Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 12 nov. 2025, n° 21/05420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05420 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PEKJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUILLET 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12]
N° RG20/00332
APPELANT :
Monsieur [G] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me BEYNET avocat pour Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Mme [N] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
Etablissement [18]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me MOUFADIL avocat pour Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE – GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 SEPTEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill’re, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] [R], salarié de la société [16], en qualité d’opérateur de production depuis le 1er janvier 2010, a déclaré avoir été victime d’un accident le 2 juin 2020 sur son lieu de travail à [Localité 11] ( 66 ), pour lequel son employeur a établi une déclaration d’accident de travail le 4 juin 2020, mentionnant notamment :
' activité de la victime lors de l’accident : selon ses dires, il poussait un bac de fruits à roulettes
nature de l’accident : il se serait fait mal au dos en poussant le bac
objet dont le contact a blessé la victime : aucun
éventuelles réserves motivées : nous émettons des réserves motivées qui seront jointes à cette déclaration par recommandé
siège des lésions : bas du dos
nature des lésions : douleurs. '
Le certificat médical établi le 2 juin 2020 par le docteur [H] [F] [V], du centre hospitalier de [Localité 12], faisait état d’un ' lumbago après effort de charge lourde '.
Cet accident a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la [8] au titre de la législation sur les risques professionnels, ' qui a été notifié à monsieur [R] le 15 septembre 2020, pour le motif suivant : ' il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.'
Par courrier du 28 juillet 2020, monsieur [G] [R] a sollicité auprès de la [10] la mise en 'uvre de la procédure de conciliation en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par requête de son avocat déposée au greffe le 3 août 2020, monsieur [G] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Selon jugement rendu le 21 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a débouté monsieur [G] [R] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Par déclaration électronique reçue au greffe le 6 septembre 2021, monsieur [G] [R] a interjeté appel du jugement rendu le 21 juillet 2021.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 septembre 2025.
Suivant ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, monsieur [G] [R] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit non fondée la demande de reconnaissance de la faute inexcusable en l’absence de prise en charge de l’accident par la [9]
— de dire et juger qu’il a été victime d’un accident du travail le 2 juin 2020
— de dire et juger que cet accident est dû à la faute inexcusable de la société [16]
— de déclarer le jugement commun et opposable à la [10]
— de dire et juger qu’il doit bénéficier de la majoration de la rente
— de fixer la majoration de la rente allouée à son maximum
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis,
— de condamner la société [16] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi
— d’ordonner la garantie de la [9] au titre de cette provision
— d’ordonner une expertise médicale avec mission habituelle en la matière pour déterminer son préjudice et notamment :
* convoquer et entendre les parties
* recevoir communication de tous documents de nature à lui permettre d’appréhender les préjudices subis
* procéder à son examen médical
* déterminer la cause du préjudice et des séquelles subis
* déterminer la date de consolidation
* déterminer le déficit fonctionnel temporaire total et partiel
* déterminer l’ensemble des préjudices suséquents à l’accident, et notamment les souffrances endurées, le préjudice esthétique ( temporaire et permanent ), le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ainsi que la perte ou la diminution de ses possiblités de promotion professionnelle
* établir un pré rapport et avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler leurs observations et dires récapitulatifs
* rendre un rapport définitif après dires des parties
* fixer le montant de la consignation
* fixer les différents délais de la mission, et notamment de dépôt du rapport définitif au greffe du tribunal de céans
En toute hypothèse,
— de condamner la société 2 juin 2020 à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions d’intimée reçues au greffe le 8 février 2022 et soutenues oralement à l’audience du 11 septembre 2025 par son conseil, la société [17] demande à la cour de :
— juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable
— en conséquence, confirmer le jugement dont appel dans son intégralité
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de madame [U], notamment la demande d’expertise
— condamner monsieur [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Suivant ses conclusions en date du 20 juin 2025 soutenues oralement à l’audience par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la [8] demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur le point de savoir si l’accident du travail de monsieur [G] [R] est imputable ou non à une faute inexcusable de l’employeur
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur la majoration de la rente et sa date d’effet
— fixer le montant des indemnités
— dire que ces indemnités, prévues par les articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale, qui seraient avancées par la [9], seront remboursées par l’employeur ou son assureur à la [9] qui en aurait fait l’avance, dans la seule limite prévue au livre IV du code de la sécurité sociale.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les parties s’opposent sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et, préalablement, sur le caractère professionnel de l’accident déclaré.
