une déclaration de maladie professionnelle du 28 mai 2019 mentionnant qu’il présentait un «'carcinome épidermoïde exophytique papillaire au niveau des cordes vocales droite et gauche'» sur la base d’un certificat médical initial du 12 mars 2019 indiquant « ['] épidermoïde exophytique papillaire situé au niveau des cordes vocales droite et gauche avec atteinte de la commissure antérieure'».
Par décision du 7 février 2020, la [5] ([9]) de la Côte d’Opale a pris en charge la maladie professionnelle de M. [L] au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis favorable du 5 février 2020 du [8] ([13]) des Hauts-de-France à [Localité 30].
La société [26] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([12]) de la caisse laquelle, par décision du 14 mai 2020, a rejeté sa demande.
Par jugement du 2 juillet 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
— rejeté le moyen tiré du non-respect du principe de la contradiction ;
— désigné le [16] [Localité 28] avec pour mission de donner un avis motivé sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par M. [L] et l’exposition au risque, quand bien même l’activité professionnelle ne serait pas la cause unique de la pathologie.
Le [15] a rendu son avis le 20 janvier 2022.
Par jugement du 24 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a notamment':
— annulé l’avis rendu le 20 janvier 2022 par le [15] pour irrégularité de fond';
— avant dire droit, désigné le [22] [Localité 29] aux fins de donner son avis motivé sur le point de savoir si la maladie hors tableau du 1er mars 2019 dont était atteint M. [L] avait été essentiellement et directement causée par son travail habituel au sein de la société [26], quand bien même l’activité professionnelle ne serait pas la cause unique de la pathologie ;
— sursis à statuer sur les demandes';
— réservé les dépens.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 15 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
1. déclaré opposable à la société [26] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [L] rendue par la [Adresse 11] le 7 février 2020 ;
2. condamné la société [26] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la société [26] par lettre recommandée du 28 décembre 2024 avec avis de réception.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 19 janvier 2024, la société [26] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2024.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 décembre 2024, soutenues oralement par son conseil, la société [26] appelante demande à la cour, au visa des articles L.'461-1, D. 461-30, R. 142-1-A-III, R. 142-10-1, R. 142-17-2, R. 461-10 du code de la sécurité sociale, de':
— réformer le jugement querellé en ce qu’il lui a déclaré opposable la décision de la [Adresse 11] du 7 février 2020 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [L], et l’a condamnée aux dépens ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— étant rappelé la nullité de l’avis du [14] [Localité 30] [24] du 5 février 2020 constatée par jugement du 2 juillet 2021, et la nullité de l’avis du [15] [Localité 28] du 20 janvier 2022 constatée par jugement du 24 juin 2022, annuler l’avis rendu le 23 janvier 2023 par le [13] de la région [Localité 23] Est';
— juger en tout état de cause que le lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [L] et son activité habituelle au sein de la société [26] n’est pas démontré';
— déclarer nulle sinon lui déclarer inopposable la décision de la [Adresse 11] du 7 février 2020 de prise en charge de la pathologie de M. [L] au titre de la législation professionnelle, ainsi que la décision de la [12] du 15 mai 2020';
— débouter la [Adresse 11] de l’ensemble de ses demandes ;
subsidiairement,
— ordonner au [13] qu’il plaira à la cour de désigner de diligenter une enquête complémentaire sur le tabagisme de M. [L], de donner un avis motivé, au vu des conclusions de ladite enquête, sur le point de savoir si la maladie hors tableau dont est atteint M. [L] (carcinome épidermoïde éxophytique papillaire au niveau des cordes vocales droite et gauche – MP C320) a été essentiellement et directement causée par son travail habituel au sein de la société [26]';
— condamner la [Adresse 11] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société [26] fait valoir que :
— le lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle habituelle fait défaut lorsque la pathologie a une origine multifactorielle';
— les [13] ont l’obligation de motiver leurs avis eu égard notamment à l’activité professionnelle exercée par le salarié, la description de ses tâches, son ancienneté dans le poste, la durée du temps de travail exposant au risque, le motif de la cessation d’exposition au risque, la présence ou non de contrainte de temps ou de répétitivité, l’ampleur du dépassement du délai de prise en charge ou de l’insuffisance de la durée d’exposition, ou encore des caractéristiques de la maladie professionnelle ;
