Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 2 avr. 2026, n° 25/10565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 juin 2025, N° 25/;25/51563 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 2 AVRIL 2026
(n° 121 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10565 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRCB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 Juin 2025 -TJ de [Localité 1] – RG n° 25/51563
APPELANT
M. [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0021
INTIMÉE
S.A.R.L. LIBERATION, RCS de [Localité 1] sous le n°382 028 199, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles-Emmanuel SOUSSEN de la SCP JEAN-PAUL LEVY ET CHARLES-EMMANUEL SOUSSEN – AVOCATS ASSOCIE S, avocat au barreau de PARIS, toque : W17
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 février 2026, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Laurent NAJEM, Conseiller, pour la présidente de chambre empêchée et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
L’émission télévisée intitulée « Complément d’enquête – [R] [L] : la chute de l’ogre », en date du 7 décembre 2023, a diffusé une vidéo montrant M. [L] tenir des propos à caractère sexuel qui semblaient concerner une fillette d’une dizaine d’année montant à poney dans un manège.
Le 18 octobre 2024, la cour d’appel de Paris a ordonné, à la demande de M. [L], une expertise des rushs afin de déterminer si un montage illicite avait ou non été commis à l’endroit de la séquence dite du haras ainsi que la communication du constat établi sur ces rushs par un commissaire de justice mandaté par France-Télévision.
Le 26 novembre 2024, la société Libération a publié un article intitulé « Complément d’enquête : [R] [L] a bien tenu des propos obscènes au passage d’une fillette, lors d’un voyage en Corée du Nord ».
Par exploit du 21 février 2025, M. [L] a fait assigner la société Libération devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
Constater que cette société a commis des troubles manifestement illicites à son préjudice par des actions et omissions, contrevenant à ses obligations professionnelles d’informer avec véracité, objectivité, sincérité, loyauté, indépendance et dans le respect du principe du contradictoire, de nature à porter atteinte à sa réputation, à son image et à sa carrière et en conséquence :
ordonner, sous astreinte, la publication de l’ordonnance à intervenir aux frais entiers et exclusifs de la société Libération ;
fixer l’astreinte à la somme de 5 000 euros par jour à compter du troisième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
condamner la société Libération à payer à M. [L] la somme de 50 000 euros à titre de provision sur indemnisation ;
condamner la société Libération à payer à M. [L] la somme de 30 000 euros à titre de provision ad litem ;
condamner la société Libération à payer à M. [L] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à l’intégralité des frais et dépens.
Par jugement contradictoire rendu en état de référé le 5 juin 2025, le tribunal judiciaire de Paris a :
Déclaré nulle l’assignation délivrée par M. [L], le 21 février 2025, à la société Libération ;
Condamné M. [L] aux dépens ;
Accordé à Me [Q] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamné M. [L] à payer à la société Libération la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejeté l’ensemble des autres demandes formées par les parties.
Par déclaration du 13 juin 2025, M. [L] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 janvier 2026, M. [L] demande à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et des articles 9, 1240 et 1241 du code civil, de :
Réformer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a :
Déclaré nulle son assignation délivrée, le 21 février 2025, à la société Libération ;
Condamné M. [L] aux dépens ;
Condamné M. [L] à payer à la société Libération la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejeté l’ensemble des demandes qu’il a présentées ;
Statuant à nouveau,
Dire y avoir lieu à référé ;
L’accueillir dans l’intégralité de ses demandes, fins, et prétentions ;
Constater que la société Libération a commis des troubles manifestement illicites, à son préjudice, en publiant l’article litigieux le 26 novembre 2024, et ainsi en manquant à ses obligations légales et professionnelles relatives à l’exactitude et à l’objectivité de l’information, au respect de la vérité, et au principe du contradictoire ;
Constater la faute distincte commise du fait de la publication de cet article ;
Constater que ces troubles manifestement illicites sont de nature à porter atteinte à son image ;
En conséquence,
Ordonner, sous astreinte financière, la publication de la décision à intervenir aux frais entiers et exclusifs de la société Libération, dans des conditions de publication identiques à l’article litigieux ;
Fixer l’astreinte à la somme de 5 000 euros par jour à compter du troisième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner la société Libération à lui payer la somme de 500 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices moral et professionnel ;
Condamner la société Libération à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de provision ad litem, à valoir sur ses frais d’instance ;
Condamner la société Libération à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à l’intégralité des frais et dépens ;
Débouter la société Libération de l’intégralité de ses demandes, fins, et prétentions.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 janvier 2026, la société Libération demande à la cour, au visa des articles 29, 32 et 53 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, des articles 1240 et 1242 du code civil et de l’article 12 du code de procédure civile, de :
A titre principal, in limine litis,
Confirmer la décision entreprise ;
A titre subsidiaire,
Constater que le demandeur ne rapporte pas la preuve de la mise en ligne de l’article incriminé ;
Constater qu’aucune faute n’a été commise par la société Libération ;
