Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 9 avr. 2026, n° 24/00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 21 décembre 2023, N° 20/00916 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 09/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/00419 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKPY
Jugement (N° 20/00916)rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANTE
Madame [Z] [V]
née le 22 février 1956 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2] (Belgique)
représentée par Me Claude Dantcheff, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place de Me Catherine Vannelle, avocat au barreau de Lille.
INTIMÉE
La SARL Etablissements [K] [L]
prise en la personne de sa gérante
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 6 janvier 2026 tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Carole Van [T] après accord des parties. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 janvier 2026
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [V] est propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 4], cadastré BX n° [Cadastre 1].
La SARL Etablissements [K] [L] est propriétaire de l’immeuble adjacent, situé au [Adresse 4] même rue, cadastré BX n° [Cadastre 2].
Ces deux immeubles comportent des locaux à usage commercial.
Mme [Z] [V] exploitait un commerce au 143 qu’elle avait souhaité agrandir par l’adjonction du hall de l’immeuble situé au [Adresse 5].
Le 28 mai 2000, un protocole d’accord a été signé entre Mme [Z] [V] et la société Etablissements [K] [L].
Suivant acte notarié du 28 juin 2000, après division cadastrale du rez-de-chaussée de l’immeuble [Adresse 6] en deux volumes, la société Etablissements [K] [L] a vendu à Mme [Z] [V] le hall de l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 4], dénommé 'volume 1".
Le 25 août 2000, un protocole d’accord notarié a été conclu entre la société Etablissements [K] [L], acquise par la société Erisport dont le gérant était M. [E] [N], et Mme [Z] [V].
Le 28 août 2000, la société Etablissements [K] [L] a conclu un bail commercial avec la société 'Promotion du prêt-à-porter’ portant sur le rez-de-chaussée de l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 4] volume 2.
Le même jour, Mme [Z] [V] a également conclu un bail commercial portant sur le rez-de-chaussée de l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 4] volume 1 avec la société 'Promotion du prêt-à-porter'.
Le loyer a été versé par la société 'Promotion du prêt-à-porter’ jusqu’au 31 mars 2018, date de la fermeture du commerce Pimkie.
Le 27 février 2020, Mme [Z] [V] a mis en demeure la société Etablissements [K] [L] de lui verser les loyers impayés depuis le 1er avril 2018.
Cette société s’y est opposée, arguant que ce loyer était dû par la société 'Promotion du prêt-à- porter'.
Par la suite, Mme [Z] [V] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai en paiement de ces loyers, qui l’a déboutée au motif de l’existence de contestations sérieuses.
Suivant un arrêt du 20 janvier 2022, la cour d’appel de Douai a confirmé l’ordonnance.
En parallèle, par acte du 12 juin 2020, la société Etablissements [K] [L] a assigné Mme [Z] [V] devant le tribunal judiciaire de Douai afin de juger que cette dernière était infondée à lui réclamer un loyer pour ce volume 1 pour lequel elle bénéficie, de surcroit, d’une servitude conventionnelle de passage depuis le protocole d’accord du 28 mai 2000.
Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Douai a :
— déclaré irrecevables la nullité de l’assignation et les deux fins de non-recevoir relatives au défaut d’intérêt à agir de la société Etablissements [K] [L] et à l’application du principe de l’estoppel soulevées par Mme [Z] [V] ;
— jugé que la SARL Etablissements [K] [L] bénéficie d’une servitude conventionnelle de passage par le hall d’entrée de l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 4] (Nord), appartenant à Mme [Z] [V], cadastré section BX n° [Cadastre 1], volume 1, non limité en profondeur mais limité à sa partie supérieure à la côte 31.91, en vertu d’un titre du 28 mai 2000 ;
— débouté Mme [Z] [V] de sa demande en paiement de loyers formée à l’encontre de la SARL Etablissements [K] [L] pour la jouissance de ce volume 1 en l’absence d’engagement de cette société en ce sens ;
— condamné Mme [Z] [V] à payer à la SARL Etablissements [K] [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Z] [V] aux dépens ;
— jugé n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de ce jugement.