— le [21] s’est prononcé sur «'une tumeur maligne de la glotte'» qui ne correspond en réalité pas à la maladie professionnelle déclarée par M. [L]'en mai 2019 ;
— elle n’a pas eu communication par la caisse de l’avis motivé du médecin du travail, alors que celui-ci figurait dans la liste des pièces communiquées au [7], de sorte que le principe de la contradiction dans toute procédure judiciaire contentieuse n’a pas été respecté à son égard';
— l’avis du [17] ne se réfère pas au rapport employeur qui détaillait les tâches précisément confiées à M. [L], ainsi que leur fréquence et les périodes concernées, et soulignait le tabagisme de celui-ci, facteur extraprofessionnel suffisant pour questionner le lien essentiel';
— l’avis du [15] est annulé pour s’être prononcé sur une autre maladie «'tumeur maligne du larynx'» que celle dont la reconnaissance était demandée, et n’était pas motivé';
— le [21] expose dans un avis non motivé que si la cancérogénicité ORL des acides forts reste à confirmer, l’exposition validée de M. [L] à l’amiante est un facteur permettant d’expliquer l’apparition de la maladie déclarée d’autant qu’il n’est pas retrouvé de cofacteur extraprofessionnel d’exposition significative, mais s’abstient de prendre en considération le tabagisme avéré et journalier de l’assuré';
— il convient de nuancer le témoignage du salarié, M. [A] selon qui l’amiante était présent dans tous ses états et nécessitait une manipulation quotidienne, avec les explications qu’elle apporte dans le rapport employeur, et selon lesquelles les matériaux contenant de l’amiante étaient peu nombreux, peu voire pas manipulés, et dans des enceintes bien ventilées';
— alors que la consommation de tabac et d’alcool sont les facteurs de risque principaux du cancer du larynx et de l’hypopharynx, les [13] successifs n’ont pas évoqué le tabagisme actif de M. [L] dans leurs avis';
— c’est à la caisse de démontrer que le cancer développé par l’assuré est en lien direct et essentiel avec le travail habituel du salarié, ce lien faisant défaut en cas de pluralité de facteurs extraprofessionnels d’exposition.
4.2. Aux termes de ses conclusions déposées le 19 décembre 2024, soutenues oralement par sa représentante, la [Adresse 11] intimée demande à la cour de':
— confirmer le jugement querellé en son intégralité ;
— juger que la décision de prise en charge de la maladie de M. [L] au titre de la législation relative aux risques professionnels, après avis favorables des [13], est opposable à la société [26] en toutes ses conséquences financières';
— débouter la société [26] de l’ensemble de ses prétentions principales et subsidiaires.
A l’appui de ses prétentions, la [Adresse 11] fait valoir que :
— les [19] ont tous deux rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [L]';
— en application de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, il appartenait à l’employeur, dans le cadre de l’instruction du dossier, de solliciter la communication de l’avis motivé du médecin du travail, lequel ne lui est communicable que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime';
— elle n’avait pas d’obligation légale de faire parvenir à l’employeur l’avis motivé du médecin du travail au moment de la saisine des [13] successifs, puisque le dossier avait été constitué lors de la phase d’instruction, avant même son envoi au [20];
— trois [13] émettent un avis favorable à la reconnaissance du lien direct et essentiel existant entre la pathologie et l’activité professionnelle habituelle de l’assuré';
— M. [L] travaillait dans tous les secteurs de l’entreprise, ce qui l’exposait d’autant plus à l’amiante'; il fumait peu, ne consommait pas d’alcool, et ne déplorait aucun antécédent de cancer dans sa famille.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la communication de l’avis motivé du médecin du travail
Aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
En l’espèce, par courrier du 28 octobre 2019, la [Adresse 11] a informé la société [26] de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau formulée le 12 mars 2019 par M. [L] au titre d’un carcinome épidermoïde exophytique papillaire au niveau des cordes vocales droite et gauche, et de la transmission pour avis du dossier aux experts du [13].
Elle l’a également informée dans ce même courrier de sa possibilité, avant la transmission au [13], de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu’au 17 novembre 2019, et de formuler des observations qui seraient annexées au dossier. Elle a précisé à l’employeur qu’il ne pourrait avoir accès aux pièces couvertes par le secret médical que par l’intermédiaire d’un médecin désigné à cet effet par la victime ou ses ayants droit.