La cour rappelle que la reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur suppose préétablie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Il convient, dès lors, d’apprécier en premier lieu si l’accident allégué du 2 juin 2020 présente un caractère professionnel et, dans l’affirmative et en second lieu, de rechercher si les conditions de la faute inexcusable sont réunies.
Sur le caractère professionnel de l’accident du 2 juin 2020 :
Monsieur [G] [R] soutient que la non reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de l’accident ne le prive pas pour autant du droit d’intenter une action devant le pôle social afin de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur. Il fait valoir que son accident du 2 juin 2020 s’est produit au temps et au lieu de travail et qu’il doit donc bénéficier de la présomption d’imputabilité de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale. Il soutient que le 2 juin 2020 vers 18 heures 10, alors qu’il était à son poste de travail, il a ressenti une vive douleur lombaire en poussant un bac d 'environ 200 kg. Il indique avoir été obligé d’appeler lui même le [13] pour être pris en charge car personne ne voulait l’accompagner chez le médecin. Il ajoute que le même jour à 19 h 56, le médecin des urgencesa constaté ses lésions et lui a prescrit un arrêt de travail de deux semaines. Il ajoute avoir pris attache par courriel le jour même avec son employeur pour faire part à la direction de son accident et des difficultés rencontrées pour être pris en charge médicalement à la suite de celui ci. Monsieur [R] verse aux débats un constat d’huissier retranscrivant sa conversation téléphonique avec le [13], ainsi qu’une attestation rédigée par l’ambulancière l’ayant pris en charge sur son lieu de travail le 2 juin 2020.
La société [14] soutient en réponse que l’accident dont monsieur [R] dit avoir été victime le 2 juin 2020 a eu lieu en l’absence de tout témoin et dans des conditions obscures, selon lui en poussant un bac de démarrage à roulettes contenant un reste de préparation de fruits sur 10 mètres environ, sans donner davantage de précisions sur la survenance exacte de sa douleur. Elle expose que depuis 2018, son salarié était très peu présent au travail car très souvent en arrêt maladie, qu’il voulait être déclaré inapte par la médecine du travail et qu’il avait menacé, à la suite d’un précédent arrêt de travail que, s’il n’était pas déclaré inapte, il allait ' avoir un accident du travail ', ce que la société avait d’ailleurs relaté par écrit à la [10] le 10 janvier 2020. La société [19] soutient que son salarié a selon elle simulé un accident du travail le 2 juin 2020. Elle indique que le médecin du travail avait rendu un avis d’aptitude de monsieur [R] le 1er avril 2020 à la reprise du travail ' sur un poste sans grosse manutention répétitive '. Avant la reprise de son salarié le 18 mai 2020, l’employeur avait, en accord avec le médecin du travail, aménagé le poste de travail de monsieur [R] ( pose de roues et de poignées sur les grands et petits bacs, contrôles et lubrifications des roues des bacs de recyclage ). Il avait également, prévu une formation rappel des gestes et postures de travail et, par courriel du 27 mai 2020, avait demandé à monsieur [R] de faire appel à ses collègues pour toute manipulation de charge lourde. La société [15] ajoute qu’elle a, dès la déclaration d’accident du travail du 4 juin 2020 émis des réserves sur la matérialité de l’accident , qu’elle a réitéré ses réserves sur la matérialité de l’accident du travail déclaré par monsieur [R] dans le questionnaire employeur en date du 7 juillet 2020, et que la [10] a finalement refusé le 15 septembre 2020 de prendre en charge l’accident déclaré par monsieur [R] au titre de la législation professionnelle. Elle conclut qu’aucune preuve n’étant rapportée par monsieur [R] de l’existence d’un accident du travail le 2 juin 2020, aucune faute inexcusable de son employeur ne peut être retenue. Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle n’a nullement manqué à son obligation de sécurité de résultat puisqu’elle a parfaitement respecté les préconisations du médecin du travail.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d’un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c’est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l’autorité du chef d’entreprise. Toutefois, l’absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail dès lors qu’un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime ou si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et que des éléments de preuve sont apportés. Il revient ensuite à l’employeur ou la caisse qui entend contester la présomption légale d’imputabilité de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou que l’assuré n’était pas, au moment de l’accident, sous l’autorité de l’employeur.