Par déclaration reçue au greffe de ce siège le 30 janvier 2024, Mme [Z] [V] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 25 novembre 2024, Mme [Z] [V] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1193, 1231 et 1231-1 du code civil, de :
— juger qu’elle est seule propriétaire du lot volume °1 qu’elle a pu louer par un bail commercial accordant la jouissance de l’immeuble en échange d’un loyer et excluant en fait et en droit la notion de droit de passage ;
— débouter la SARL Etablissements [K] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger que les loyers dus au titre de ce bail commercial depuis le mois de mars 2018, restent dus en l’absence de résiliation par les signataires ;
— condamner en conséquence, à titre reconventionnel, solidairement les SARL [K] [L], Erisport et M. [N] à lui payer la somme de 159 126,66 euros au titre du protocole et du bail du 25 aout 2000 ainsi que de l’attestation du 31 août 2000 pour les loyers échus ;
— actualiser la somme précédente en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la construction comme prévu au bail commercial 'indice 1074) avec intérêts judiciaires à compter de la mise en demeure envoyée par LRAR en date du 27 février 2020 ;
— dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la sa charge les frais qu’elle est contrainte d’engager pour obtenir une légitime satisfaction de ses droits en justice ;
— condamner en conséquence solidairement la SARL [K] [L], Erisport et M. [N] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de l’instance.
Mme [Z] [V] fait valoir que la SARL [K] [L] lui est redevable de loyers d’un montant total de 159 126,66 €, suite au départ de l’enseigne PIMKIE. A ce titre, elle indique que si initialement, elle avait acquis le lot-volume n°1 dans l’objectif d’agrandir la surface de vente de son magasin « canelle », elle a renoncé à ce projet afin de permettre à la SARL [K] [L] d’avoir une sortie de secours et a donc loué à bail commercial à la société « Promotion du prêt à porter » son lot n°1, suivant acte du 25 août 2020, moyennant un loyer susceptible de compenser raisonnablement le préjudice qu’elle subissait, à savoir de ne pas agrandir son local. Elle souligne que M. [N], gérant des SARL [C] et ERISPORT, s’est engagé, suivant une attestation signée le 31 août 2000, qu’en cas de résiliation du bail PIMKIE, de reconduire le bail au mêmes conditions actualisées et se substituera au paiement des loyers.
Elle soutient que le lot litigieux, le lot volume n°1, est indépendant et que la conclusion du bail commercial écarte la possibilité de l’existence d’une servitude à compter de l’acte d’acquisition.
Elle affirme que le protocole et le bail conclus le même jour chez le notaire sont des actes indissociables qui ont permis l’organisation des activités professionnelles des parties en assurant à tous la jouissance totale et nécessaire des locaux. Elle conteste que le lot-volume n° 1 ne soit qu’un « couloir » ou un « passage », et réaffirme son statut de bien parfaitement autonome, délimité et disposant d’une large ouverture sur l’extérieur, dont l’usage est strictement réservé à ses propriétaires ou locataires.
Elle affirme en réponse au moyen de la société intimée, que la SARL Erisport n’a jamais disposé de tampon encreur de signature du gérant. L’existence du bail étant établie, elle soutient que les sociétés Erisport et [K] [L] ainsi que M. [N] sont débiteurs de l’obligation de payer aux termes des actes que constituent le bail commercial et le protocole d’accord, exécutoire de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 10 novembre 2025, la SARL Etablissement [K] [L] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions et y ajoutant, condamner Mme [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SARL [K] [L] soutient que suivant le protocole du 28 juin 2000, Mme [V] s’était engagée, avant d’acquérir le lot n°1, à permettre à la SARL [L] d’accéder aux appartements par le hall (lot n°1) dont elle sera propriétaire et qu’ainsi Mme [V] est tenue de s’y conformée dans la mesure où elle en est devenue propriétaire.
Elle affirme que l’acte sous-seing privé du 28 mai 2000 doit être qualifié de titre par lequel elle a consenti le droit de passage. Par ailleurs, l’indemnité sollicitée concerne le bail qu’elle a conclu avec la société Pimkie, et non avec l’appelante. Elle rappelle qu’il n’y a pas d’impossibilité à consentir un bail commercial et une servitude de passage. Enfin, elle affirme que la hiérarchisation entre l’acte sous seing privé et l’acte authentique n’existe que quant au caractère exécutoire de l’acte.
S’agissant de la demande reconventionnelle de l’appelante, elle conteste s’être engagée à prendre à bail le local en question et affirme que l’appelante s’est engagée avec la société Promotion du prêt à porter.
Enfin, elle conteste la signature de l’attestation du 31 août 2000 invoquée comme étant signée par M. [N] et souligne la contradiction dans l’argumentaire de l’appelante et des demandes précédemment formulées alors qu’elle disposait d’un tel document. Enfin, elle fait valoir que ce document est dénué de portée dans la mesure où le bail n’a pas été résilié avant terme par la société Pimkie.