Dans son courrier en réponse du 8 novembre 2019, force est de constater que, si elle conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée, la société [26] ne réclame à aucun moment à la caisse la mise en 'uvre de la procédure prévue par l’article D. 461-29 susvisé.
Ainsi, c’est à bon droit, alors en outre que trois [13] avaient déjà rendus leur avis, que la [Adresse 11] a refusé de donner suite à la sommation de communiquer délivrée le 18 avril 2023 par la société [26], relative à l’avis motivé du médecin du travail, lequel pouvait seulement être communiqué à un médecin spécialement désigné par la victime dans le respect de la procédure prévue à l’article D. 461-29 précité.
Dans ces conditions, l’employeur échoue à démontrer que la caisse n’a pas respecté son obligation d’accomplir toute démarche auprès de la victime pour que celle-ci désigne un médecin à cette fin.
Ce moyen d’inopposabilité tiré de la violation du principe de la contradiction est rejeté.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau
En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du livre IV sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du [titre VI]. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. [']
La cour rappelle que la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L. 461-1 précité pèse sur l’organisme social lorsque ce dernier a décidé d’une prise en charge, et qu’en cas de contestation par l’employeur, à l’appui d’une demande d’inopposabilité d’une décision de prise en charge effectuée sur le fondement de l’alinéa 7 dudit article, il appartient au juge d’apprécier, au vu des éléments du débat, et notamment des avis des [13], le lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée, étant ici relevé que l’existence d’un taux d’incapacité permanente partielle prévisible de l’assuré d’au moins 25% n’est pas contestée par l’employeur.
La cour n’est pas liée par les avis des [13], les conditions exigées pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau relevant de son appréciation souveraine, laquelle doit toutefois se fonder sur les éléments qui lui sont soumis.
Au soutien de ses prétentions, la caisse produit notamment le certificat médical initial du 12 mars 2019, dans lequel Mme [K] [J], médecin au centre de ressources en pathologies professionnelles et environnement du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de [Localité 27], expose que :
«'M. [L] [C] a été pris en charge pour un carcinome épidermoïde exophytique papillaire situé au niveau des cordes vocales droite et gauche avec atteinte de la commissure antérieure (biopsie du 17 juin 2018). Un curage ganglionnaire cervical droit a été réalisé le 6 mars 2019.
D’un point de vue professionnel, M. [L] a effectué toute sa carrière professionnelle en tant qu’opérateur de chimie. ['] De 1976 à 2014, il dit avoir travaillé dans l’entreprise [26] à [Localité 6]. II s’agit d’une entreprise qui synthétise des substances chimiques notamment pour les produits pharmaceutiques par procédé d’hydrogénation (catalytique ou en milieu acide), mais également par réactions de bromation, d’azotation, de chloration … M. [L] cite l’utilisation en tant que matières premières de nombreux produits, notamment des solvants (dichloréthane, chloroforme, toluène, chlorure de méthylène, benzène, bromobenzène), mais aussi de grandes quantités d’acide : acide chlorhydrique, fluorhydrique, bromhydrique. II décrit des irritations nasales, buccales liées aux vapeurs d’acide qui se dégageaient. II décrit également la présence au moins jusque dans les années 1990 de plaques d’amiante sur les paillasses, sous les ballons de distillation en verre. Ces plaques d’amiante se dégradaient et il devait les remplacer régulièrement. Par ailleurs, il décrit la présence de tôles en fibrociment sur les parois et en toitures. Enfin, il décrit l’utilisation, afin d’assurer l’étanchéité, de cordons d’amiante qu’il positionnait autour des filtres utilisés pour filtrer les solutions.
Compte tenu de la description des tâches effectuées et de l’exposition tout à fait probable à la fois à l’amiante mais aussi à des acides forts, et en l’absence de facteur confondant personnel, il paraît légitime de proposer à M. [L] une demande de reconnaissance en maladie professionnelle pour sa pathologie laryngée.'»