En conséquence,
Dire n’y avoir lieu à référé ;
Déclarer le demandeur irrecevable et le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel et incident,
Infirmer la décision entreprise ;
Constater que la procédure est abusive et lui a causé un préjudice ;
En conséquence,
Condamner M. [L] à lui verser la somme provisionnelle de 15 000 euros à titre de dommage et intérêts ;
En tout état de cause,
Condamner M. [L] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me [Q].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la qualification de l’action
M. [L] expose notamment qu’il n’est pas reproché à la société Libération de lui avoir imputé des propos à caractère sexuel adressés à une fillette montant à poney mais d’avoir soutenu que le procès-verbal de constat établi par le commissaire de justice mandaté par la société France-Télévision viendrait confirmer qu’il aurait effectivement tenu de tels propos alors que ce document établit l’inverse. Ce faisant, la société Libération aurait violé de manière évidente les règles professionnelles encadrant l’exercice du journalisme, telles que dégagées par la jurisprudence et porté atteinte à ses droits en lui causant un trouble manifestement illicite, commandant le prononcé de différentes mesures. Il précise que ce trouble manifestement illicite est caractérisé par la violation du principe d’exactitude de l’information, protégé par la Cour de cassation et repris dans la charte éthique du journal Libération, en ce que la publication litigieuse expose des faits inexacts, puisque tant la lecture objective du procès-verbal de constat que le visionnage des rushs établissent qu’il n’a jamais tenu de propos sexualisant une fillette et a été victime d’un montage. Il affirme que la société Libération a omis sciemment de relater les faits exacts, en s’abstenant de dire qu’il n’existe aucune image le faisant apparaitre sexualisant une enfant. Il ajoute que la faute reprochée tient au procédé adopté par la société Libération consistant à s’abstenir de diffuser des informations avérées tout en exposant des faits inexacts et que confirmer la décision entreprise reviendrait à considérer que toute faute d’un journaliste ne pourrait être sanctionnée qu’au regard des dispositions de la loi sur la presse, ce qui est contraire à l’état de la jurisprudence. Il fait valoir que le principe du contradictoire a fait l’objet d’une violation puisque le journal n’a jamais pris attache avec lui ni avec son conseil avant de procéder à la publication incriminée. Il souligne qu’au titre des mesures demandées, la publication de l’arrêt à intervenir doit être ordonnée, qu’une provision lui sera octroyée à valoir sur l’indemnisation de son préjudice puisque cette publication a entrainé une cessation brutale et définitive de son activité professionnelle, que son image a été gravement affectée, que la réalité de l’atteinte portée à son activité professionnelle est démontrée, que ses revenus sont réduits à néant et qu’il a subi un préjudice financier considérable. Il indique enfin que ces agissements constituent autant de fautes graves susceptibles d’engager la responsabilité civile de la société Libération, ce qui justifie le versement d’une provision ad litem.
La société Libération expose, pour sa part, in limine litis, que la procédure engagée est nulle en ce que la responsabilité civile ne peut avoir de fonction substitutive à la loi sur la presse. Elle précise que le grief de manquement aux obligations professionnelles d’informer avec véracité, objectivité, sincérité, loyauté, indépendance et dans le respect du contradictoire n’est pas constitué alors que c’est en réalité l’imputation d’avoir sexualisé une petite fille dont il cherche à obtenir réparation. Elle fait valoir que les manquements allégués sont ceux qui empêchent un journaliste de bénéficier de l’excuse exonératoire de bonne foi dans le cadre d’une procédure en diffamation et que l’atteinte dont se plaint M. [L] est réputationnelle quand bien même cette expression a été supprimée de ses écritures en appel. A titre subsidiaire, elle relève que M. [L] poursuit un article en ligne sans jamais donner l’adresse URL de sorte qu’il existe une incertitude sur l’article poursuivi. A titre très subsidiaire, elle soutient que M. [L] critique abondamment le travail du journaliste, qui n’est pas attrait à la cause, mais n’explique pas en quoi ni à quel titre la société Libération encoure une responsabilité.
Elle ajoute que l’analyse à laquelle procède M. [L] est en contradiction avec l’article lui-même, alors que la fausseté d’une information est consubstantielle à toute procédure en diffamation, que le journaliste n’a pas écrit que M. [L] adressait des propos obscènes à une fillette, qu’il n’a pas omis d’évoquer la thèse concurrente du montage illicite, que la note de synthèse et le rapport de l’expert sont postérieurs à l’article poursuivi. Elle indique qu’il n’existe aucune violation du principe du contradictoire ni aucune obligation pour le journaliste de contacter les personnes concernées par un article, alors même que des contacts ont été pris entre le journaliste et le conseil de M. [L] qui s’est montré à plusieurs reprises menaçant. Elle affirme que l’article poursuivi étant paru le 26 novembre 2024, il ne peut avoir contribué à nuire à la carrière de M. [L] depuis la diffusion de l’émission Complément d’enquête.
L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 dispose en son alinéa 1 que toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation tandis l’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 précise que la publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile (Cass. AP, 12 juillet 2000, n°98-10.160). Il appartient au juge saisi d’une action fondée sur l’article 1240 du code civil, de restituer aux faits allégués leur exacte qualification au regard du droit de la presse, sans s’arrêter à la dénomination retenue par le requérant, par application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile.
