Confirmation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 17 oct. 2024, n° 22/05348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 10 novembre 2022, N° 21/00185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/05348 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7WT
Monsieur [S] [I]
c/
MINISTERE DE L’AGRICULTURE DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 novembre 2022 (R.G. n°21/00185) par le pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d’appel du 25 novembre 2022.
APPELANT :
Monsieur [S] [I]
né le 22 Mars 1985 à [Localité 5] (59)
de nationalité Française
Profession : Fonctionnaire, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me GORDON, avocat au barreau de PERIGUEUX sur délégation du Barrreau de PERIGUEUX suite au décès de Me Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX,
INTIMÉS :
MINISTERE DE L’AGRICULTURE DE L’AGROALIMENTAIRE DE LA FORET,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
représenté par Me Jean-Michel CAMUS de la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE substitué par Me LIBERT, avocat au barreau de CHARENTE
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 septembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Faits et procédure
M. [I] [S] a été employé par le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt en qualité d’agent contractuel d’abattoir à partir du 25 mars 2014.
Le 30 mars 2015, M. [I] a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant « chute lors du déplacement ' objet au sol. Lésions : entorse cheville gauche ».
Le certificat médical initial a été établi dans les termes suivants : « entorse cheville gauche ».
Par décision du 22 juin 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation des risques professionnels.
Par décision du 4 février 2016, la caisse a déclaré l’état de santé de l’assuré consolidé le 10 décembre 2015 et lui a attribué une indemnité en capital, en retenant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 3%.
Le 3 août 2016, M. [I] a de nouveau fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail mentionnant « inspection de carcasses. Lésions : coupure avant-bras gauche ».
Le certificat médical initial a été établi le 4 août 2016 dans les termes suivants : « plaie avant-bras lésions musculaires ».
Par décision du 8 septembre 2016, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation des risques professionnels.
M. [I] a repris le travail à temps complet à partir du 12 décembre 2016.
La caisse a déclaré l’état de santé de l’assuré consolidé le 15 juin 2017 et lui a attribué un taux d’IPP de 5% et une indemnité en capital.
Le 8 juillet 2019, M. [I] a été reconnu en qualité de travailleur handicapé.
Le 4 mars 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Z] qui a rendu son rapport le 23 septembre 2020.
Le 27 juillet 2021, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
Le 18 mars 2022, M. [I] a rechuté et a fait l’objet d’un arrêt de travail avant d’être déclaré consolidé le 31 mai 2022.
Par jugement du 10 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
— dit que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur relative à l’accident du 30 mai 2015 était prescrite le 11 novembre 2017,
— dit que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur relative à l’accident du 30 août 2016 était prescrite le 11 décembre 2018,
— dit irrecevables les demandes présentées par M. [I],
— condamné M. [I] aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 novembre 2022, M. [I] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 septembre 2024, pour être plaidée.
Prétentions et moyens
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 12 avril 2024, et reprises oralement à l’audience, M. [I] demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé l’appel de M. [I],
— réformer le jugement du 10 novembre 2022, rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux,
Statuant à nouveau,
— juger que l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, formée par M. [I], est non prescrite, recevable et bien fondée en ce qui concerne tant l’accident du 30 mars 2015 que l’accident du 3 août 2016,
— juger que le Ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et de la Forêt (l’Etat) et la Direction Départementale de la cohésion sociale et de la protection de la population de la Dordogne (abattoir [Localité 4]) ont commis des fautes inexcusables à l’égard de M. [I],
— juger que M. [I] a droit à une rente et ordonner Ia majoration de la rente en conséquence de la faute inexcusable de son employeur,
— condamner l’Etat à payer à M. [I] les sommes suivantes :
* Au titre de l’accident du 30 mars 2015 :
— 1080 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% du 30
mars 2015 au 30 septembre 2015,
— 198 euros au titre du déficit fonctionnel partiel du 1er octobre 2015 au
10 décembre 2015,
— 4300 euros au titre de l’IPP de 3%,
— 3000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* Au titre de l’accident du 3 août 2016 :
— 60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 3 août 2016
au 4 août 2016,
— 495 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 5
août 2016 au 15 septembre 2016,
— 600 euros au titre du déficit fonctionnel partiel à 25% du 16 septembre
2016 au 6 décembre 2016,
— 4770 euros au titre du déficit temporaire partiel à 10% du 7 décembre
2016 au 29 avril 2019,
— 16.500 euros au titre de l’IPP de 10%,
— 6000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1500 euros au titre du préjudice esthétique,
Sur la rechute du 18 mars 2022,
— constater que la rechute du 18 mars 2022 a été reconnue par la CPAM de la Dordogne comme étant imputable à l’accident professionnel déclaré le 30 mars 2015,
— juger que l’Etat est responsable de cette rechute,
— condamner, en conséquence, l’Etat à payer à M. [I] les sommes suivantes :
* 809,50 euros brut au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 2000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 3000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 2000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— condamner l’Etat à payer à M. [I] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Etat à payer à M. [I] la somme de 1400 euros en remboursement de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux,
— juger que l’arrêt à intervenir est commun et opposable à la CPAM de la Dordogne,
A défaut,
— ordonner une expertise de M. [I].
