Confirmation 15 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 15 déc. 2024, n° 24/01055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 14 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2024
3ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 24/01055 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJGK ETRANGER :
M. [J] [O]
né le 16 Juillet 1983 à [Localité 3] – HAITI
de nationalité Haïtienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'[Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 novembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 13 décembre 2024 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE L'[Localité 1] ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 décembre 2024 à 9 heures 55 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 28 décembre 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sospour le compte de M. [J] [O] interjeté par courriel le 14 décembre 2024 à 17 heures 18, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. [J] [O], appelant, assisté de Me Laurent PETIT, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE L’AUBE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;
Me Laurent PETIT et M. [J] [O], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'[Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [J] [O], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, M. [J] [O] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur l’absence de perspective d’éloignement
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, M. [J] [O] a justifié qu’il était de nationalité haïtienne puisqu’il a remis aux services préfectoraux contre remise d’un récépissé l’original de son passeport en cours de validité.
En l’état, son éloignement vers Haïti demeure une perspective raisonnable dès lors qu’il ne peut être préjugé de l’évolution de la situation en Haïti et qu’il n’est pas établi que la reprise des vols à destination de ce pays n’interviendra pas durant le temps de la mesure de rétention administrative. Il est rappelé au surplus que, nonobstant la suspension des vols commerciaux, les pays demeurent tenus de rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière et des vols dédiés peuvent être organisés pour permettre l’application des accords internationaux en matière d’immigration clandestine.
En conséquence, le moyen soulevé par M. [J] [O] tiré de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement vers Haïti est rejeté.
L’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 14 décembre 2024 à 9 heures 55 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 15 DECEMBRE 2024 à 15h43
Le greffier, Le président de chambre,
N° RG 24/01055 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJGK
M. [J] [O] contre M. LE PREFET DE L'[Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 15 Décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [J] [O] et son conseil, M. LE PREFET DE L’AUBE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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