Confirmation 3 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 3 mai 2025, n° 25/02839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/02839 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFPX
Du 03 MAI 2025
ORDONNANCE
LE TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Juliette DUPONT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [O] [C]
né le 07 Août 1991 à [Localité 3] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
comparant par visioconférence, assisté de Me Laurence GAREL FAGET, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 537, avocate de permanence
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
Bureau des étrangers
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yves CLAISSE, de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (P0500), substitué par Me Elif ISCEN, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 282
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de la cour d’appel de Versailles du 26 janvier 2022 ayant condamné M. [O] [C] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine principale ou complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’arrêté du préfet de Yvelines en date du 17 février 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 21 février 2025 qui a prolongé la rétention de M. [O] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 20 mars 2025 qui a prolongé la rétention de M. [O] [C] pour une durée maximale de trente jours confirmée par ordonnance du 21 mars 2025 du premier président de la cour d’appel de Versailles ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 18 avril 2025 qui a prolongé la rétention de M. [O] [C] pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 2 mai 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [O] [C] régulière, et prolongé la rétention de M. [O] [C] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 2 mai 2025 ;
Le 2 mai 2025 à 14h41, M. [O] [C] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 2 mai 2025 à 12h08 qui lui a été notifiée le même jour à 12h50.
Il indique dans sa déclaration d’appel reprendre tous les moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge. Il indique par ailleurs soulever de nouveaux moyens, et sollicite que sa rétention ne soit pas prolongée. Il fait valoir à ce titre que l’administration ne produit pas d’indications précises sur la date de délivrance à bref délai des documents de voyage indispensables pour faire exécuter la mesure d’éloignement. Il ajoute qu’il a exécuté sa peine et qu’il ne représente plus une menace à l’ordre public.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [O] [C] a précisé qu’il s’en rapportait essentiellement s’agissant des moyens soutenus dans sa déclaration d’appel, ajoutant que la préfecture ne démontre pas qu’une réponse du consulat est possible ni qu’un billet pourrait être obtenu dans les 15 jours. Il ajoute que M. [C] dispose d’une attestation d’hébergement et a des liens en France, notamment son ex-compagne et ses enfants. S’agissant de la menace à l’ordre public, le conseil de M. [O] [C] fait valoir qu’il a exécuté sa peine et qu’il n’a commis aucun acte répréhensible pendant les 15 derniers jours de sa rétention, en sorte qu’il ne peut être maintenu en rétention sur la seule base de cette condamnation. Il ajoute que M. [O] [C] vit très mal sa rétention.
Le préfet, représenté à l’audience par son conseil, s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la procédure démontrait que l’administration avait procédé aux diligences requises et que la menace à l’ordre public était caractérisée, soulignant que la Cour de cassation avait tout récemment rappelé que la menace n’avait pas à être caractérisée dans les 15 derniers jours, que M. [O] [C] avait fait l’objet d’une interdiction du territoire pour des faits très graves, qu’il était suffisamment connu des services de police puisque il avait fait l’objet de 11 signalements.
M. [O] [C] a indiqué qu’il lui était impossible de quitter le territoire français car il y avait notamment ses enfants et a sollicité une « dernière chance ».
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la quatrième prolongation et les diligences de l’administration
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il sera préalablement rappelé que les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Il sera par ailleurs observé que si la déclaration d’appel mentionne sommairement que sont repris les moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, aucun autre moyen que ceux contenus dans la déclaration d’appel ne figurent à la procédure.
En l’espèce, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires russes, le caractère infructueux des démarches effectuées ne permet de tenir pour établi que la délivrance des documents de voyage au profit de l’intéressé interviendra à bref délai, faute de toute réponse.
S’agissant de la menace à l’ordre public, il sera préalablement souligné que pour l’application du dernier alinéa de l’article précité, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public, sans qu’il soit nécessaire d’établir que cette urgence absolue ou la menace à l’ordre public soit intervenue dans les 15 derniers jours (Cass. 1re civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023).
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité de la menace pour l’avenir, la menace étant une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux fins d’apprécier le risque de dangerosité future.
En l’espèce, ainsi que l’a à juste titre relevé le premier juge, les pièces de la procédure permettent d’établir qu’il a été condamné par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 26 janvier 2022 à deux ans d’emprisonnement délictuel pour des violences sur concubin, qu’il a fait l’objet de multiples signalements, sous différents alias, notamment en 2018 pour viol, en 2020 pour violences sur concubin, refus d’obtempérer, conduite sans permis, violences sur dépositaire de l’autorité publique et en 2021 pour violences sur concubin, autant d’éléments caractérisant la menace à l’ordre public.
Au surplus, aucune pièce n’atteste de ses ressources ni de sa volonté d’insertion ou de réhabilitation, M. [O] [C] ne justifiant pas d’un domicile stable, l’attestation d’hébergement non accompagnée d’un document certifiant le domicile, sans pièce d’identité de l’hébergeur ni description des conditions dans lesquelles il serait hébergé ne pouvant être retenue.
Au regard de ces circonstances, la menace à l’ordre public, caractérisée au regard des multiples signalisations et alias pour des faits graves, répétés, perdure donc au sens de l’article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie à la date à laquelle le préfet a saisi le juge.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le 03/05/2025 à 15h35
Et ont signé la présente ordonnance, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée et Juliette DUPONT, Greffière
La greffière, La vice-présidente placée,
Juliette DUPONT Agnès PACCIONI
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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