Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 9 avr. 2026, n° 24/01550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°125/2026
N° RG 24/01550 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UTFK
S.A. [1]
C/
Mme [R] [X]
Syndicat [2] D’ILLE & VILAINE
RG CPH : F 23/00015
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-MALO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Janvier 2026
En présence de Monsieur [E] [S], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentats légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me COSNARD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [R] [X]
née le 14 Novembre 1986 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [M] [K] (Défensuer syndical ouvrier)
Syndicat [2] D’ILLE & VILAINE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [M] [K] (Défenseur syndical ouvrier)
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un contrat à durée indéterminée du 10 décembre 2015, Mme [R] [X] a été embauchée par la SA [1]. Elle exerçait les fonctions de factrice au sein de la plateforme de distribution du courrier de [Localité 5].
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention commune [3].
Au cours des mois de janvier, juin et juillet 2022, la salariée a exercé son droit de grève à plusieurs reprises. Outre les jours de grève, la SA [1] a retenu plusieurs jours de travail de ses fiches de paie à ce titre.
Par courier daté du 15 octobre 2022, Mme [X] a notifié sa démission.
***
Contestant les retenues sur salaire effectuées en raison de ses jours de grève, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Malo par requête en date du 3 mars 2023 afin de voir :
— Faire cesser le trouble à l’ordre public sur l’exercice du droit de grève sur la PIC Armorique de [Localité 6],
— Constater l’absence partielle de rémunération des mois de janvier et juin 2020,
— Constater les reprises illégales de grève sur le bulletin de salaire de février 2022 et juillet 2022,
— Condamner la SA [1] à verser la somme de 184,21 euros pour les jours de grève retenus illégalement du mois de janvier 2022 et juin 2022
— Condamner [1] à verser la somme de 18,42 euros au titre des congés payés sur la rémunération de janvier 2022 et juin 2022,
— Enjoindre la SA [1] de fournir un bulletin de salaire au titre des mois de janvier et juillet 2022 rectifié sous peine d’astreinte journalière de 50 euros,
— Condamner la SA [1] à verser 1 696,22 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier,
— Condamner la SA [1] à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros.
La SA [1] a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— La condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux dépens.
Le Syndicat sud PTT d’Ille et Vilaine a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Condamner la SA [1] à verser 10 000 euros de dommages et intérêts au Syndicat [4] et Vilaine, pour préjudice à la profession, par le non-respect du droit constitutionnel de grève générant des retenues de salaires illégales,
— Ordonner à la SA [1] de publier le jugement à venir dans Ouest-France et le Télégramme,
— Condamner la SA [1] à verser 1 000,00 euros au Syndicat [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SA [1] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 19 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Malo a :
— Dit et jugé l’absence partielle de rémunération et reprise au titre de jours de grève en janvier et juin 2022 sur les bulletins de salaire de Mme [X],
— Condamné la SA [1] à verser à Mme [X] les sommes de:
-184,21 euros brut pour les jours de grève retenus sur les rémunérations versées en janvier et juin 2022,
-18,42 euros brut au titre des congés payés sur la rémunération perçue au titre de janvier et juin 2022, y afférents,
— Ordonné à la SA [1] de fournir à Mme [X] les bulletins de salaire rectifiés au titre des mois de février et juillet 2022 conforme au présent jugement,
— Condamné la SA [1] à payer à Mme [X] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé qu’en application et dans les limites de l’article R. 1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire est de droit,
— Débouté les parties de leurs autres demandes les plus amples ou contraires
— Condamné la SA [1] aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d’exécution du présent jugement.
