Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 10 juin 2025, n° 24/05356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Périgueux, 15 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | MINISTERE PUBLIC [ Adresse 4 ], MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 JUIN 2025
N° RG 24/05356 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OB4T
Madame [H] [W]
c/
S.C.P. AMAUGER-[L]
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
MINISTERE PUBLIC
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 15 octobre 2024 par le Juge commissaire du tribunal de commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 25 novembre 2024
APPELANTE :
Madame [H] [W], demeurant [Adresse 3]
Absente, non représentée
INTIMÉS :
S.C.P. AMAUGER-[L], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de Madame [H] [W], domiciliée en cette qualité [Adresse 1]
Absente, non représentée
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES – DDFP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
Absente, non repsentée
MINISTERE PUBLIC [Adresse 4]
L’affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis le 20 février 2025.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal de commerce de Périgueux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Mme [W] [H], entrepreneur individuel exploitant un fonds de commerce de vente de fleurs sous l’enseigne Janyflore à Bassillac et Auberoche en Dordogne, et a désigné en qualité de mandataire liquidateur la SCP Amauger-[L] prise en la personne de Maître [B] [L].
Sur requête du mandataire liquidateur en date du 17 avril 2024, le tribunal de commerce de Périgueux a, par jugement du 11 juin 2024, prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Le 24 juillet 2024, Maître [B] [L], membre de la SCP Amauger-[L], a attesté en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [W], que les fonds disponibles du débiteur ne permettaient pas le réglement des frais dûs au greffe, s’élevant à 959.34 euros TTC.
Puis, le 26 septembre 2024, le mandataire liquidateur a émis un certificat d’irrécouvrabilité en informant le greffier du tribunal de commerce qu’il n’avait aucune chance de répartition dans ce dossier.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le juge-commissaire en charge de la liquidation judiciaire de Mme [W] a constaté que les deniers de la liquidation judiciaire étaient insuffisants pour couvrir le paiement des frais de greffe, et a ordonné au trésorier-payeur général de payer à la SCP Borione-Dunoyer, titulaire d’un office de greffier du tribunal de commerce de Périgueux, la somme de 625,18 euros au titre des frais dont elle avait fait l’avance et dont elle demande le remboursement en application de l’article L. 663-1 du code de commerce.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 novembre 2024, postée le 22 novembre 2024, Mme [H] [W] a formé un recours à l’encontre de cette ordonnance, dont elle avait reçu notification le 9 novembre 2024, pour voir réviser, différer ou annuler cette décision, en exposant qu’elle se trouve actuellement sans emploi, ni rémunération, et en grande difficulté financière depuis deux ans.
Par lettres recommandées avec accusé de réception le greffier de la chambre commerciale de la cour d’appel a convoqué Mme [W], la SCP Amauger-[L] es qualités, ainsi que la DDFIP à l’audience du 15 avril 2025 à 14 heures.
Bien qu’elle ait eu connaissance de la convocation qui lui a été distribuée le 13 décembre 2024, Mme [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter devant la cour.
Les autres parties n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Par avis du 20 février 2025, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- Selon les dispositions de l’article L.663-1 I du code de commerce, lorsque les fonds disponibles du débiteur n’y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire, fait l’avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, des rémunérations des avocats dans la mesure où elles sont réglementées, des frais de signification et de publicité et de la rémunération des techniciens désignés par la juridiction après accord du ministère public, afférents :
1° Aux décisions qui interviennent au cours de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendues dans l’intérêt collectif des créanciers ou du débiteur ;
2° A l’exercice des actions tendant à conserver ou à reconstituer le patrimoine du débiteur ou exercées dans l’intérêt collectif des créanciers ;
3° Et à l’exercice des actions visées aux articles L. 653-3 à L. 653-6.
2- Selon les dispositions de l’article R.663-2 du code de commerce, les ordonnances du juge-commissaire, rendues en application de l’article L. 663-1, sont notifiées par le greffier aux mandataires de justice, au débiteur, au Trésor public ainsi qu’au procureur de la République. Elles peuvent faire l’objet d’un recours dans le mois suivant leur notification, par déclaration au greffe faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le recours est porté devant la cour d’appel.L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. Les mandataires de justice, le débiteur, le Trésor public et le ministère public qui ne sont pas appelants sont intimés.
3- Il résulte de l’article 946 du code de procédure civile que la procédure devant la cour est orale, en matière de procédure sans représentation obligatoire, de sorte que les parties doivent comparaître ou se faire représenter à l’audience.
4- Dès lors que Mme [W] n’a pas comparu à l’audience du 15 avril 2025 à 14 heures, et ne s’est pas fait représenter, la cour n’est saisie d’aucun moyen aux fins de réformation de l’ordonnance. Le seul envoi du courrier contenant le recours ne peut suppléer le défaut de comparution.
5- Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS:
Confirme l’ordonnance rendue le 15 octobre 2024 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Périgueux,
Laisse les dépens à la charge de Mme [W].
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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