Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 28 nov. 2025, n° 24/03994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 23 janvier 2024, N° F22/00107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/03994 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PVCV
[H]
C/
S.A.S. [2]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 23 Janvier 2024
RG : F22/00107
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
[X] [H]
née le 13 Juillet 1972 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
présente et représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat postulant du barreau de LYON et Me Malvina BOISSONNET, avocat plaidant du barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
S.A.S. [2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Chloé BOUCHEZ de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me COULAUD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Septembre 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [2] exerce une activité de restauration collective au sein d’entreprises, d’établissements scolaires et dans le secteur de la santé.
Elle applique la convention collective du personnel des entreprises de la restauration collective (IDCC 1266).
Par un contrat à durée indéterminée du 5 novembre 2009, la SAS [2] a engagé Madame [X] [H] en qualité d’employée de restauration, à temps partiel, niveau 1B de la convention collective. La rémunération brute a été fixée à 1.236,94 euros.
Au dernier état des relations contractuelles, Madame [X] [H] exerçait les fonctions d’agent de propreté, statut employé, niveau II et percevait un salaire de base de 1.628,06 euros outre prime d’habillage.
Par lettre du 21 décembre 2020, l’employeur a notifié un avertissement à Madame [X] [H] pour des propos inadaptés tenus à un collègue.
Le 10 septembre 2021, à 15h30, un incident est survenu sur le parking de l’établissement entre Madame [X] [H], accompagnée de ses filles, et une autre salariée.
Par lettre du 29 septembre 2021, la SAS [2] a notifié à Madame [X] [H] son licenciement pour cause réelle et sérieuse du fait du comportement et des propos tenus par Madame [X] [H] le 10 septembre 2021.Elle a été dispensée d’effectuer son préavis.
Par lettre en date du 14 octobre 2021, Madame [H] a contesté les motifs de la rupture de son contrat de travail.
Par lettre avec accusé de réception en date du 25 octobre 2021, la société [2] maintenait sa décision de licencier sa salariée.
Par requête reçue le 31 mars 2022, Madame [X] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne pour contester la mesure de licenciement et de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 23 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a :
— Déclaré le licenciement, en date du 29 septembre 2021, fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouté Madame [X] [H] de toutes ses demandes,
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Madame [X] [H] aux dépens.
Par déclaration du 13 mai 2024, Madame [X] [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique 9 janvier 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes en ce qu’il l’a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a déboutée de ses demandes.
Elle demande à la cour de statuer de nouveau et de :
Constater que le licenciement de Madame [X] [H] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
Constater que la SAS [2] a manqué à son obligation de sécurité ;
En conséquence :
Requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la SAS [2] à lui verser la somme de 6.126 euros net à titre d’indemnité de licenciement ;
Condamner la SAS [2] à lui verser la somme de 21 .281 euros net à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la SAS [2] à lui verser la somme de 5.803,86 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Juger que les condamnations porteront intérêts aux taux légal,
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause :
Condamner la SAS [2] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS [2] aux entiers dépens
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, la SAS [2] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour faisait droit à la demande de Madame [X] [H] et remettait en cause le bien-fondé de son licenciement :
Constater que Madame [X] [H] échoue à démontrer la réalité et l’étendue des préjudices invoqués ;
En conséquence,
Ramener l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions, soit à la somme de 5.116,95 euros correspondant à trois mois de salaire brut ;
Juger que Madame [X] [H] a été intégralement remplie de ses droits au titre de l’indemnité de licenciement ;
Fixer le salaire de référence de la salariée à 1.705,65 euros bruts, correspondant à la moyenne de ses douze derniers mois de salaire précédant son licenciement
Débouter Madame [X] [H] du surplus de ses demandes ;
La condamner à verser à la Société la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 25 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de l’incident formé par Mme [X] [H].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 juillet 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
En application de l’article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables et établis, qui constituent la véritable cause de licenciement. Ils doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L.1232-1 du code du travail.
En l’espèce,
L’appelante soutient que la seule cause du licenciement retenue par l’employeur est l’incident du 10 septembre 2021 ; Or, cet incident est intervenu dans un contexte de harcèlement de Madame [X] [H] par une salariée qui l’a, de nouveau, agressée le 10 septembre 2021. Elle explique que ses filles ont dû intervenir pour la protéger. Cependant, Madame [X] [H] dit n’avoir proféré aucune insulte et avoir voulu mettre fin à l’incident entre ses filles et la salariée. Ainsi, qu’aucune faute ne peut lui être reprochée et la mesure de licenciement est sans cause ou, à tout le moins, disproportionnée.
L’intimée réplique que le licenciement est causé puisque Madame [X] [H] a activement et personnellement participé à l’altercation sur le parking, proférant des insultes et des menaces à l’égard de deux autres collègues et qu’elle n’a pas tenté d’apaiser les tensions. L’employeur affirme qu’un tel comportement constitue une violation par la salariée de ses obligations professionnelles.