***
La SA [1] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 15 mars 2024.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 27 novembre 2025, la SA [1] demande à la cour d’appel de:
— Dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SA [1] contre le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Malo (RG F23/00015),
— Infirmer ledit jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire de Mme [X],
— Infirmer ledit jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de Mme [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— Dire et juger que les retenues pour faits de grève litigieuses pratiquées par la SA [1] sont régulières,
— Débouter Mme [X] de sa demande de rappel de salaire à ce titre,
— Débouter Mme [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
A défaut,
— Débouter Mme [X] de sa demande de rappel de salaire au titre du mouvement de grève du 15 janvier 2022,
Pour le surplus,
— Confirmer le jugement dont appel,
Y additant,
— Dire et juger l’intervention volontaire du Syndicat [6] d’Ille et Vilaine irrecevable
— Juger irrecevable la demande de Mme [X] de faire interdiction à la SA [1] de porter atteinte à l’exercice du droit de grève sur la PIC Armorique de [Localité 6] par des retenues de salaires sur des jours non-couverts par l’exercice du droit de grève,
— Condamner solidairement Mme [X] et le Syndicat [7] à payer à [1] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 décembre 2025, Mme [X] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du 19 décembre 2023 en ce qu’il a :
— Condamné [1] à verser à Mme [X] la somme de 184,21 euros à titre de rappel de salaire et 18,42 euros au titre des congés payé au titre de la période de février 2022 et juillet 2022,
— Ordonné à [1] de fournir à Mme [X] des bulletins de salaire rectifiés pour les mois de janvier et de juillet 2022 conformes au présent jugement, dont il est demandé à la Cour la réformation du quantum pour être porté à 50 euros, par journée de retard à compter de 30 jours de la mise à disposition du présent jugement,
— Condamné [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer à Mme [X] la somme de 500 euros.
— Infirmant le surplus et, statuant à nouveau, il est demandé à la cour de:
— Condamner [1] à verser 1 696,22 euros de dommages et intérêt au titre du préjudice moral et financier.
— Faire interdiction à la SA [1] de porter atteinte à l’exercice du droit de grève sur la [8] [9] par des retenues de salaires sur des jours non-couverts par l’exercice du droit de grève ;
— Condamner la SA [1] à verser à Mme [X] la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 août 2025, le Syndicat [7] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement du 19 décembre 2023.
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
— Condamner la SA [1] à verser 10 000 euros de dommages et intérêts au Syndicat [10] et Vilaine pour préjudice à la profession, par le non-respect du droit constitutionnel de grève générant des retenues de salaires illégales,
— Ordonner à la SA [1] de publier le jugement à venir dans Ouest-France et le Télégramme,
— Condamner la SA [1] à verser 1 000 euros au Syndicat [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SA [1] aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 16 décembre 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 26 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-1. Sur les moyens contenus dans les conclusions n°2 et n°3 de la salariée par renvoi à ses premières conclusions d’appel :
Dans ses conclusions n°2 et n°3 (ces dernières ayant été notifiées le 17 décembre 2025), Mme [X] assistée de son défenseur syndical a repris ses prétentions antérieures mais, s’agissant des moyens, a procédé par ajout pur et simple, sans les reprendre ou les synthétiser.
A l’audience du 26 janvier 2026, la cour a soulevé d’office la question de l’abandon par la salariée de ses moyens faute de reprise dans ses dernières conclusions n°3.
La salariée, assistée de son défenseur syndical, s’en est en rapporté à justice.
La SA [1] a soutenu qu’en procédant par renvoi à ses conclusions antérieures, et faute de conclusions récapitulatives, la salariée était réputée avoir abandonné ses moyens.
Aux termes de l’article 954, al. 3 à 5 du code de procédure civile : « (') La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. (').»
Il en résulte que dans les conclusions soumises aux prescriptions de l’article 954 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, telles que celle déposées devant la cour statuant en matière prud’homale, toute formule de renvoi ou de référence à des écritures précédentes ne satisfait pas aux exigences du texte et est dépourvue de portée.
Mme [X] a procédé dans ses conclusions n°2 et n°3 par renvoi à ses conclusions originelles n°1 de sorte qu’elle est réputée les avoir abandonnés. La cour peut en revanche s’appuyer sur les moyens de la salariée tels que repris dans le jugement de première instance.
La cour demeure saisie des prétentions de l’intimée, ses pièces ayant été par ailleurs régulièrement communiquées (en l’occurrence plusieurs arrêts du 5 février 2025 rendus par la cour de cassation dans des litiges opposant [1] à des salariés relativement à des retenues pour jour de grève).
I-2.Sur la recevabilité de la la demande tendant à faire interdiction à [1] de porter atteinte au droit de grève :
A]Le caractère nouveau de la demande :
Invoquant le caractère nouveau de la demande en cause d’appel, la société [1] sollicite l’irrecevabilité de la prétention formulée par la salariée appelante incident visant à : « Faire interdiction à [1] de porter atteinte à l’exercice du droit de grève sur la PIC Armorique de [Localité 6] par des retenues de salaires sur des jours non-couverts par l’exercice du droit de grève ».
