Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 22/04467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 septembre 2022, N° 21/00233 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/04467 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M476
[K] [X]
[B] [I] épouse [X]
c/
[A] [Z] [S] [N]
[Y] [F] épouse [N]
[R] [M]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] (RG : 21/00233) suivant déclaration d’appel du 29 septembre 2022
APPELANTS :
[K] [X]
né le 10 Novembre 1958 à [Localité 14] (NORD)
de nationalité Française
Profession : Militaire de carrière,
demeurant [Adresse 13]
[B] [I] épouse [X]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 13]
Représentés par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉS :
[A] [Z] [S] [N]
né le 09 Août 1957 à [Localité 7] ([Localité 9])
de nationalité Française
Profession : Chauffeur,
demeurant [Adresse 12]
Représenté par Me Jeanne-elise MOUILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX
[Y] [F] épouse [N]
née le 17 Mars 1956 à [Localité 16]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 11]
agissant par Madame [M] [R] ès qualité de tutrice de Madame [N]
[R] [M]
mandataire judiciaire à la protection des majeurs, identifiée sous le n° SIREN 514161280,
demeurant [Adresse 6]
prise en qualité de tutrice de Madame [Y] [F] épouse [N],
Représentées par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- M. [K] [X] et Mme [B] [I] épouse [X] sont propriétaires d’une grange cadastrée section [Cadastre 1] n°[Cadastre 5], et d’une maison à usage d’habitation, cadastrée section 1 n°[Cadastre 2], situées à [Localité 15] (24).
M. [A] [N] et Mme [Y] [H] [F] épouse [N] sont quant à eux propriétaires de parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4], contiguës de celles appartenant aux époux [X].
Par jugement en date du 31 janvier 2017, le tribunal d’instance de Bordeaux a prononcé une mesure de tutelle à l’égard de Mme [N].
2- Par acte du 25 septembre 2019, M.et Mme [X] ont assigné M.et Mme [N] devant le tribunal d’instance de Bergerac aux fins de bornage de leurs propriétés respectives.
Par jugement en date 19 novembre 2019, le tribunal d’instance de Bergerac a ordonné avant-dire droit une mesure d’expertise et a désigné M. [L] [E], expert géomètre pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 3 février 2021.
Par actes des 23 mars 2021 et du 22 juillet 2021, M.et Mme [X] ont assigné M. [N] et Mme [H] [N], et Mme [G] prise en sa qualité de tuteur de Mme [H] [N] devant le tribunal judiciaire de Bergerac, pour obtenir leur condamnation à arracher toutes les plantations des parcelles A1624 et A1626 situées en limite de propriété à moins de deux mètres de la limite séparative avec leurs parcelles A [Cadastre 2] et A [Cadastre 5], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— prononcé la nullité des assignations introductives d’instance et en intervention forcée délivrées les 23 mars 2021 et 22 juillet 2021 notamment à Mme [N] et à Mme [G] prise en qualité de tuteur de Mme [N] et jointes sous les numéros de RG 11 – 19 / 341, 21 / 619, 21 / 618 et 21 / 233,
— jugé que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
— débouté les parties de leurs demandes respectives présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
M.et Mme [X] ont relevé appel du jugement le 29 septembre 2022.
Par ordonnance du 27 octobre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a constaté l’irrecevabilité des conclusions signifiées le 9 mars 2023 par Mme [G] prise en qualité de tutrice de Mme [F] épouse [N].
3- Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 février 2023, M.et Mme [X] demandent à la cour d’appel, sur le fondement des articles 646, 671du code civil :
— de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 16 septembre 2022 en ce qu’il a :
— prononcé la nullité des assignations introductives d’instance et en intervention forcée délivrées les 23 mars 2021 et 22 juillet 2021 notamment à Mme [N] et à Mme [G] prise en qualité de tuteur de Mme [N],
— jugé que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
— débouté les parties de leurs demandes respectives présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
statuant à nouveau,
— de débouter les intimés de leur demande de nullité d’une part des deux actes d’assignations signifiés à Mme [Y] [H] [F] épouse [N] les 25 septembre 2019 et 23 mars 2021, et d’autre part des deux actes d’assignations en intervention forcée signifiés à Mme [M] en qualité de tutrice de Mme [N], le 22 juillet 2021,
de par l’effet dévolutif de l’appel prévu par l’article 562 du code de procédure civile,
sur l’action en bornage,
— d’homologuer le rapport de M. [E],
— de fixer les limites entre les parcelles A [Cadastre 3], A [Cadastre 4] et A [Cadastre 5] selon les points A, B, C, D, et E du plan de M. [E] conformes au plan cadastral, et au document d’arpentage établi en 1987,
— de fixer les limites entre les parcelles A [Cadastre 4] et A [Cadastre 2] selon les points E et F, du plan de M. [E], conformes au plan cadastral, et au document d’arpentage établi en 1987,
sur la distance des plantations,
— de condamner in solidum M. [N] et Mme [N] représentée par sa tutrice Mme [M], à arracher toutes les plantations qui se situent sur leurs parcelles A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4] à moins de deux mètres des parcelles A [Cadastre 5] et A [Cadastre 2] leur appartenant et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
à titre subsidiaire,
— de condamner in solidum M. [N] et Mme [N] représentée par sa tutrice Mme [M] , à réduire la taille de leurs plantations à deux mètres de haut sur leurs parcelles A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4] des parcelles A [Cadastre 5] et A [Cadastre 2] leur et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
en toutes hypothèse,
— de débouter M. [N] et Mme [N] représentée par sa tutrice Mme [M] de toutes prétentions plus amples ou contraires,
— de condamner in solidum M. [N] et Mme [N] représentée par sa tutrice Mme [M] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum M. [N] et Mme [N] représentée par sa tutrice Mme [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris frais d’expertise et les frais des procès verbaux de constat dressés par les huissiers de justice.
4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2023, M. [N] demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 671 et suivants, 1240 du code civil, 32-1, 117, 122, 700 du code de procédure civile :
à titre principal,
— de confirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 16 septembre 2022,
par conséquent,
— de prononcer la nullité des assignations introductives d’instance et en intervention forcée délivrées les 23 mars 2021 et 22 juillet 2021 notamment à Mme [H] [N] et à Mme [G] prise en qualité de tuteur de Mme [H] [N],
y ajoutant,
— d’homologuer le rapport d’expertise, en date du 03 février 2021,
— de condamner les époux [X] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— de condamner les époux [X] au paiement de la somme de 3 000 euros pour le préjudice moral qu’il a subi,
à titre subsidiaire,
— d’ordonner une mesure d’expertise et désigner un expert arboricole afin de déterminer : – la hauteur des arbres,
— l’âge des arbres (dendrochronologie),
en tout état de cause,
— de débouter les parties demanderesses de toutes demandes plus amples ou contraires,
— de condamner les époux [X] au paiement de la somme de 2 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les époux [X] aux entiers dépens d’instance dont les frais d’expertise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025 .
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité des assignations.
5- M.et Mme [X] sollicitent la réformation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité des assignations des 23 mars et 22 juillet 2021 délivrées à Mme [H] [N] et à Mme [R] [G], prise en qualité de tutrice de Mme [H] [N], au motif qu’elles n’ont pas qualité à la procédure.
Ils soutiennent d’une part qu’ils ont assigné en intervention forcée la tutrice de Mme [N] dès qu’ils ont eu connaissance de l’existence d’une mesure de protection ouverte à son bénéfice, et, d’autre part, que [H] est le second prénom de Mme [Y] [H] [N] et que l’irrégularité tenant à l’utilisation de ce second prénom dans l’assignation ne lui a causé aucun grief.
6- M.[N] sollicite la confirmation du jugement de ce chef, en faisant valoir que l’assignation introductive d’instance a été signifiée à la majeure protégée seule, ce qui constitue une irrégularité de fond entraînant sa nullité, et que que l’assignation en intervention forcée est également nulle, en ce qu’elle fait mention d’une identité erronée de la majeure protégée.
Sur ce,
7- Selon les dispositions des articles 1117 et 121 du code de procédure civile, 'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte: le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice', mais 'Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue'.
Il est admis qu’il résulte de l’article 121 du code de procédure civile que la nullité des actes de procédure pour irrégularité de fond n’a pas à être prononcée, si sa cause a disparu au moment où le juge statue (Civ.1ère, 10 mai 1984).
L’article 114 du code de procédure civile énonce quant à lui qu’ 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public'.
8- Pour prononcer la nullité des assignations introductives d’instance et en intervention forcée délivrées les 23 mars 2021 et 22 juillet 2021 à Mme [H] [N] et à Mme [R] [G] prise en qualité de tutrice de Mme [H] [N], le tribunal a considéré que ces dernières n’avaient pas la qualité de parties à la procédure.
