Cassation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. expropriations, 27 sept. 2023, n° 22/02285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gironde, EXPRO, 10 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
— -------------------------
Le : 27 Septembre 2023
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
N° de rôle : N° RG 22/02285 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWEX
E.P.I.C. ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT [Localité 8] EURATL ANTIQUE
c/
S.A.S. ETABLISSEMENT BOYE
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 27 Septembre 2023
Par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
La COUR d’APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE DE L’ EXPROPRIATION, a, dans l’affaire opposant :
E.P.I.C. ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT [Localité 8] EURATL ANTIQUE
[Adresse 1]
reprsénté par Maître Mélissa RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Maître Damien DELLA-LIBERA, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d’un jugement rendu le 10 mars 2022 par le juge de l’expropriation du département de la Gironde suivant déclaration d’appel en date du 09 mai 2022,
à :
S.A.S. ETABLISSEMENT BOYE
[Adresse 5]
reprséntée par Maître Laurent SUSSAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 9]
Comparant en la personne de Monsieur [N] [S], inspecteur divisionnaire des finances publiques.
Intimés,
Rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 28 juin 2023 devant :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseillère, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseillère,
Greffier lors des débats : François CHARTAUD
en présence de Monsieur [N] [S], inspecteur divisionnaire, entendu en ses conclusions,
et qu’il en ait été délibéré par les Magistrats du siège ci-dessus désignés.
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Etablissements [P] était propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] située [Adresse 2].
Cette parcelle est située dans la zone d’aménagement concerté 'Garonne-Eiffel', dont la réalisation a été déclarée d’utilité publique par arrêté préfectoral du 17 juillet 2017. Cet arrêté a autorisé l’établissement public d’aménagement [Localité 8]-Euratlantique à acquérir par voie d’expropriation les parcelles et immeubles nécessaires à la réalisation de l’opération.
Par courrier du 12 mars 2021, l’EPA [Localité 8]-Euratlantique a notifié à la société Etablissements [P] une offre d’indemnisation pour la dépossession du bien pour un montant total de 401.785 euros.
La société Etablissements [P] ayant refusé l’offre le 8 avril 2021, l’EPA [Localité 8]-Euratlantique a saisi la juridiction de l’expropriation de la Gironde en adressant, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 20 mai 2021, un mémoire notifié à l’expropriée, ce aux fins de fixation des indemnités de dépossession.
Une ordonnance d’expropriation a été rendue le 30 mars 2021, déclarant l’emprise appartenant à la société Etablissements [P] immédiatement expropriée pour cause d’utilité publique au profit de l’EPA [Localité 8]-Euratlantique.
Par ordonnance du 23 août 2021, le juge de l’expropriation a organisé le transport sur les lieux, fixé à la date du 4 octobre suivant.
Puis, par jugement prononcé le 10 mars 2022, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bordeaux a statué ainsi qu’il suit :
— fixe la date de référence au 24 janvier 2020 ;
— fixe les indemnités revenant à la société par actions simplifiée Etablissements [P] pour l’expropriation de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] située [Adresse 2] aux sommes suivantes :
— indemnité principale : 955.236 euros en valeur occupée,
— indemnité de remploi : 96.523 euros,
— indemnité pour perte de revenus locatifs : 24.000 euros ;
— condamne l’établissement public à caractère industriel et commercial Etablissement public d’aménagement de [Localité 8]-Euratlantique à payer à la société par actions simplifiée Etablissements [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne l’établissement public à caractère industriel et commercial Etablissement public d’aménagement de [Localité 8]-Euratlantique aux dépens.
L’EPA [Localité 8] Euratlantique a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 9 mai 2022.
La société Etablissements [P] a constitué avocat le 20 mai 2022.
***
L’appelante a déposé son mémoire d’appel le 4 août 2022. Il a été notifié le 16 septembre 2022 au Conseil de la société Etablissements [P], lequel l’a reçu le 28 septembre suivant. Il a également été notifié le 16 septembre 2022 au commissaire du gouvernement, qui indique l’avoir reçu le 19 septembre suivant.