Dans son rapport d’enquête administrative du 25 octobre 2019, l’enquêteur assermenté produit la fiche de poste d’opérateur technique en pharmacie et cosmétique industrielle et le témoignage de M.'[L], dont il résulte que celui-ci exerçait des tâches polyvalentes dans tous les secteurs de l’entreprise, au séchage, au conditionnement, à la fabrication des produits chimiques, à la réception des matières premières et à l’expédition des produits finis, et qu’il était exposé à l’amiante, aux vapeurs de produits chimiques, aux métaux lourds (platine, nickel de Raney, chromite de cuivre, cuivre en poudre').
M. [D] [A], collègue qui exerçait la même activité que l’assuré, témoigne de ce que':
— l’amiante était utilisé dans l’usine chimique [26] dans ses tous ses états, joints, tresses sur les filtres, plaques semi-rigides sur les chauffe-ballons, calorifuges sur les tuyauteries';
— les manipulations étaient quotidiennes, démoulages et remoulages, dans des bâtiments en tôles de fibrociment';
— la société [26] devait fournir des bordereaux de suivi des déchets amiantés ([4]) par suite du démontage des tôles en fibrociment confié à des entreprises extérieures, mais en présence des salariés [26], qui devaient poursuivre leur activité, sans toutefois bénéficier d’aucune protection spécifique.
Un autre collègue, M. [B] [H], atteste également de la présence d’amiante au sein de l’entreprise entre 1978 et 1992, à raison de l’isolation thermique d’une chaudière calorifugée, de plaques en amiante glissées entre les chauffe-ballons électriques et leur toile, de l’utilisation d’équipement de protection individuels (EPI) amiantés (gants et tabliers), de la manipulation de joints de canalisations en amiante et de tresses d’amiante pour la fixation et l’étanchéité des toiles de filtre pression et d’essoreuse.
Si, dans son rapport du 8 juillet 2019, la société [26] conteste l’exposition professionnelle significative de M. [L] à l’amiante et autres produits chimiques dangereux, elle concède toutefois un risque «'potentiel mais ['] extrêmement limité et occasionnel'» d’exposition à l’amiante par l’usage de plaques, gants et chauffe-ballons amiantés de 1976 à 1982, les tresses d’essoreuse quelques heures dans l’année, la pose et la dépose des joints en klingérit jusqu’en 1994 bien que leur maintenance et entretien aient été en réalité sous-traités à une entreprise extérieure.
Elle indique également que M. [L] a effectué l’essentiel de sa carrière dans le bâtiment 2 où était utilisé de l’acide chlorhydrique aqueux et parfois gazeux, que les seuls moments de contact possibles avec l’acide étaient les phases très courtes de chargement et déchargement des matières qui devaient s’effectuer avec des EPI adaptés, et que les réactions conduites dans cet atelier étaient diverses et variées, l’utilisation des acides ne représentant qu’une petite part des travaux réalisés.
Dans son avis favorable du 5 février 2020, le [17] a retenu que M. [C] [L], né en 1954, avait exercé le métier «'d’opérateur chimiste'» dans une entreprise de chimie fine (en vue d’un usage pharmaceutique)'; que le rapport d’enquête faisait état d’une exposition à l’amiante mais également d’une exposition aux acides forts dans le cadre du processus de fabrication'; que le dossier lui était présenté au titre du 7ème alinéa pour un carcinome épidermoïde glottique constaté le 1er mars 2018'; qu’à la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, et compte tenu, d’une part, de la nature et du siège de la pathologie et, d’autre part, de la réalité de l’exposition à deux cancérogènes professionnels reconnus pour leurs tropismes sur ce segment anatomique, il y avait lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Dans un avis favorable du 20 janvier 2022 à la reconnaissance de la maladie professionnelle C329, le [15] a pris en considération la maladie présentée «'carcinome épidermoïde glottique'», la profession d’opérateur chimiste de 1973 à 2014, l’étude attentive du dossier, notamment de l’avis du médecin du travail, de l’enquête administrative, du rapport du médecin-conseil, l’avis de l’ingénieur-conseil, l’existence de données scientifiques dans la littérature et notamment la monographie du CIRC 100C de 2012, permettant d’associer la maladie déclarée par l’assuré à son exposition professionnelle à l’amiante, en tenant compte de la durée d’exposition mais aussi du niveau d’exposition entre 1976 et 1992, l’analyse des éléments apportés par le conseil de l’employeur en support de sa contestation ne permettant pas d’infirmer l’avis du précédent [17].