9- Or, la cour d’appel constate d’une part que si l’assignation introductive d’instance a effectivement été délivrée le 23 mars 2021 à Mme [N] seule, laquelle avait pourtant la qualité de majeure protégée comme ayant été placée sous le régime de la tutelle par jugement du 31 janvier 2017, cette nullité pour irrégularité de fond a été couverte par la délivrance de l’assignation en intervention forcée à Mme [G] le 22 juillet 2021 en sa qualité de tutrice de Mme [N], de sorte que la nullité des assignations ne pouvait être prononcée sur ce fondement.
10- D’autre part, la cour d’appel rappelle que seul le destinataire de l’acte litigieux est recevable à se prévaloir de la nullité de cet acte en raison d’une irrégularité de forme l’affectant, et que dès lors, M. [N] n’est pas recevable à soulever la nullité de l’assignation délivrée à son épouse désignée sous son second prénom.
11- A titre surabondant, il est observé qu’aucun grief relatif à l’emploi du second prénom de Mme [N] dans l’assignation introductive d’instance et dans l’assignation en intervention forcée n’est soutenu, ni de fait établi, dès lors qu’il ne peut y avoir de confusion sur l’identité de la personne visée.
12- C’est donc à tort que le tribunal a prononcé la nullité des assignations introductives d’instance et en intervention forcée délivrées les 23 mars 2021 et 22 juillet 2021 à Mme [H] [N] et à Mme [R] [G] en qualité de tutrice de Mme [H] [N], et le jugement sera infirmé de ce chef.
13- Les assignations introductives d’instance et en intervention forcée délivrées les 23 mars 2021 et 22 juillet 2021 à Mme [H] [N] et à Mme [R] [G] en qualité de tutrice de Mme [H] [N] seront en conséquence déclarées recevables.
Sur l’action en bornage
14- Par application du principe de l’effet dévolutif de l’appel, M.et Mme [X] demandent à la cour d’appel de statuer sur leur demande de bornage des propriétés respectives des parties.
Ils exposent que l’expert a établi que la limite séparative des deux propriétés était conforme au plan cadastral et au document d’arpentage établi en 1987, et demandent l’homologation du rapport d’expertise, et par suite de fixer les limites séparatives des propriétés comme suit:
— entre les parcelles A [Cadastre 3], A [Cadastre 4] et A [Cadastre 5] selon les points A, B, C, D, et E du plan de M. [E] conformes au plan cadastral, et au document d’arpentage établi en 1987,
— entre les parcelles A [Cadastre 4] et A [Cadastre 2] selon les points E et F, du plan de M. [E], conformes au plan cadastral, et au document d’arpentage établi en 1987.
15- M.[N] sollicite également l’homologation du rapport d’expertise sur ce point.
Sur ce,
16- Selon les dispositions de l’article 646 du code civil, 'Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs'.
17- [Localité 10] égard à l’accord des parties sur ce point, il convient de fixer les limites entre les parcelles A [Cadastre 3], A [Cadastre 4] et A [Cadastre 5] selon les points A, B, C, D, et E du plan de M. [E] conformes au plan cadastral, et au document d’arpentage établi en 1987, et les limites entre celles cadastrées A [Cadastre 4] et A [Cadastre 2] selon les points E et F, du plan de M. [E], conformes au plan cadastral, et au document d’arpentage établi en 1987, et de dire que le bornage se fera à frais partagés entre les parties.
Sur la demande tendant à la condamnation de M.et Mme [N] à arracher leurs plantations.
18- Par application du principe de l’effet dévolutif de l’appel, M.et Mme [X] demandent à la cour d’appel de statuer sur leur demande tendant à l’arrachage des plantations effectuées par les intimés.
Ils rappellent qu’il existe depuis plusieurs années un litige entre les parties sur l’absence d’entretien de la haie de sapins située sur les parcelles A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4] des époux [N], et qui envahit leurs propres parcelles cadastrées A [Cadastre 5] et A [Cadastre 2].
Ils soutiennent qu’en dépit de la taille de quelques branches de sapins par les époux [N] le 24 septembre 2021, des branches continuent de dépasser une hauteur de deux mètres en limite séparative de propriété, et occasionnent des dégâts, bouchant leurs canalisations, la piscine et la toiture de leur cabanon.
Ils sollicitent par conséquent l’arrachage des plantations existant tout le long de la parcelle A [Cadastre 4], et, à titre subsidiaire, la réduction de la hauteur desdites plantations à deux mètres.
Ils contestent par ailleurs le moyen soulevé par les intimés selon lequel les arbres seraient âgés de plus de trente ans.