Sur quoi
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Le vendredi 10 septembre 2021 à 15h03, un véhicule conduit par l’une de vos filles et venu se stationner à côté du portail de la Cuisine Centrale. L 'une d’entre elles est sortie du véhicule et est rentrée dans l’enceinte de l’entreprise.
A 15h24, vous avez quitté la Cuisine Centrale et vous êtes dirigée vers le véhicule et êtes montée à l’arrière de celui-ci.
Dans les minutes qui ont suivies, [I] [W], une collaboratrice, sort également de la Cuisine Centrale accompagnée d’une collègue [M] [R]. Après avoir discuté quelques instants, elles se dirigent alors vers le véhicule de [I] [W], s’y installent et se dirigent vers le portail pour quitter le parking de la Cuisine Centrale.
C’est alors que le véhicule dans lequel vous êtes montée conduit par l’une de vos filles, vient se positionner devant le portail, bloquant alors celui de [I] [W] et l’empêchant de sortir.
Vous demandez à [I] [W] de vous suivre dans un lieu à part pour s’expliquer. Elle vous répond alors qu’elle ne vous suivra nulle pas et vous demande quel est le problème.
Vous descendez ensuite du véhicule accompagnée de 3 personnes et commencez à l’agresser verbalement " sale clocharde – regarde elle se chie dessus -je vais te niquer ta mère – je vais t’attraper et te défoncer – sale crade… [I] [W] sort également de son véhicule et l’une de vos filles la menace en lui. disant « je vais t’égorger »' mimant la menace en passant son pouce sous gorge.
Vous agressez alors également verbalement la passagère, [M] [R].
Une collaboratrice, [O] [K], alors présente sur le parking, témoin de la scène, rentre dans l’enceinte du bâtiment pour prévenir [Z] [J].
Il sort sur le parking et vous demande de calmer vos filles, Il indique également à [I] [W] de rentrer dans le bâtiment.
Une fois avoir reculé son véhicule qu’elle a stationné sur le parking, [I] [W] a alors prévenu la police aux alentours de 15h30.
Entre temps [Z] [J] a tenté d’apaiser la situation et vous a demandé de partir. A 16h11, la police est arrivée sur le site. Après explication des faits, ils ont demandé à visionner les bandes de notre système de vidéosurveillance du site.
Lors de l’entretien préalable du 13 juin 2019, vous n’avez pas reconnu les faits. Vous avez contesté être rentrée sur le site ainsi que tout caractère prémédité. Vous avez affirmé ne pas être sortie du véhicule et ne pas avoir prononcé d’insultes en dehors de "sale clocharde’ Vous nous indiquez que [I] [W] a également proféré des insultes lors de cette altercation : " vous êtes des folles comme votre mère, vous devez aller en clinique psychiatrique. Enfin, vous ajoutez que vous avez demandé à vos filles de se calmer et qu’elles s’étaient excusées auprès de [Z] [J]. Au terme de l’entretien, vous avez indiqué à Monsieur [F] que selon vous, [Z] [J] vous en veut et souhaite votre départ.
Les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien ne sont pas de nature à modifier notre appréciation de la situation.
Nous vous signalons que ce type de comportement et de propos est inacceptable en entreprise tout comme en société de façon générale.
Dans ces circonstances, et au vu des faits qui vous sont reprochés, nous sommes à présent contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle. et sérieuse. "
La SAS [2] produit les attestations de Madame [W], impliquée directement dans l’incident et conductrice de son véhicule et celle de Madame [M] [R], passagère du véhicule. Deux autres salariées, Madame [K] et Madame [N], présentes sur les lieux, ont également attesté.
Il ressort de ces attestations que, le jour de l’incident, un véhicule stationné dans l’enceinte de l’entreprise et dans lequel Madame [X] [H] venait de s’installer, a été volontairement stationné derrière celui de Madame [W], qui y avait pris place, lui interdisant la sortie. Trois femmes et Madame [X] [H] sont sorties du véhicule et ont agressé Madame [W], l’insultant et la menaçant de mort, l’une des femmes lui disant « je vais t’égorger » en mimant le geste. La passagère du véhicule de Madame [W], Madame [M] [R], a également été menacée de mort.
Les victimes et témoins relatent les faits d’une manière identique.
Un responsable de la SAS [2] a été appelé par l’une des témoins. Monsieur [J] atteste de ce qu’un véhicule bloquait la sortie du parking avec la présence de Madame [X] [H], deux de ses filles et d’une troisième personne. Il confirme que l’une des filles de Madame [X] [H] a menacé Madame [W] de l’égorger. Il dit avoir tenté de calmer la famille de Madame [X] [H].
Les attestations produites par l’appelante ne sont pas de nature à contredire les attestations produites par la SAS [2]. En effet, l’une des attestations est établie par Madame [X] [H] elle-même, une est rédigée par sa fille qui conteste les faits et les deux autres sont faites par des tiers qui font état de ce que Madame [X] [H] est une bonne personne.
Il est donc établi que la famille de Madame [X] [H] et cette dernière sont à l’origine de l’incident lors duquel des menaces ont été proférées contre Madame [W] et Madame [M] [R].