Subsidiairement, la SARL [K] [L] soutient qu’un tel engagement, à savoir qu’elle devrait payer des loyers à Mme [V] en lieu et place de la société promotion du prêt à porter, est nul au motif qu’il n’a aucune contrepartie puisque, d’une part, elle dispose d’un droit de passage de sorte qu’elle pouvait utiliser gratuitement le passage sans verser de loyer et, d’autre part, que l’acceptation de Mme [V] de renoncer à son projet d’extension de local commercial résulte de la décision de son sous-locataire (la société Erisport sous louait à la société Les fils de [H] [B] enseigne [P]) et, ainsi, ce renoncement était acquis deux mois avant la signature de l’acte notarié. Elle fait également valoir que l’engagement invoqué par Mme [V] n’est pas limité dans le temps ce qui en ferait un engagement perpétuel ; ce qui prohibé.
A titre infiniment subsidiaire, si un engagement avait été pris, de reconduire le bail à compter du terme du précédent, les loyers ne peuvent correspondre que pour une période trois ans puisqu’elle aurait mis un terme au bail dès la première échéance triennale, ce qui représente 12 trimestres d’un montant unitaire de 5 893 euros.
La clôture a été prononcée le 6 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il est précisé que Mme [Z] [V] a interjeté appel du chef du jugement ayant « déclaré irrecevables la nullité de l’assignation et les deux fins de non-recevoir relatives au défaut d’intérêt à agir de la société Etablissements [K] [L] et à l’application du principe de l’estoppel soulevées par Mme [Z] [V] » et demande dans ses dernières conclusions de réformer le jugement en toutes ses dispositions. Toutefois, elle ne formule aucun moyen sur ces fins de non-recevoir dans le corps de ses conclusions. Conformément à l’article 954 du code de procédure civile, ce chef de jugement est, par conséquent, confirmé.
Par ailleurs, la société Erisport et M. [N], à titre personnel, ne sont pas dans la cause. Les demandes formulées à leur encontre sont irrecevables.
1) Sur l’existence d’une servitude de passage
Aux termes de l’article 691 du code civil, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière.
Les servitudes de passage étant par nature discontinues, elles ne peuvent donc s’établir que par titre.
Si, conformément l’article 691 du code civil, les servitudes discontinues ne peuvent s’établir que par titre, ce titre n’est pas nécessairement constitué par l’acte de vente du fonds servant et peut résulter de tout acte exprimant une volonté non équivoque de grever le fonds d’un droit réel (3e Civ., 23 janvier 2025, pourvoi n° 23-11.653). Toutefois, encore faut-il que cet acte caractérise la constitution d’une servitude et soit opposable au propriétaire du fonds servant (3e Civ., 16 septembre 2009, n° 08-16. 499).
En l’espèce, il ressort de l’acte sous seing privé du 28 mai 2000 : « Je soussigné [E] [N] m’engage à prêter à [Z] [V] à titre personnel sur mes biens propres la somme de huit cent dix mille francs (810 000 F) pour une durée de huit ans (8) sans intérêts. En contrepartie, [Z] [V] permettra à la SARL [L] l’accès aux appartements par le hall dont elle sera propriétaire, faisant partie d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 4]. Aux termes de huit ans, si aucun obstacle du fait de [Z] [V] ne s’oppose aux projets de la SARL [L], cette somme du prêt sera abandonnée au profit de [Z] [V] ».
Cet acte sous seing privé traduit un engagement personnel de la part de M. [E] [N] et de Mme [Z] [V] ; il ne désigne pas les fonds dominants et servants avec précision. Il est donc dépourvu d’effet réel. De plus, cet acte n’a fait l’objet d’aucune publicité foncière et n’a pas été repris dans l’acte authentique du 28 juin 2000 relatif à la vente du lot n°1 par la SARL [K] [L] à Mme [Z] [V].
Par ailleurs, il est soutenu que le passage litigieux serait nécessaire à l’accès à des appartements lesquels ne pourraient être desservis autrement. Toutefois, une telle circonstance, à la supposer établie, relève du régime des servitudes légales pour cause d’enclave prévu à l’article 682 du code civil et ne saurait suppléer l’absence de titre constitutif d’une servitude conventionnelle au sens de l’article 691 du code civil.
Or, en l’espèce, la demande est fondée sur l’existence d’une servitude conventionnelle de passage, laquelle n’est pas caractérisée en l’absence de titre constitutif opposable.
Par conséquent, la demande de juger que la SARL Etablissements [K] [L] bénéficie d’une servitude conventionnelle de passage par le hall d’entrée de l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 4] (Nord), appartenant à Mme [Z] [V], est rejetée.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2) Sur la demande paiement de loyers
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1156 du code civil, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
En l’espèce, suivant acte notarié du 28 juin 2000, Mme [Z] [V] a acquis auprès de la SARL Etablissement [K] [L] le hall de l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 4], dénommé 'volume 1".