19- M.[N] s’oppose à cette demande, en faisant valoir que les appelants ne rapportent pas la preuve que les plantations litigieuses ne respectent pas les prescriptions de l’article 671 du code civil.
En tout état de cause, il fait valoir que la prescription trentenaire est acquise, s’agissant d’arbres âgés de plus de trente ans, qui ne peuvent donc faire l’objet d’un arrachage.
Sur ce,
20- L’article 671 alinéa 1 du code civil dispose qu''il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par les usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations'.
Selon les dispositions de l’article 672 alinéa 2 du code civil, 'le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire'.
21- A l’appui de leur demande, M.et Mme [X] versent aux débats:
— un procès-verbal de constat d’huissier établi le 7 février 2017 par Mme [D], huissier de justice, à leur demande, laquelle constate que 'sur la propriété voisine, il existe des arbres dont les branches dépassent au-dessus de la clôture sur la propriété de M.et Mme [X]' (pièce 2 [X]),
— un procès-verbal de constat d’huissier établi le 5 janvier 2021 à leur demande par M.[C], huissier de justice, lequel mentionne que 'des branches de la haie présente sur la parcelle A [Cadastre 4] (propriété des époux [N]) dépassent sur la parcelle des requérants A [Cadastre 5], sur une longueur allant jusqu’à trois mètres environ, et qu’une branche de la haie dépasse d’environ trois mètres, une autre de 5 mètres, et une autre de 5, 5 mètres'.
22- De son côté, M.[N] produit un document établi par la société Arbonautes le 13 avril 2022, qui fait état d’une haie implantée sur la parcelle [Cadastre 4], donc sur la sienne 'dont la ligne est implantée à 50 centimètres de la limite '(pièce 18 [N]).
23- L’examen attentif des photographies annexées au procès-verbal de constat du 5 janvier 2021, et le document produit par M.[V] lui-même permet à la cour d’appel de se convaincre d’une part que les plantations implantées sur la parcelle des intimés dépassent largement une hauteur de deux mètres, et sont situées en limite séparative de propriété, soit à moins de deux mètres de la parcelle des époux [X] d’autre part.
24- Dès lors, il n’est pas nécessaire de recourir à une mesure d’expertise, qui est sollicitée à titre subsidiaire par M.[N], et qui sera donc rejetée.
25- En considération de ces éléments, M.et Mme [X] établissent que les plantations litigieuses ne respectent pas les prescriptions de l’article 671 du code civil, en ce qu’elles sont situées à moins de deux mètres de la ligne séparative des deux fonds, et mesurent plus de deux mètres de hauteur, de sorte qu’ils sont effectivement fondés à solliciter leur arrachage.
26- Pour s’exonérer de cette obligation, M.[N] invoque la prescription trentenaire.
Il est constant que le point de départ de la prescription trentenaire pour l’arrachage ou la réduction des arbres à la hauteur déterminée par l’article 671 du code civil, n’est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés, mais la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise (Civ.3ème, 8 décembre 1981; Civ.3ème, 13 juin 2007, n°06-14.376).
27- Il incombe dès lors à M.[N] de rapporter la preuve que la haie de sapins litigieuse a dépassé la hauteur de deux mètres depuis plus de trente ans.
28- A l’appui de ses dires, il verse aux débats un document intitulé 'rapport d’expertise d’estimation de l’âge d’une haie’ établi par la société Arbonautes, spécialisée dans l’expertise et la gestion forestière, en date du 13 avril 2022, qui mentionne que 'la haie est implantée sur la parcelle [Cadastre 4], sur une longueur de 50 m… à environ 50 cm de la limite… les hauteurs sont moins disparates, la moyenne est de 15 m’ et qui conclut ' il est tout à fait réaliste de penser que les arbres ont déjà atteint la hauteur de 2 m en 1990, tels qu’ils ont visibles sur la photo. Ceci sans préjuger de la taille lors de l’installation, probablement inférieure à 1 m. Un âge de 34 ans fixe la plantation à 1988 ou avant et la hauteur totale de 2 m atteinte vers 1989 ou 1990" (pièce 18 [N]).
29- L’examen de ce document révèle que son rédacteur s’est basé, pour retenir que la haie est visible en 1990, uniquement sur des clichés photographiques aériens des parcelles tirées du site internet 'remonterletemps.ign.fr’ (pages 4, 5 et 6 du rapport), flous ou totalement sombres, sur lesquels apparaissent des taches censées représenter la haie, mais sur lesquels comme l’affirme la société Arbonautes, il ne peut être observé que la haie a déjà dépassé deux mètres en 1996 ou aurait atteint son plein développement en 2012 (photographie noire, page 6 du rapport).