La salariée ne formule aucune observation sur ce point.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile : à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du code de procédure civile dispose que : Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du même code prévoit que : Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il en découle que :
>lorsque l’irrecevabilité d’une demande nouvelle est soulevée sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, la cour doit vérifier d’office qu’aucune des exceptions des articles 564 à 567 n’est susceptible de la rendre recevable ;
>pour tenir compte de l’évolution du litige, une demande supposée nouvelle ne l’est pas lorsqu’elle s’articule comme une conséquence d’une demande déjà jugée et admise par le premier juge, comme son complément ou son accessoire;
>la prétention n’est pas nouvelle si le droit qui sert de fondement à la prétention formulée en appel demeure identique à celui qui a été invoqué en première instance, tout en se présentant sous un aspect différent.
Devant les premiers juges la salariée a présenté une demande tendant à « Faire cesser le trouble à l’ordre public dans l’exercice du droit de grève ».
Il en résulte que la demande soumise à la cour de céans visant à « Faire interdiction à la SA [1] de porter atteinte à l’exercice du droit de grève sur la [11] par des retenues de salaires sur des jours non-couverts par l’exercice du droit de grève » ne présente aucun caractère nouveau si ce n’est que dans les termes employés par le salarié qui sollicite l’infirmation du jugement l’ayant débouté de ce chef.
Dès lors, cette demande régulièrement soumise à l’examen des premiers juges n’est pas nouvelle.
B]Le défaut d’intérêt à agir :
Le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur cette demande. Il convient de réparer cette omission.
Il y a lieu de rappeler qu’une partie n’a intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile, que si son intérêt est né et actuel, de sorte que sont irrecevables à la fois les demandes fondées sur un intérêt passé (l’intérêt n’est plus actuel lorsque le demandeur ne souffre plus de la situation litigieuse) et les actions préventives (fondées sur un intérêt seulement éventuel ou hypothétique).
Il en résulte que l’atteinte illicite au droit de grève des salariés de la SA [1] n’étant qu’hypothétique, la demande tendant à interdire à la SA [1] de porter atteinte à l’exercice du droit de grève des salariés du site de [Localité 6] constitue une action préventive dont n’est aucunement saisie la cour de céans.
Partant, il y a lieu de déclarer irrecevable cette demande, non pour son caractère nouveau, mais pour défaut d’intérêt à agir de la salariée.
I-3. Sur la demande en paiement d’un rappel de salaires :
En droit,
1] Le droit de grève est un droit de valeur constitutionnelle et aux termes du préambule de la constitution de 1946, auquel renvoie la constitution du 4 octobre 1958, le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
L’article L.2511-1 du code du travail dispose que « L’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.
Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l’article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d’avantages sociaux.
Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit.».
L’article L. 1132-2 du code du travail dispose que « Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire mentionnée à l’article L. 1132-1 en raison de l’exercice normal du droit de grève. »
Dans les services publics, la cessation concertée du travail est précédée d’un préavis comme en dispose l’article L. 2512-2 du code du travail « Lorsque les personnels mentionnés à l’article L. 2512-1 exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d’un préavis.
Le préavis émane d’une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l’entreprise, l’organisme ou le service intéressé.
Il précise les motifs du recours à la grève.
Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’établissement, de l’entreprise ou de l’organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l’heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée.
Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier.»
Pour autant, le salarié, seul titulaire du droit de grève, peut reprendre le travail avant la fin de la période de grève annoncée par le préavis.
2] L’exercice du droit de grève, qui suspend le contrat de travail, a des conséquences sur la rémunération du salarié.
La cessation concertée du travail, même en dehors du cadre de l’entreprise, suspend l’exécution du contrat de travail, en sorte que l’employeur est délié de l’obligation de payer le salaire et ses accessoires (Soc., 21 février 1990, n°89-40.563, Bull. 1990 V n°71).
Le salarié qui s’est associé à un mouvement de grève doit être légalement considéré, sauf preuve contraire de sa part, comme gréviste pour toute la durée du mouvement
Les jours fériés ou chômés n’ont pas être payés durant cette période de grève, où le contrat de travail est suspendu (Soc., 24 juin 1998, n°96-44.234, 96-44.235, Bull. 1998, V, n°335 ; Soc., 5 février 2002, n°99-43.898, Bull. 2002, V, n°49).