L’EPA [Localité 8] Euratlantique y demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L. 322-2 et R. 311-9 du code de l’expropriation,
Vu les dispositions des articles L.213-4 et L. 213-6 du code de l’urbanisme,
— réformer le jugement en date du 10 mars 2022 en ce qu’il :
— fixe la date de référence au 24 janvier 2020,
— fixe les indemnités revenant à la société par actions simplifiée Établissements [P] pour l’expropriation de la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] située [Adresse 2] aux sommes suivantes :
— indemnité principale : 955 236 euros, en valeur occupée,
— indemnité de remploi : 96 523 euros,
— indemnité pour perte de revenus locatifs : 24 000 euros
— condamne l’établissement public à caractère industriel et commercial Établissement public d’aménagement de [Localité 8]-Euratlantique à payer à la société par actions simplifiée Établissements [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne l’établissement public à caractère industriel et commercial Établissement public d’aménagement de [Localité 8]-Euratlantique aux dépens ;
Dès lors, statuant de nouveau,
— fixer les indemnités totales de dépossession du bien immobilier situé [Adresse 3], sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 6], dues à la société Etablissements [P], comme suit :
' indemnité principale : 357.600 euros
' indemnités accessoires :
— indemnité de remploi : 36.760 euros
— 20% sur 0 à 5.000 euros : 1.000 euros
— 15% de 5.001 à 15.000 euros : 1.500 euros
— 10% au-delà de 15.001 euros : 34.260 euros
— indemnité pour perte de loyers : 24.000 euros
Soit une indemnité totale de dépossession de 418.360 euros.
— débouter la société Etablissements [P] de l’ensemble de ses prétentions et demandes formulées à l’encontre de l’EPA [Localité 8] Euratlantique ;
— condamner la société Etablissements [P] à payer à l’EPA [Localité 8] Euratlantique la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Etablissements [P] aux dépens.
***
La société Etablissements [P] a déposé un mémoire le 22 novembre 2022 qui a été notifié le 23 novembre 2022 au Conseil de l’appelant, lequel l’a reçu le 25 novembre suivant.
Il a également été notifié le 23 novembre 2022 au commissaire du gouvernement.
La société Etablissements [P] y demande à la cour de :
— confirmer intégralement le jugement du 10 mars 2022 ;
— ainsi, s’agissant de l’expropriation de la parcelle cadastrée à [Localité 8] section [Cadastre 7] sise [Adresse 4] :
' Fixer à 955.236 euros l’indemnité principale,
' Fixer à 96.523 euros l’indemnité de remploi,
' Fixer à 24.000 euros l’indemnité due au titre de la perte de loyer ;
— fixer en conséquence à 1.075.759 euros l’indemnité totale due à la société [P] ;
— décider que les intérêts à valoir sur l’indemnisation seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner l’EPA Euratlantique au paiement d’une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
À titre subsidiaire,
— ordonner une expertise foncière confiée à tel expert qu’il plaira afin qu’il soit procédé à l’évaluation de la parcelle litigieuse ;
— juger que l’expertise fonctionnera aux frais de l’expropriant ;
— surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du résultat de l’expertise.
***
Le commissaire du gouvernement, auquel le mémoire de l’appelant a été notifié le 16 septembre 2022 et qui indique l’avoir reçu le 19 septembre suivant, a déposé un mémoire le 20 décembre 2022 par lequel il propose d’allouer à la société Etablissements [P] une indemnisation totale de 552.160 euros ainsi déterminée :
— indemnité principale pour l’immeuble à usage de bureau sur la base d’un prix unitaire de 2348 euros/m² en valeur occupée appliqué à une surface utile de 107 m² : 251.236 euros,
— indemnité principale pour le terrain non bâti sur la base d’un prix unitaire de 228 euros/m² en valeur occupée (285 euros/m² libre) appliqué à une superficie de 1000 m² : 228.000 euros
Total indemnité principale : 479.236 euros,
— indemnité de remploi calculée suivant le modalités habituelles : 48.924 euros,
— indemnité pour perte de revenus locatifs : 24.000 euros.