En l’espèce, l’accident déclaré par monsieur [R] aurait eu lieu le 2 juin 2020 à 18 heures 10 sur son lieu de travail, monsieur [R] ayant indiqué avoir ressenti une douleur au dos en poussant un bac à roulettes contenant une préparation de fruits, bac à roulettes pesant selon lui environ 200 kg. Or cet accident déclaré a eu lieu en l’absence de tout témoin, dans des circonstances qui n’ont pas été détaillées par monsieur [R], et ce alors même que son employeur lui avait demandé par courriel du 27 mai 2020, de faire appel à ses collègues pour toute manipulation de charges lourdes. Monsieur [R] n 'explique pas comment le fait de pousser, et non de soulever, un bac muni de roulettes, a pu déclencher une douleur au niveau de son dos. Il ne verse aux débats aucune pièce ( attestations, témoignages, photographies… ) justifiant de la survenance effective de l’accident déclaré, et il ne justifie pas non plus de la manipulation ni du poids réel du bac à roulettes qu’il affirme avoir poussé. Le compte rendu des urgences du centre hospitalier de [Localité 12] mentionne qu’à l’examen clinique du 2 juin 2020 à 19 h 56 , monsieur [R] présentait : ' pas de signe neurologique de focalisation , pas de DSM, douleur débutant en lombaire et irradiant de manière bilatérale mais principalement dans la fesse droite, sans irradiation dans la jambe, aspect de lumbago, pas de sciatalgie, pas de lassegue, pas de lery, arrive à marcher et à se déshabiller/rhabiller, RCP indifférent, par ailleurs auscultation normale ' et que le patient avait ' une hernie L5S1 connue '. Le compte rendu de l’IRM du rachis lombaire réalisé le 21 octobre 2019 versé aux débats conclut à une ' discopathie dégénérative L5S1 avec une discrète protusion discale diffuse sans compression radiculaire. ' Les réserves de l’employeur, formulées dès la déclaration d’accident du travail, émettent clairement un doute sur la matérialité des faits allégués par le salarié et remettent en cause les circonstances de temps et de lieu de l’accident litigieux, et la [10], après avoir procédé à une instruction prélable du dossier, a refusé de prendre en charge l’accident déclaré par monsieur [R] au titre de la législation professionnelle. Cette décision de refus de prise en charge est devenu définitive, en l’absence de contestation de monsieur [R].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, la matérialité de l’accident du travail déclaré par monsieur [R] n’est pas établie. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté ce dernier de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter monsieur [W] [R] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’est pas équitable de faire supporter à la société [14] l’intégralité des frais qu’ elle a dû exposer pour sa défense. Monsieur [W] [R] sera donc condamné à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant, monsieur [W] [R] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement n° RG 20/00332 rendu le 21 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE monsieur [W] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [W] [R] à payer à la société [14] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE monsieur [W] [R] aux dépens d’appel.
LE GREFFFIER LE PRESIDENT
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