3] Les articles L.2512-1 à L.2512-5 du code du travail énoncent des dispositions particulières aux services publics, notamment quant aux conséquences de l’exercice du droit de grève sur la rémunération.
Il résulte de l’article L.2512-1 que ces dispositions sont notamment applicables aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d’un service public.
Et l’article L. 2512-5 du même code dispose « qu’en ce qui concerne les personnels mentionnés à l’article L. 2512-1 non soumis aux dispositions de l’article 1er de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, l’absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Les retenues sont opérées en fonction des durées d’absence définies à l’article 2 de la loi précitée. »
La loi n°2010-123 du 9 février 2010 relative à l’entreprise publique [1] et aux activités postales, a modifié la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à [12].
Cette loi rappelle en son article 1er que la transformation de la personne morale de droit public [1] à compter du 1er mars 2010 en une société anonyme dénommée [1] « ne peut avoir pour conséquence de remettre en cause le caractère de service public national de [1]. »
En conséquence, contrairement au secteur privé, où les retenues sur salaire doivent être strictement proportionnelles à la durée de l’arrêt de travail, s’agissant des personnels des services publics autres que les fonctionnaires de l’Etat et aux personnels des établissements publics de l’État à caractère administratif, en application de l’article 2 de la loi no82-889 du 19 octobre 1982 (et donc applicables aux salariés de [1], non fonctionnaires) l’absence de service fait, résultant d’une cessation concertée du travail, donne lieu, pour chaque journée, à une retenue sur salaire mensuel égale à :
-1/60e pour une absence de moins d’une heure ;
-1/50e pour une absence de plus d’une heure mais de moins d’une demi-journée;
— 1/30e pour une absence de plus d’une demi-journée mais de moins d’une journée.
Ainsi, toute journée de grève, quelle que soit la durée du service non fait, donne lieu à une retenue de 1/30ème de la rémunération mensuelle.
Cette retenue sur salaire s’applique à chaque jour de grève, même si celle-ci dure plusieurs jours consécutifs (Soc., 17 mars 1993, pourvois no 91-43.168 et s., Bulletin 1993 V n°87).
Appliquant cette règle à la retenue sur traitement d’un agent public, le Conseil d’Etat a précisé, dans l’arrêt [Localité 7], (CE, 7 juillet 1978, req. no03918, publié au recueil Lebon) que la retenue s’appliquait à toutes les journées à l’intérieur de la période d’absence de service constatée, et donc les journées, fériées ou non, durant lesquelles l’agent n’avait aucun service à assurer (les jours de service non fait étant ici inclus dans une grève et le service non fait étant bien causé par la grève). Une retenue peut également être pratiquée au titre de la participation d’un salarié à une journée de grève durant une journée de récupération accordé par son chef de service (CE, 4 décembre 2013, req.n°351229).
N’échappent à cette retenue de trentièmes des jours inclus dans cette période, y compris de jours où l’agent n’avait aucun service à accomplir, que les jours de congé annuel lorsque l’agent a été au préalable autorisé par le chef de service à prendre ses congés au cours d’une période déterminée (CE, 27 juin 2008, Maurand, req. N° 305350, publié au recueil Lebon).
Autrement dit, la retenue de trentièmes par jour d’absence de service fait ne s’opère que pour les journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où l’absence de service fait a été constatée, en ce compris celles où le salarié n’avait aucun service à accomplir que dans la mesure où ces jours se trouvent encadrés par des jours de grève.
4]Seule l’absence de service fait « par suite de cessation concertée du travail » entraîne pour chaque journée une retenue du traitement (Soc., 5 février 2025, n° 23-21.250, publié : l’absence du salarié résultant d’un temps de repos postérieur à la fin d’un mouvement de grève ne constitue pas une absence de service fait par suite de la cessation concertée du travail et doit être rémunérée ; le conseil de prud’hommes, devant lequel il n’était pas contesté que l’agent s’était associé à des mouvements de grève, précédés chacun d’un préavis pour une seule journée, le samedi, en a exactement déduit que les dimanches suivant ces journées, après que la grève avait pris fin, devaient être rémunérés), si bien que l’employeur ne peut effectuer une retenue de salaire pour un jour de repos lorsque celui-ci est compris entre un jour de grève et un jour de reprise effective du service.
