Irrecevabilité 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 14 févr. 2024, n° 24/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 12 février 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2024
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00116 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDMB ETRANGER :
M. [D] [X] [Y]
né le 29 Novembre 1980 à [Localité 1] AU CONGO
de nationalité Congolaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 2] prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE [Localité 2] saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours;
Vu l’ordonnance rendue le 12 février 2024 à 12h47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu’au 10 mars 2024 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [D] [X] [Y] interjeté par courriel du 13 février 2024 à 12h36 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [D] [X] [Y], M. LE PREFET DE [Localité 2] et le parquet général ont été informés chacun le 13 février 2024 à 16h29, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 13 février 2024 à 16h49, M. [D] [X] [Y] via son conseil, Maître Mélanie GOEDERT-FURLAN, a fait les observations suivantes :
'J’ai l’honneur de vous présenter mes observations au soutien des intérêts de Monsieur [D] [X] [Y].
Dans son appel, Monsieur [X] expose soutenir à nouveau in limine litis l’argument soulevé en première instance concernant l’absence de signature de l’intéressé sur le PV de notification des droits en garde à vue ainsi que sur le PV de prolongation de la garde à vue.
L’argument est donc soutenu en l’espèce, indiquant précisément les PV sur lesquels la signature de l’intéressé n’a pas été apposée, mais également en droit car il est précisé que cette absence de signature se fait en violation de l’article 63-1 du code de procédure pénale.
Monsieur [X] expose également un nouveau moyen, concernant la compétence du signataire de la demande de délivrance d’un laissez passer consulaire auprès des autorités congolaises.
Ces observations me conduisent à demander à la présente juridiction de déclarer l’appel de Monsieur [X] [Y] recevable.
A titre subsidiaire, je m’en rapporte à sagesse de Cour.'
Par courriel reçu le 13 février 2024 à 17h35, la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, a fait les observations suivantes :
'J’ai l’honneur de conclure pour la préfecture de [Localité 2] à ce qui suit:
Il y aura lieu de déclarer l’appel de Monsieur [X] contre l’ordonnance du JLD de METZ irrecevable et ce en application de l’article L 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En effet, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Or, l’appelant se contente de demander comme moyen au juge judicaire d’une part qu’il maintient l’exception de procédure suivante soulevée en première instance à savoir: « l’absence de ma signature sur la notification des droits en garde à vue, ainsi que sur le prolongement en garde à vue en violation de l’article 63-1 du code de procédure pénale. Cette absence de signature me fait grief » et d’autre part de vérifier la compétence du signataire de la requête et de qu’il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et d’autre part de vérifier la compétence du signataire du laissez passer consulaire..
D’une part, force est de constater que l’exception de procédure n’est motivée ni en droit ni en fait. De plus, l’article L 743-12 du CESEDA énonce qu’en « cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ». Or, l’étranger n’apporte aucune motivation sur ce point.
D’autre part, concernant la compétence du signataire de la requête ceci ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du déléguant et des empêchements éventuels des délégataires. En tout état de cause la délégation de signature figure au dossier.
Pour l’ensemble de ces motifs l’appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable.'
SUR CE,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Il résulte de l’article R. 743-11 qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
Or, en l’espèce, dans son acte d’appel, M. [D] [X] [Y] indique qu’il maintient les moyens suivants soulevés en première instance à savoir :« l’absence de ma signature sur la notification des droits en garde à vue, ainsi que sur le prolongement en garde à vue en violation de l’article 63-1 du code de procédure pénale. Cette absence de signature me fait grief »
Cette unique mention ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article R 743-11 en ce qu’elle n’expose aucun argument de contestation de la motivation particulièrement circonstanciée retenue par le premier juge.
De plus dans son acte d’appel, M. [D] [X] [Y] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la demande de laissez-passer consulaire adressée aux autorités congolaises; qu’à défaut, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’existence d’une délégation du préfet pour la signature d’une demande de laissez-passer consulaire, la demande de laissez-passer consulaire étant un simple acte d’exécution et n’étant pas un acte administratif faisant grief, de sorte qu’elle peut être réalisée par tout agent public sans qu’il ne soit nécessaire pour lui de disposer d’une habilitation spécifique.
Le moyen est donc manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [D] [X] [Y] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 12 février 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 14 février 2024 à 15h00
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00116 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDMB
M. [D] [X] [Y] contre M. LE PREFET DE [Localité 2]
Ordonnance notifiée le 14 Février 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [D] [X] [Y] et son conseil
— M. LE PREFET DE [Localité 2] et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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