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 31 juillet 2024, et reprises oralement à l’audience, l’Agent judiciaire de l’Etat, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré et débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [I] aux dépens,
A titre subsidiaire,
— donner acte à l’agent judiciaire de l’Etat de ce qu’il s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur,
A titre infiniment subsidiaire, si la faute inexcusable de l’employeur était retenue,
— statuer ce que de droit quant à la majoration de la rente accident du travail,
— ordonner une mesure d’expertise médicale ce qui concerne l’accident du 30 mars 2015 et celui du 3 août 2016,
— ordonner que les frais d’expertise soient avancés et réglés par la CPAM de la Dordogne,
— débouter M. [I] de sa demande de remboursement de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux,
— réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe de la cour d’appel de Bordeaux par courrier recommandé daté du 13 août 2024, la caisse sollicite une dispense de comparution à l’audience et demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux du 10 novembre 2022,
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour accueillerait favorablement les demandes de M. [I],
— donner acte à la caisse de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable,
— s’il est jugé que l’accident du travail et/ou la maladie professionnelle dont a été victime M. [I] sont dus à la faute inexcusable de l’employeur, condamner expressément l’employeur à rembourser la caisse des sommes dont elle devra faire l’avance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
Motifs de la décision
Sur la prescription
L’agent judiciaire de l’Etat demande à la Cour de déclarer prescrite l’action de M. [I] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Aux termes de l’article L431-2 dans sa version applicable au litige, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières….
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
S’agissant de l’accident du travail du 30 mars 2015
Au préalable, il convient de préciser que l’accident a bien eu lieu le 30 mars et non le 30 mai 2015 comme indiqué par erreur dans le jugement.
Il résulte des pièces du dossier que des indemnités journalières ont été versées à M. [I] jusqu’au 11 novembre 2015 et que celui-ci a repris le travail le 12 novembre.
Contrairement à ce que soutient l’intéressé, le point de départ de la prescription n’est pas la date de consolidation de son état de santé fixée au 10 décembre 2015 ; c’est, conformément aux dispositions légales ci-dessus rappelées, la date de cessation de versement des indemnités journalières, donc le 11 novembre 2015.
Si, par application des articles 2231 et 2241 du code civil, le délai de prescription aurait pu être interrompu par l’instance que M. [I] a introduit devant le juge administratif, force est de constater, cependant, qu’à la date de saisine de cette juridiction, le 5 décembre 2019, le délai de prescription avait expiré le 12 novembre 2017. Or, un délai écoulé entraîne l’acquisition définitive de la prescription.
L’existence d’une rechute en date du 17 mars 2017, prise en charge au titre de la législation professionnelle le 18 mars 2022, ne peut avoir pour effet de redonner vie au délai expiré, ni de faire courir un nouveau délai.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur consécutive à l’accident du 30 mars 2015, introduite le 23 juillet 2021, était prescrite.
S’agissant de l’accident du 3 août 2016
Il résulte des pièces du dossier que des indemnités journalières ont été versées à M. [I] jusqu’au 11 décembre 2016.
Contrairement à ce que soutient l’intéressé, le point de départ de la prescription n’est pas la date de consolidation de son état de santé fixée au 15 juin 2017 ; c’est, conformément aux dispositions légales ci-dessus rappelées, la date de cessation de versement des indemnités journalières, donc le 11 décembre 2016.
Si, par application des articles 2231 et 2241 du code civil, le délai de prescription aurait pu être interrompu par l’instance que M. [I] a introduit devant le juge administratif, force est de constater, cependant, qu’à la date de la saisine de cette juridiction, le 5 décembre 2019, le délai de prescription avait expiré au 12 décembre 2018. Or, un délai écoulé entraîne l’acquisition définitive de la prescription.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur consécutive à l’accident du 3 août 2016, introduite le 23 juillet 2021, était prescrite.
Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions.
La demande de l’Agent judiciaire de l’Etat tendant à voir condamner M. [I] à lui rembourser les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux sera rejetée dés lors que la juridiction judiciaire n’est pas compétente pour statuer sur une telle demande.
M. [I], partie perdante, supportera la charge des dépens. Sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris
y ajoutant
Rejette la demande de l’Agent judiciaire de l’Etat tendant à voir condamner M. [I] à lui rembourser les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif,
Rejette la demande d’indemnité de M. [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [I] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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