Confirmation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 14 mars 2024, n° 24/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 12 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 MARS 2024
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00183 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GD7V ETRANGER :
M. [N] [T]
né le 20 décembre 1999 à [Localité 1] EN RUSSIE
de nationalité Russe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [N] [T] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l’ordonnance rendue le 12 mars 2024 à 11h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu’au 08 avril 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [N] [T] interjeté par courriel du 12 mars 2024 à 17h05 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [N] [T], appelant, assisté de Me Nedjoua HALIL, avocate de permanence commise d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [R] [J], interprète assermentée en langue tchétchène, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nadège NEHLIG et M. [N] [T], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [N] [T], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure :
Dans son acte d’appel, M. [T] soutient que son interpellation manque de base légale car il manque en procédure les réquisitions adressées au directeur de l’hôpital et les directives du procureur de la République en vue de son interpellation. Pour cette raison, il doit être remis en liberté.
A l’audience, cette exception de procédure est abandonnée.
— Sur l’insuffisance de motivation en droit et en fait :
M. [T] soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en droit et en fait dans la mesure où il n’indique pas que sa famille réside régulièrement en France, qu’il n’a plus d’attache dans son pays d’origine et qu’il a effectué une nouvelle demande de titre de séjour en mars 2023 et qu’il est hébergé chez ses parents.
En application de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressé.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d’appel. En effet, l’arrêté de placement en rétention administrative est suffisamment motivé pour répondre aux exigences légales dans la mesure où les éléments mentionnés permettent de connaître les motifs de la rétention, sans que la préfecture n’ait à relater l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé.
S’agissant de l’erreur de fait invoquée, le fait que M. [T] a sollicité en mars 2023 une nouvelle demande de titre de séjour et que cet élément ne soit pas mentionné dans l’arrêté de placement en rétentionn, lequel indique au contraire qu’il n’a pas effectué de démarches pour régulariser sa situation, à supposer même que l’administration en ait eu connaissance au moment de l’établissement de son arrêté, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, cette erreur ne constitue pas un motif d’invalidation du placement en rétention dans la mesure où cet élément n’est pas essentiel, le placement en rétention étant motivé à titre principal sur l’absence de garanties de représentation et le trouble à l’ordre public.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise qui a écarté l’insuffisance de motivation en droit et l’erreur de fait.
— Sur le caractère injustifié du placement en rétention et le caractère disproportionné du maintien en rétention :
M. [T] soutient que son placement en rétention est injustifié en ce qu’il n’existe pas de perspective réaliste d’éloignement vers la Russie et que ce retour vers la Russie constituerait un traitement inhumain et dégradant. Il se prévaut du même argument pour soutenir la prolongation de la rétention est disproportionnée.
Il convient de rappeler que le placement en rétention a pour objectif d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’éloignement du territoire français.
Selon l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient ainsi au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
S’agissant d’une première prolongation de la rétention administrative, le juge judiciaire doit vérifier s’il y a un risque de non-exécution de la mesure d’éloignement et si des diligences ont été entreprises pour permettre l’éloignement, ce qui est le cas en l’espèce puisqu’une demande de laissez-passer consulaire a été faite le 9 mars 2024, étant précisé qu’en tout état de cause, la suspension des vols commerciaux internationaux décidée par les autorités consulaires ne fait pas, en principe, obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement, et à l’organisation des vols dédiés permettant l’application des accords internationaux en matière d’immigration clandestine (en l’espèce du 25 mai 2006 de réadmission entre la communauté européenne et la fédération de Russie), les pays demeurant tenus de rapatrier leurs ressortissants et la fermeture des frontières ne concernant pas la mesure d’éloignement de l’intéressé, fondée sur l’impossibilité légale de rester sur le territoire. Il est ajouté que l’obligation de quitter le territoire français notifiée le 9 mars 2024 ne vise pas la Russie mais le ' pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible', que les délais légaux ne sont pas expirés et que l’administration conserve la possibilité d’un éloigement dans tout autre pays où M. [T] serait légalement admissible.
Enfin, ainsi que la relevé le premier juge, la vérification de la légalité et de la pertinence du choix du pays de destination ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais de celle du juge administratif
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance contestée en ce qu’elle a rejeté les moyens relatifs au caractère injustifié du placement en rétention et disproportionné de sa prolongation.
— Sur l’atteinte au droit à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales :
M. [T] soutient qu’il existe une atteinte au droit à sa vie privée et familiale en le plaçant en rétention car sa famille réside de manière régulière sur le territoire français sur lequel lui-même est présent depuis l’année 2014.
Il est rappelé que ce moyen, considéré en tant que contestation de l’arrêté d’éloignement lui-même, échappe à l’appréciation du juge judiciaire.
S’agissant de la rétention, selon l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Il convient d’apprécier si le placement en rétention de l’intéressé porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale ou se justifie au contraire par des nécessités de sûreté publique.
A cet égard, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
M. [T] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’intéressé ne possède pas de passeport ou tout document justificatif de son identité susceptible d’être remis à un service de police ou de gendarmerie.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [N] [T] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 12 mars 2024 à 11h45 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 14 mars 2024 à 15H27
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00183 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GD7V
M. [N] [T] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN
Ordonnance notifiée le 14 Mars 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [N] [T] et son conseil
— M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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