Il en va différemment lorsque le préavis de grève dans lequel s’inscrit la participation d’un salarié à la grève a été déposé par un syndicat pour une durée illimitée. Dans ce cas, il incombe au salarié, qui a fait grève le jeudi et le vendredi, de se désolidariser de la grève pour qu’il ne soit plus considéré comme gréviste lors de ses deux jours de repos, le samedi et le dimanche, avant sa reprise du travail le lundi (Cass. soc. 18-6-2025 n° 24-13.775 F-D, W. c/ Sté [1]).
En fait,
En l’espèce, Mme [X] admet avoir participé à un mouvement répondant à la définition de la grève, soit une cessation concertée, collective et complète du travail pour appuyer des revendications professionnelles, le samedi 15 janvier 2022 et le vendredi 17 juin 2022.
Elle soutient néanmoins que le mouvement de grève n’étant intervenu que pour ces seules journées, aucune retenue sur son salaire ne peut être opérée pour plusieurs jours.
Affirmant que Mme [X] n’a effectivement repris son travail que les lundis suivants en raison d’une journée de repos pris suivant les journées de grève, la SA [1] réplique qu’en raison de la suspension du contrat de travail et donc de l’obligation pour l’employeur de payer le salaire, l’absence de service à accomplir étant sans incidence sur le décompte des jours de grève, elle était en droit de procéder à la retenue du salaire de Mme [X].
Elle soutient que la règle de la retenue d’un trentième par jour de service non fait ne souffre exception que si le salarié gréviste démontre qu’il entendait cesser sa participation au mouvement de grève en reprenant le travail avant la fin du conflit et qu’en l’espèce, le salarié ne démontre pas avoir entendu cesser sa participation au mouvement en reprenant le travail avant la fin du conflit.
C’est néanmoins justement que l’intimée le conteste en ce que, si le salarié qui s’est associé à un mouvement de grève doit être considéré, sauf preuve contraire, comme gréviste pour toute la durée du mouvement, il ne peut faire débat qu’en l’espèce, le syndicat [5] a déposé un préavis de grève mentionnant que celle-ci prenait effet, pour la seule journée du samedi, de zéro heure à 24 heures, limitant ainsi la durée dudit mouvement.
C’est ensuite inexactement que l’employeur affirme qu’il ne pouvait présumer à quel mouvement de grève s’était associé le salarié alors qu’il a très exactement fait débuter les retenues sur salaire le dimanche.
Par ailleurs, l’employeur ne conteste pas avoir reçu la correspondance par laquelle M. [O] [P], collègue de Mme [X] informait la direction de la SA [1] en ces termes : « Mme [X] [R] et moi-même mettons fin à notre grève à la fin de notre vacation ce jour (17/06/2022). » (pièce salariée n°24).
Ainsi, dès lors que le salarié a effectivement cessé son travail le samedi 15 janvier 2022 et le vendredi 16 juin 2022, mais a repris son poste à la première date utile, c’est vainement qu’il lui est reproché de ne pas avoir fait part de sa volonté de reprendre son poste, aucun jour de repos, férié, ou chômé ne s’inscrivant dans une période de plusieurs jours de grève exercée par le salarié.
En conséquence, en opérant des retenues sur la rémunération de Mme [X] au titre de périodes de repos non incluses entre le premier et le dernier jour de grève, la SA [1], qui n’était plus déliée de son obligation de payer les salaires, a procédé à un abattement non proportionnel à la durée de l’arrêt de travail pour cause de grève.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SA [1] à payer à Mme [X] les sommes retenues sur son salaire de manière illicite, soit 184,21 euros à titre de rappel de salaire et 18,42 euros au titre des congés payés y afférents.
I-3. Sur la demande indemnitaire en raison de la sanction illicite :
L’article L. 2511-1 du code du travail rappelle que l’exercice du droit de grève ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionné à l’article L. 1132-2, notamment en matière de rémunération et d’avantages sociaux.
Affirmant que les retenues salariales mises en 'uvre ayant pour but de lui appliquer une sanction illicite, la SA [1] lui a causé un préjudice moral en ce qu’elle a violé les principes applicables en matière de grève et porté atteinte au droit de grève constitutionnellement garanti, Mme [X] sollicite, par l’infirmation du jugement déféré, le paiement de la somme de 1 686,22 euros à titre de dommages et intérêts.
