Confirmation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 17 mars 2025, n° 25/00492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 16 février 2002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00492 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDA7
N° de Minute : 499
Ordonnance du lundi 17 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [N] [L]
né le 02 Juillet 1978 à [Localité 3] (IRAK)
de nationalité Irakienne
Acturellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE, et de Mme [H] [G] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 17 mars 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le lundi 17 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 16 février 2002 à 15H53 notifiée à à M. [P] [N] [L] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître COCQUEREZ venant au soutien des intérêts de M. [P] [N] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 mars 2025 à 18H59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [N] [L], né le 2 juillet 1978 à [Localité 3] (Irak), ressortissant irakien a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 12 mars 2025 notifié à 9h00 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013,vers l’allemagne.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 mars 2025 à 15h53, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [P] [N] [L] pour une durée de 26 jours,
' Vu la déclaration d’appel de M. [P] [N] [L] du 16 mars 2025 à 18h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève l’absence de perspective d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L’appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement
Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979).
Le moyen est rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente de la réponse des autorités allemandes.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/00492 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDA7
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 499 DU 17 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 17 mars 2025 :
— M. [P] [N] [L]
— l’interprète
— l’avocat de M. [P] [N] [L]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [P] [N] [L] le lundi 17 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Hubert COCQUEREZ le lundi 17 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 17 mars 2025
N° RG 25/00492 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDA7
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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