Le [15] a établi une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle, au vu des connaissances scientifiques actuelles, et n’a par ailleurs pas relevé l’existence de facteurs extraprofessionnels suffisants pour s’opposer à l’établissement d’un lien essentiel.
Le juge du fond a écarté pour irrégularité de forme l’avis du 5 février 2020 du [17], lequel avait été rendu par seulement deux de ses membres, et pour irrégularité de fond l’avis du 20 janvier 2022 du [15], lequel s’était prononcé sur une autre maladie, «'tumeur du larynx'» codée C329, que celle dont la reconnaissance était sollicitée par l’assuré.
L’irrégularité de ces avis n’empêche toutefois ni les parties ni la cour de les discuter et de les examiner comme constitutifs d’un simple faisceau d’indices.
Dans son avis du 23 janvier 2023, le [21] a indiqué':
«'M. [L] a rédigé le 28 mai 2019 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau au titre de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale appuyée par un certificat médical initial établi le 12 mars 2019 par le docteur [J] qui indique une prise en charge « pour un carcinome épidermoïde exophytique papillaire situé au niveau des cordes vocales droite et gauche avec atteinte de la commissure antérieure ». La pathologie est caractérisée avec une première constatation médicale fixée au 1er mars 2018 (début de la prise en charge en ALD [affection longue durée]).
L’intéressé a occupé un poste d’opérateur de fabrication dans une entreprise de chimie entre au moins 1976 et 2014. Les documents contenus dans son dossier confirment une exposition validée à l’amiante, sachant que la durée et l’intensité mentionnées sont variables en fonction des déclarants. Il s’agit d’un facteur permettant d’expliquer l’apparition de la maladie déclarée, d’autant qu’il n’est pas retrouvé de cofacteur extraprofessionnel d’exposition significative. Pour mémoire, il fut également exposé à d’autres toxiques dont des acides forts, dont la cancérogénicité ORL reste à confirmer, En conséquence, les membres du [13] estiment qu’un lien direct et essentiel peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée.'»
Contrairement aux allégations de l’employeur, le [21] a bien étudié la pathologie «'tumeur maligne de la glotte'» du larynx, laquelle correspond à la pathologie décrite dans le certificat médical initial, à savoir un «'carcinome épidermoïde exophytique papillaire situé au niveau des cordes vocales droite et gauche avec atteinte de la commissure antérieure'»'; en effet, le cancer du larynx, qui touche souvent des fumeurs et d’autres personnes ayant contact avec des substances cancérogènes dans l’air respiré, se développe généralement au niveau de cordes vocales dans une partie anatomique appelée glotte.
S’il n’est pas contesté que la maladie déclarée par M. [L] est multifactorielle et que celui-ci a consommé du tabac, il reste que pour contrecarrer les avis des [18], l’employeur se contente de produire une attestation d’un de ses contremaîtres, M.'Bernard [T], qui relate que de 1984 à 1997, M. [L] fumait lors de ses pauses, laquelle est manifestement insuffisante.
En conséquence, les éléments fournis par la société [26] ne suffisent pas à renverser les conclusions des [13], et notamment pas l’avis motivé et circonstancié du [21], lequel a bien analysé mais écarté comme non significatif le facteur extraprofessionnel lié au tabagisme, et retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre le cancer des cordes vocales de l’assuré et son activité professionnelle habituelle l’exposant de 1976 à 2014 à l’inhalation de fibres d’amiante et autres toxiques de l’industrie chimique.
Dans ces conditions, la société [26] sera déboutée de ses demandes tendant à l’annulation de la décision administrative de rejet rendue le 15 mai 2020 par la [12] de la caisse, et à l’annulation de l’avis du [21].
La saisine d’un quatrième [13], demandée à titre subsidiaire par l’employeur pour diligenter une enquête complémentaire sur le tabagisme de l’assuré, n’apparaît pas nécessaire à la solution du litige'; la société [26] sera déboutée de sa demande sur ce point.
Il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que la décision du 7 février 2020 de la [Adresse 11] de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par M.'[L] au titre de la législation sur les risques professionnels était opposable à la société [26].
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [26] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant de ce chef, de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions';
Condamne la société [26] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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