L’employeur s’y oppose soutenant que le salarié ne démontre l’existence d’aucun préjudice.
Il convient néanmoins de constater que si l’intimé n’excipe d’aucune discrimination syndicale, il s’agit d’une discrimination salariale liée à l’exercice de son droit de grève.
C’est ainsi de manière fondée que la salariée, qui justifie n’avoir pas été rémunéré pour les journées des deux lundis ayant suivi un jour de grève, affirme avoir subi une sanction illicite en raison de sa participation à une journée de grève intervenue le samedi 15 janvier 2022 et le vendredi 17 juin 2022, le non-paiement des salaires revêtant alors un caractère discriminatoire.
En effet, l’employeur échoue à démontrer que la mesure ainsi prise était étrangère à toute forme de discrimination en ce que les absences pour repos, jours fériés ou chômés n’entraînent pas pour les salariés non-grévistes d’abattement sur leur rémunération.
La sanction pécuniaire illicite avait pour objet et pour effet de faire renoncer la salariée à l’exercice de son droit et en tout cas de le faire hésiter ou modifier dans ses intentions initiales quant à sa participation au mouvement de grève.
Par suite, la SA [1] sera condamnée, par infirmation du jugement critiqué, à verser à Mme [X] la somme de 1 600 euros à même de justement indemniser le préjudice démontré.
II-Sur les demandes formulées par le syndicat :
Le syndicat [6] d’Ille-et-Vilaine sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes tendant à déclarer recevable l’intervention du syndicat, condamner la SA [1] à lui payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession et publier la décision à venir dans [13] et le Télégramme.
La SA [1] s’oppose à ces demandes soutenant l’absence de préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.
L’article L. 2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les aspects portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
L’entrave à l’exercice du droit de grève, résultant de la retenue illicite, a, d’une part causé à la salariée un préjudice moral, d’autre part porté atteinte à la communauté de travail au sein de La Poste (Soc., 5 février 2025, n°23-21.250, suscité).
L’intervention du syndicat [6] d’Ille-et-Vilaine est recevable et il y a lieu de réparer le préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession.
Il résulte des développements qui précèdent et des manquements qui ont été caractérisés, qu’il y a lieu de faire droit à cette demande et de condamner la SA [1] à payer au syndicat [6] d'[Localité 8] la somme de 2 000 euros en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession.
S’agissant de la demande de publication de la décision formulée par le Syndicat [6], dans la mesure où l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession est justement réparée par l’allocation de dommages et intérêts et que la SA [1] justifie de la publication de décisions l’ayant condamnée au paiement de rappels de salaires et dommages et intérêts au titre des retenues illicites effectuées suite à l’exercice du droit de grève dans le journal interne (pièce n°27 employeur), il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Le jugement sera infirmé sur ce point, sauf s’agissant de la demande de publication de la décision.
III-Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu de ce qui précède, il sera ordonné, par confirmation du jugement, à la SA [1] de remettre au salarié un bulletin de salaire conforme à la décision dans le mois de sa signification, sans qu’il soit cependant nécessaire de prévoir une astreinte.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais de procédure.
La SA [1], qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande formulée au titre de ses frais irrépétibles.
Elle sera condamnée, en équité, à verser à Mme [X] et au syndicat [6] d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
Constate que la cour n’est saisie d’aucun moyen par Mme [X] ;
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à la notification d’une sanction illicite et en ce qu’il a débouté le syndicat [6] d’Ille-et-Vilaine de l’intégralité de ses demandes ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demande tendant à interdire à la SA [1] de porter atteinte à l’exercice du droit de grève sur la PIC Armorique de [Localité 6] ;
Condamne la SA [1] à verser à Mme [X] la somme de 1 600 euros nets de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice moral résultant de la sanction illicite ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation à astreinte ;
Condamne la SA [1] à verser au syndicat [6] d’Ille-et-Vilaine la somme de 2 000 euros nets de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ;
Condamne la SA [1] à verser à Mme [X] et au syndicat [6] d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SA [1] aux entiers dépens d’appel et la déboute de sa propre demande formulée au titre de ses frais d’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
Le Greffier Le Président
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