30- Dès lors, M. [N] ne justifie pas de ce que la haie litigieuse a dépassé depuis plus de trente ans la hauteur maximum permise, et ne rapporte donc pas la preuve de la prescription trentenaire invoquée.
31- En considération de ces éléments, M.et Mme [N] seront condamnés à procéder à l’arrachage des plantations qui se situent sur les parcelles A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4] leur appartenant, à moins de deux mètres des parcelles A [Cadastre 5] et A [Cadastre 2] appartenant aux époux [X], et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois, passé un délai de quatre mois à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir.
Sur les demandes formées par M [N] tendant à la condamnation de M.et Mme [X] à payer à Mme [N] et à lui-même la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral, et la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
32- Dans le cadre de son appel incident, M.[N] soutient que son épouse et lui sont victimes de la part des époux [X] de menaces et de pressions, qu’une expertise judiciaire n’était pas nécessaire pour identifier la limite séparative des propriétés, compte-tenu d’un document d’arpentage datant de 1987,et enfin que les époux [X] ont édifié une construction qui empiète sur la voie publique.
33- M.et Mme [X] répliquent qu’is ont engagé une action judiciaire dans la mesure où les époux [N] ne voulaient pas souscrire à la recherche d’une solution amiable du litige.
Sur ce,
34- Selon les dispositions de 'l’article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
35- En l’espèce, M.[N] ne verse aux débats aucune pièce justifiant de la réalité du préjudice moral allégué, du fait de menaces ou de pressions exercées par les appelants, et n’établit pas davantage la réalité de l’empiètement des époux [X] sur la voie publique.
36- Par ailleurs, la cour d’appel observe que les époux [N] ne se sont pas rendus à la convocation du conciliateur de justice, et n’ont pas non plus déféré à la mesure de médiation ordonnée par le conseiller chargé de la mise en état, de sorte qu’ils ne peuvent raisonnablement reprocher à M.et Mme [X] d’avoir introduit une instance judiciaire.
37- En conséquence, le jugement qui les a déboutés de leurs demandes tendant à la condamnation des époux [X] à leur verser des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et pour procédure abusive, sera confirmé.
Sur les mesures accessoires.
38- Le jugement est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
39- M.et Mme [N], représentée par sa tutrice, seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel, et à verser à M.et Mme [X] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M.et Mme [N] de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les assignations introductives d’instance et en intervention forcée délivrées les 23 mars 2021 et 22 juillet 2021 à Mme [H] [N] et à Mme [R] [G] en qualité de tutrice de Mme [H] [N],
Statuant par application de l’effet dévolutif de l’appel,
Ordonne le bornage judiciaire des propriétés appartenant d’une part à M.[K] [X] et Mme [B] [I] épouse [X] cadastrées section 1 n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 2] situées à [Localité 15] (24), et d’autre part à M.[A] [N] et à Mme [Y] [H] [F] épouse [N] cadastrées section A n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] à [Localité 15] (24), ainsi qu’il suit:
— Fixe les limites entre les parcelles A [Cadastre 3], A [Cadastre 4] et A [Cadastre 5] selon les points A, B, C, D, et E du plan de M. [E] conformes au plan cadastral, et au document d’arpentage établi en 1987,
— Fixe les limites entre celles cadastrées A [Cadastre 4] et A [Cadastre 2] selon les points E et F, du plan de M. [E], conformes au plan cadastral, et au document d’arpentage établi en 1987.
— Dit que les frais de bornage judiciaire se feront par moitié entre les parties,
Rejette la demande d’expertise,
Condamne M.[A] [N] et Mme [Y] [H] [F] épouse [N] représentée par sa tutrice Mme [R] [M] à procéder à l’arrachage des plantations qui se situent sur les parcelles A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4] leur appartenant, à moins de deux mètres des parcelles A [Cadastre 5] et A [Cadastre 2] appartenant à M.et Mme [X], et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois, passé un délai de quatre mois à compter du prononcé du présent arrêt,
Se réserve la liquidation de l’astreinte provisoire,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M.[A] [N] et à Mme [Y] [H] [F] épouse [N] représentée par sa tutrice Mme [R] [M] aux dépens de la porcédure d’appel, sauf en ce qui concerne les frais d’expertise judiciaire de M.[E] qui seront partagés par moitié entre les parties,
Condamne in solidum M.[A] [N] et à Mme [Y] [H] [F] épouse [N] à payer à M.[K] [X] et Mme [B] [I] épouse [X] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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