Seule l’existence de faits distincts justifie que les dispositions de la loi sur la liberté de la presse n’excluent pas l’application des dispositions du code civil.
En l’espèce, il convient de déterminer si l’action menée vise uniquement des propos et actes fautifs ou si elle tend à voir réparer, en réalité, un dommage causé par une atteinte à la réputation telle que protégée au titre de la sanction de la diffamation publique envers particulier prévue par les dispositions des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881.
L’action ici intentée par M. [L] tend notamment à obtenir une certaine somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice à lui causé par le journal Libération dans l’article publié le 26 novembre 2024, la société Libération a publié un article intitulé « Complément d’enquête : [R] [L] a bien tenu des propos obscènes au passage d’une fillette, lors d’un voyage en Corée du Nord ».
Il déplore la publication de cet article consistant à le desservir en insistant sur le l’information selon laquelle il aurait tenu des propos sexualisant une petite fille qui montait à poney, ce qui serait à l’origine d’un trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de réparer.
Il insiste sur le fait que l’information était fausse, alors que la cour d’appel venait de rendre un arrêt du 18 octobre 2024 ordonnant à sa demande une expertise des rushs de l’émission susvisée afin de déterminer si un montage illicite avait ou non été commis à l’endroit de la séquence dite « du haras » ainsi que la communication du procès-verbal constat établi sur ces rushs par un commissaire de justice mandaté par France-Télévision.
Il dénonce ainsi une altération de la vérité des faits, le journal s’étant abstenu de mentionner notamment de l’arrêt de la cour d’appel, des manquements déontologiques et une absence de contact préalable à la diffusion de l’article et de contradictoire. Il indique que l’article attribue valeur d’expertise au procès-verbal de constat établi à l’initiative de France-Télévision, affirme que ce procès-verbal de constat confirmerait qu’il a tenu des propos à caractère sexuel à l’égard d’une fillette, ces informations étant fausses de toute évidence, ce que le journaliste rédacteur de l’article ne pouvait ignorer.
Le trouble manifestement illicite qu’il invoque est constitué par l’atteinte à sa vie privée, à ses droits d’artiste-interprète, à son image, la cessation brutale de toute activité professionnelle subséquentes à ses atteintes, la perte de gains professionnels en découlant, la perte de chance d’obtenir de nouveaux rôles, la souffrance morale infligée.
Ses écritures font ainsi référence à de nombreuses reprises in fine à l’atteinte à la réputation de M. [L], au moyen de la diffusion de la séquence litigieuse, quand bien même ce terme n’y figure pas.
L’analyse de ces écritures, ainsi détaillées, permet de considérer que, sous couvert d’invoquer ces atteintes, le demandeur critique en réalité les attaques dont il ferait l’objet, sur la base de la diffusion du reportage de Complément d’enquête, diffusion décontextualisée et constituée d’un montage illicite, de sorte que son comportement serait présenté comme choquant aux yeux du public en le désignant comme tenant des propos obscènes concernant une enfant, ce afin de participer à l’acharnement médiatique contre sa personne.
Il s’agit ici d’une action tendant à voir reconnaître la faute commise par le journal le Parisien libéré du fait de propos divulguant de fausses informations sur son comportement, venant le cas échéant accréditer les critiques émises sur sa personnalité et portant atteinte à son honneur et sa réputation tant professionnelle que personnelle.
Cette action vise bien des allégations ou imputations de faits précis de nature à porter atteinte à l’honneur et la considération de M. [L], étant précisé que les notions d’honneur et de considération doivent s’apprécier non pas en fonction de la sensibilité subjective de la personne visée mais de considérations objectives d’où s’évincerait une réprobation générale, que le fait soit prohibé par la loi ou considéré comme d’évidence contraire à la représentation communément admise de la morale (Civ.1e, 3 novembre 2016, n°15-24.879).
Enfin, aucun des faits invoqués n’étant distinct de ces atteintes, l’application des dispositions du code civil doit être exclue.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que l’action introduite devant le présent tribunal par M. [L] relève des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 et précisément de l’article 29 alinéa 1er qui vise la diffamation publique.
Il convient ainsi de requalifier son action en ce sens et de considérer qu’elle encourt la nullité dans la mesure où elle ne répond pas aux critères posés par les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, notamment quant aux exigences de visa des textes et de notification préalable au ministère public.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré nulle l’assignation délivrée par M. [L] le 24 février 2025 à la société Libération.
Le sens de cet arrêt conduit à rejeter la demande de provision ad litem sollicitée par l’appelant.
Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent, en principe, un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu’en cas de faute caractérisée, étant rappelé que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Au cas présent, l’action de M. [L] n’a pas dégénéré en abus, celui-ci n’ayant fait qu’user de son droit d’interjeter appel.
Cette demande sera rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Le jugement rendu sera confirmé en ce qui concerne le sort des dépens et des frais irrépétibles exactement tranché par les premiers juges.
Il convient de condamner M. [L], qui succombe en appel, aux dépens ainsi qu’à payer à la société Libération la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 5 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] aux dépens, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Me Soussens, avocat,
Condamne M. [L] à payer à la société Libération libéré la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER
POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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