Son mémoire a été notifié le 21 décembre 2022 aux Conseils des parties, lesquels en ont accusé réception respectivement le 26 décembre suivant pour l’EPA [Localité 8]-Euratlantique et le 3 janvier 2023 pour la société Etablissements [P].
***
L’EPA [Localité 8] Euratlantique a déposé un deuxième mémoire, intitulé 'mémoire récapitulatif', le 21 avril 2023, qui a été notifié le 25 avril suivant au Conseil de la société Etablissements [P] -qui en a accusé réception par voie électronique le 24 avril 2023- et au commissaire du gouvernement.
L’EPA [Localité 8] Euratlantique y demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L. 322-2 et suivants et R. 311-9 du code de l’expropriation,
Vu les dispositions des articles L.213-4 et L. 213-6 du code de l’urbanisme,
— réformer le jugement en date du 10 mars 2022 en ce qu’il :
— fixe la date de référence au 24 janvier 2020,
— fixe les indemnités revenant à la société par actions simplifiée Établissements [P] pour l’expropriation de la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] située [Adresse 2] aux sommes suivantes :
— indemnité principale : 955 236 euros, en valeur occupée,
— indemnité de remploi : 96 523 euros,
— indemnité pour perte de revenus locatifs : 24 000 euros
— condamne l’établissement public à caractère industriel et commercial Établissement public d’aménagement de [Localité 8]-Euratlantique à payer à la société par actions simplifiée Établissements [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne l’établissement public à caractère industriel et commercial Établissement public d’aménagement de [Localité 8]-Euratlantique aux dépens ;
Dès lors, statuant de nouveau,
— fixer les indemnités totales de dépossession du bien immobilier situé [Adresse 3], sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 6], dues à la société Etablissements [P], comme suit :
' indemnité principale : 357.600 euros
' indemnités accessoires :
— indemnité de remploi : 36.760 euros
— 20% sur 0 à 5.000 euros : 1.000 euros
— 15% de 5.001 à 15.000 euros : 1.500 euros
— 10% au-delà de 15.001 euros : 34.260 euros
— indemnité pour perte de loyers : 24.000 euros
Soit une indemnité totale de dépossession de 418.360 euros.
En tout état de cause,
— débouter la société Etablissements [P] de l’ensemble de ses prétentions et conclusions, en ce compris celles de voir ordonner une expertise foncière ;
— débouter la société Etablissements [P] de ses demandes formulées à l’encontre de l’EPA [Localité 8] Euratlantique ;
— condamner la société Etablissements [P] à payer à l’EPA [Localité 8] Euratlantique la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Etablissements [P] aux dépens.
***
La société Etablissements [P] a déposé un deuxième mémoire le 19 juin 2023, qui a été notifié le lendemain au Conseil de l’EPA [Localité 8]-Euratlantique et au commissaire du gouvernement.
La société Etablissements [P] y demande à la cour de :
— confirmer intégralement le jugement du 10 mars 2022 ;
— ainsi, s’agissant de l’expropriation de la parcelle cadastrée à [Localité 8] section [Cadastre 7] sise [Adresse 4] :
' Fixer à 955.236 euros l’indemnité principale,
' Fixer à 96.523 euros l’indemnité de remploi,
' Fixer à 24.000 euros l’indemnité due au titre de la perte de loyer ;
— fixer en conséquence à 1.075.759 euros l’indemnité totale due à la société [P] ;
— décider que les intérêts à valoir sur l’indemnisation seront capitalisés conformément à l’article
1343-2 du code civil ;
— condamner l’EPA Euratlantique au paiement d’une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
À titre subsidiaire,
— ordonner une expertise foncière confiée à tel expert qu’il plaira afin qu’il soit procédé à l’évaluation de la parcelle litigieuse ;
— juger que l’expertise fonctionnera aux frais de l’expropriant ;
— surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du résultat de l’expertise.
