Irrecevabilité 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 19 mars 2025, n° 22/02397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 4 mars 2022, N° 19/02774 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02397 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SVBR
Société [12]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Mars 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/02774
****
APPELANTE :
LA Société [12]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA [6]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [W] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mars 2017, M. [Y] [J], salarié de la société [12] (la société) en tant que responsable d’exploitation, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’un : 'burn out'.
Le certificat médical initial, établi le 1er février 2017 fait état d’un 'burn out, après 7 mois de thérapie origine de surmenage professionnel seule cause trouvée à la dépression grave’ avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 28 février 2017.
Par décision du 18 juillet 2018, après instruction et avis favorable du [7] ([10]), la [6] (la caisse) a pris en charge la maladie hors tableau au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 18 septembre 2018, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire Atlantique le 18 décembre 2018.
Lors de sa séance du 15 février 2019, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 4 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— débouté la société de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse du 18 juillet 2018 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie déclarée le 18 mars 2017 par M.[J] ;
— condamné la société aux entiers dépens ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 31 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 mars 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 août 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour:
— de la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
à titre principal,
— de déclarer inopposable à son égard la décision par laquelle la caisse a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie du 1er février 2017 déclarée par M. [U] [N] [R] ;
— en conséquence, d’annuler la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse ;
à titre subsidiaire,
— d’ordonner, avant dire droit, la mise en oeuvre d’une consultation médicale ou d’une expertise médicale confiée à tel consultant qu’il plaira au tribunal de nommer en lui confiant les missions décrites dans son dispositif ;
à titre infiniment subsidiaire,
— d’ordonner la saisine d’un nouveau [10].
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 octobre 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
à titre principal,
— rejeter l’ensemble des prétentions de la société ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— en conséquence, déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [J] ;
à titre subsidiaire,
— d’ordonner la désignation d’un second [10] ;
en tout état de cause,
— de condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP prévisible
La société conteste le taux d’IPP prévisible qui a été fixé à 25% par le médecin conseil permettant de saisir le [10]. Elle soutient que le médecin conseil ne s’est appuyé sur aucun élément médical extrinsèque et que le taux habituellement retenu pour les grandes dépressions est de 20% de sorte que la condition afférente au taux d’IPP n’est pas remplie et qu’en conséquence le [10] n’a pas été régulièrement saisi. Elle considère donc que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle doit lui être déclarée inopposable et subsidiairement estime nécessaire l’organisation d’une mesure de consultation ou d’expertise médicale pour fixer ce taux afin qu’elle puisse produire une contestation d’ordre médical.
La caisse soutient que le taux d’incapacité permanente prévisible est fixé par le service du contrôle médical de la caisse dans le dossier constitué pour la saisine du [10] et que l’employeur ne bénéficie pas de voie de recours à ce stade. Elle précise toutefois que la société aurait pu émettre des observations sur ce taux lors de la phase de consultation du dossier préalable à l’examen du dossier par le [10] prévue par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, ce qu’elle n’a pas fait.
L’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige prévoit qu’une maladie non visée par un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lorsqu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne son décès ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
Selon l’article D. 461-30 dans sa version applicable à l’espèce du même code, la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D. 461-29, contient, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Ainsi, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du [10] et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. (2ème Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.655)
Il résulte de l’article D. 461-30 précité que la détermination du taux de l’incapacité permanente partielle relève de la compétence de la caisse sur avis conforme du médecin-conseil. (Cass. 2ème Civ. 12 mai 2010 n° 09-13792)
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’affection déclarée par M. [J] ne figure pas dans l’un des tableaux référencés des maladies professionnelles.
Il résulte du colloque médico-administratif (pièce 5) en date du 3 novembre 2017 que le médecin conseil a indiqué que le taux d’IPP prévisible pour M.[J] était d’au moins 25%, ce qui permet la saisine pour avis du [10] sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré, peu important que le taux d’IPP qui sera définitivement retenu par la caisse soit inférieur.
La fixation du taux prévisible relevant de la seule compétence du service médical, la saisine du [10] est régulière et la demande de consultation ou d’expertise médicale pour fixer ce taux est irrecevable, l’employeur ne disposant d’aucun recours pour contester ce taux.
Sur la désignation d’un second [10]
La société conteste l’avis rendu par le [10] estimant qu’il n’est pas motivé et que la pathologie présentée par M. [J] n’est pas en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle. Elle soutient que les raisons évoquées par lui ne reflètent pas la réalité de son poste de travail.
La caisse soutient que l’avis du [10] est motivé mais ne s’oppose pas à la désignation d’un second [10].
L’article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale applicable au présent litige dispose :
'Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.'
En l’espèce, la société conteste le caractère professionnel de la pathologie présentée par M. [J]. Même si contrairement à ce que soutient la société, le [11] a motivé son avis, la maladie ne remplissant pas les conditions d’un tableau de maladies professionnelles, la cour ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle de la maladie invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui saisi par la caisse sur son invitation.
Il y a donc lieu de désigner un [10] dont la mission sera de dire si la maladie a bien été causée essentiellement et directement par le travail habituel de la victime, ainsi qu’elle sera énoncée dans le dispositif de la présente décision.
Dans l’attente du rapport du [10], il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare régulière la saisine du [11] ;
Déclare irrecevable la demande d’expertise sur le taux d’IPP prévisible ;
Avant dire droit :
DÉSIGNE le [8] pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par M.[Y] [J] a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de ce dernier ;
DIT que ce comité prendra connaissance du dossier de la [6], laquelle devra joindre au dossier transmis audit comité copie du présent arrêt ;
DIT que le comité devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes et des dépens jusqu’à ce que le [8] ait rendu son avis ;
ORDONNE la radiation de l’affaire des affaires en cours ;
DIT que celle-ci sera réenrôlée à la requête de la partie la plus diligente à réception de l’avis du comité.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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