Madame [X] [H] est responsable d’avoir permis à des tiers de pénétrer dans l’enceinte de l’établissement et de n’avoir pas empêché la conductrice de bloquer la sortie du véhicule de Madame [W]. Elle a aussi participé à l’altercation en sortant du véhicule avec les trois autres personnes pour s’adresser à Madame [W]. Enfin, elle ne s’est pas opposée lorsque des menaces de mort ont été proférées contre cette salariée et sa passagère, sachant que ces comportements étaient motivés par sa situation de conflit avec Madame [W].
En n’empêchant pas deux membres de sa famille et un tiers de prendre à partie deux de ses collègues, sur leur lieu de travail, Madame [X] [H] a manqué à ses obligations découlant du règlement intérieur de l’entreprise en ce qui concerne l’accès à l’entreprise, et à son obligation de sécurité s’agissant de ses deux collègues.
Il est indifférent que Madame [X] [H] n’ait pas proféré, elle-même, de menace ou d’injures.
Ce comportement de Madame [X] [H] fait suite à d’autres comportements irrespectueux voire injurieux de la salariée à l’égard d’autres collègues. Le 21 décembre 2020, un avertissement a été prononcé à son égard pour des faits survenus le 20 octobre 2020 et le 13 novembre 2020, ayant tenu à un salarié intérimaire puis à un responsable des propos incorrects « ta gueule » au premier et « je vais niquer ta mère » au second.
Le 11 mai 2021, il a été rappelé à Madame [X] [H] qu’une de ses collègue ne voulait plus travailler avec elle, disant qu’elle lui avait lancé des bacs.
En conséquence, l’altercation survenue le 10 septembre 2021 et dont Madame [X] [H] est responsable constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement qui a statué ainsi est confirmé et Madame [X] [H] est déboutée de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’obligation de sécurité et le harcèlement
L’article L.4121-1 du code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Respecte l’obligation de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail (actions de prévention, d’information, de formation…) et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L.1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’article L.1152-4 du code du travail impose à l’employeur de prendre les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En l’espèce,
L’appelante soutient avoir été victime de pressions de la direction et de certains collègues, ce qui l’a contrainte à être placée en arrêts de travail pour maladie, en décembre 2011 et en 2019. Elle dit aussi avoir été victime de harcèlement de la part de Madame [W], comme le démontre l’incident du 2 septembre 2020 au cours duquel Madame [W] l’a agressée physiquement et verbalement. Elle explique que, c’est dans ce contexte, que l’incident du 10 septembre est survenu. Elle reproche à l’employeur, informé de ces harcèlements, de n’avoir pris aucune mesure de protection.
L’intimée réplique qu’il n’est démontré aucun fait de harcèlement et que le seul élément médical produit est postérieur à l’altercation du 10 septembre 2021.
Sur quoi,
Madame [X] [H] produit la copie de son dossier médical santé travail et un certificat médical du 21 mai 2024.Ce dernier est très postérieur aux faits allégués de harcèlement, il ne peut être retenu au titre des éléments matériels laissant présumer l’existence d’une situation de harcèlement au temps allégué.
Il ressort du dossier médical que Madame [X] [H] a été en arrêt de travail en 2011 et 2012 en raison du décès de sa mère et pour une dépression. L’arrêt de travail du 12 mars au 15 septembre 2019 a été prescrit pour une dépression, l’intéressée disant avoir des pressions au travail (rapidité, heures supplémentaires non payées). Postérieurement à l’arrêt de travail du 16 septembre au 16 octobre 2019, Madame [X] [H] a déclaré " aller mieux, n’ayant plus d’angoisses ; Changement de directeur ".
Ce n’est que lors de la visite médicale du 18 mai 2021 que Madame [X] [H] a évoqué une situation de harcèlement de la part de ses collègues et de sa hiérarchie qui lui reproche son agressivité. Elle dit avoir mal vécu l’incident avec un intérimaire.
Le grief de harcèlement est donc lié à l’avertissement prononcé à son encontre et qu’elle n’a pas contesté. Il est aussi lié au rappel à ses obligations que lui a fait son employeur le 11 mai 2021 et qu’elle n’a pas, non plus, contesté.
Madame [X] [H] ne démontre pas s’être plainte à son employeur, aux représentants du personnel ou aux services de l’inspection du travail des faits de harcèlement. D’ailleurs, il y a lieu d’observer que, le 11 mai 2021, lors du rappel à ses obligations, l’employeur a fait preuve de mansuétude en lui proposant toute aide nécessaire afin que de telles situations ne se reproduisent plus.
En conséquence, Madame [X] [H] ne démontre pas l’existence de faits matériels laissant supposer l’existence d’un harcèlement qu’elle aurait subi dans le cadre de son travail.
Madame [X] [H] est déboutée de ses demandes à ce titre et le jugement qui a statué ainsi est confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
En cause d’appel, l’équité commande de condamner Madame [X] [H] à payer à la SAS [2] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Madame [X] [H] succombe, elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant :
Condamne Madame [X] [H] à payer à la SAS [2] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Madame [X] [H] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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