A l’audience des plaidoiries, la cour a invité les parties à formuler leurs observations sur les points suivants :
— l’éventuelle déchéance de l’appel pour dépôt, après l’expiration du délai de trois mois, des pièces produites au soutien du mémoire de l’appelant ;
— l’éventuelle irrecevabilité du mémoire du commissaire du gouvernement ;
— l’éventuelle irrecevabilité des trois nouvelles pièces déposées à l’appui du deuxième mémoire de l’appelant.
L’EPA [Localité 8] Euratlantique a notifié le 30 juin 2023 par RPVA une note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. L’article R.311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose :
« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.
Le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et les documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.»
2. En application du premier alinéa de ce texte, il est constant en droit que l’obligation pour l’appelant de déposer son mémoire et ses pièces dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d’appel constitue une formalité substantielle dont l’inobservation doit être relevée d’office par la cour.
Il est également constant en droit que, puisque le texte prévoit expressément que les pièces venant au soutien du mémoire d’appel doivent elles aussi être produites dans le délai, à peine de caducité de la déclaration d’appel, cette caducité est donc encourue même si l’appelant a déposé un mémoire dans le délai de trois mois, dès lors que les pièces produites au soutien de ce mémoire ne sont pas produites dans ce délai.
3. En l’espèce, l’Etablissement public d’aménagement (EPA) [Localité 8] Euratlantique a formalisé sa déclaration d’appel le 9 mai 2022 et a notifié le 4 août 2022 par RPVA d’une part son mémoire d’appelant, d’autre part un bordereau de pièces ; il n’a cependant déposé son mémoire au greffe que par courrier daté du 6 septembre 2022, enregistré au greffe le 12 septembre 2022. Ce mémoire est accompagné d’un bordereau de communication de pièces, mais les pièces qui y sont visées n’ont pas été déposées, ce que confirment d’ailleurs les termes de ce courrier daté du 6 septembre selon lesquels : « Nous vous prions de trouver ci-joint, en format papier, notre mémoire d’appelant et notre bordereau de communication de pièces établis dans l’intérêt de l’EPA [Localité 8] Euratlantique. Ce mémoire et ce bordereau ont d’ores et déjà été signifiés par RPVA le 4 août 2022.»
4. Dans sa note en délibéré, l’appelant soutient avoir déposé également ses pièces au greffe dès le 5 août 2022 et fournit en copie un courrier daté du 5 août 2022 ainsi rédigé : « Conformément à l’article R.311-26 du code de l’expropriation, nous vous prions de trouver ci-joint une copie du mémoire d’appelant et des pièces visées en trois exemplaires. Ce mémoire a d’ores et déjà été signifié par RPVA hier, 4 août 2022.»
La cour relève que ce courrier n’a pas rejoint le dossier du greffe ; que, par ailleurs, il est contradictoire avec les termes du courrier postérieur en date du 6 septembre 2022, dûment reçu et enregistré.
La cour retiendra en conséquence que, en ne déposant pas les pièces produites au soutien de son mémoire dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d’appel, l’EPA [Localité 8] Euratlantique n’a pas respecté la formalité substantielle imposée par le premier alinéa de l’article R.311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et déclarera en conséquence l’appel caduc.
Enfin, l’appelant sera condamné à verser à la société Etablissements [P] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Vu l’article R.311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
Déclare caduc l’appel de l’Etablissement public d’aménagement [Localité 8] Euratlantique.
Condamne l’Etablissement public d’aménagement [Localité 8] Euratlantique à payer à la société Etablissements [P] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’Etablissement public d’aménagement [Localité 8] Euratlantique à payer les dépens.
L’arrêt a été signé par Jean-Pierre FRANCO, Président et par François CHARTAUD, Greffier, auquel a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier Le président
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