Il ressort du protocole d’accord notarié du 25 août 2000 signé conclu entre M. [E] [N], gérant de la société ERI SPORT et de la société établissement [K] [L] et Mme [Z] [V] qu’il a été convenu que
« la SARL ERISPORT :
— fera l’acquisition de toutes les parts sociales de la SARL [K] [L],
— et cèdera à Mademoiselle [V], suite à division intervenue sur la surface totale de l’ensemble immobilier cadastré section BX n°[Cadastre 2] pour 9 ares 19 centiares, le volume 1 non limité en profondeur mais limité à sa partie supérieure à la côte 33.91 de 7 centiares.
Que Mademoiselle [V] aura à sa charge les travaux de séparation, la mise à niveau des sols, la suppression des escaliers d’accès aux étages etc.
Toutefois, un problème contrariant tous ces projets survient dans les mois qui suivent la réalisation des transactions.
La SARL « promotion du prêt à porter » (Enseigne Pimkie) bénéficiaire de la propriété commerciale sur une partie de cet ensemble immobilier (2 ares environ) se trouve dans l’obligation de créer une sortie de secours.
La SARL [K] [L] sera exposée aux mêmes obligations si elle entend exploiter les 6 ares de la surface demeurée libre à l’arrière du magasin.
Ces problèmes de sécurité imposent la transformation du volume 1 en sortie de secours pour les deux exploitations.
Les SARL [K] [L]/ERISPORT, actionnaire principal (en cours de fusion) auront la jouissance de la totalité du volume 1, nécessaire à leurs activités respectives.
En contrepartie du préjudice subi par Mademoiselle [V] suite au sacrifice de son projet d’agrandissement, elle se voit offrir :
Un loyer de CENT MILLE [Localité 5] H.T, hors charges correspondant à la proposition de son locataires « les fils de [H] [B] » pour le projet d’agrandissement,
La jouissance gratuite et sans réserve d’un local à usage d’habitation d’une surface de 6 centiares, remis en parfait état d’occupation et pour lequel la SARL [K] [L]/ERISPORT prend en charge l’entretien et les frais de fonctionnement, situé à [Adresse 8] 1er étage, ainsi que la faculté de sous louer cet appartement à sa convenance ;
Ceci exposé :
Mademoiselle [V] accepte de renoncer à son projet d’agrandissement au profit de la SARL [K] [L]/ERISPORT dont elle est salariée, leur permettant de bénéficier des avantages suivants :
Augmentation des loyers PIMKIE de 100% (500 000 Fr contre 250 000 Fr),
Location de la surface de 6 centiares isolée à l’arrière du magasin pour un loyer de CENT MILLE [Localité 5] H.T,
Location des appartements du 1er, 2ème et 3ème étage grâce à l’accès par le volume 1 pour un loyer estimé à QUATRE VINGT DIX MILLE SIX CENT [Localité 5] (90 600 Fr).
Les SARL [K] [L]/ERISPORT s’engagent à faire perdurer ces accords par leurs successeurs et ayants droit ».
Il est versé aux débats l’acte notarié du 28 août 2000 relatif au bail commercial consenti par Mme [Z] [V] à la société Promotion prêt à porter s’agissant du lot-volume 1. Il est stipulé dans l’acte que « le présent bail est indissociable du bail commercial reçu par Maître [A] [M] ce jourd’hui par la SARL [L] au profit du preneur. En cas de résiliation du fait du preneur, les surfaces objet de ce bail seront rendues indépendantes sur simple demande du bailleur ». Le montant du loyer stipulé était de 100 000 Fr (par trimestre).
L’acte notarié du 28 août 2000 relatif au bail commercial consenti par la société Etablissements [K] [L] à la société Promotion prêt à porter s’agissant du rez-de-chaussée d’une partie du volume 2 stipule que « le présent bail est indissociable du bail commercial dont acte reçu par Maître [A] [M] ce jourd’hui par Mademoiselle [V] au profit du preneur. En cas de résiliation du fait du preneur, les surfaces objet de ce bail seront rendues indépendantes sur simple demande du bailleur ».
Il ressort de ces actes notariés que Mme [Z] [V] a acquis le hall de l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 4], dénommé 'volume 1", pour agrandir son local commercial.
Si effectivement, le 15 mai 2000, les sous-locataires de Mme [Z] [V], la société Les fils de [H] [B] ont indiqué à la société Erisport, leur bailleur, abandonner leur projet d’agrandissement ; la société Les fils de [H] [B] a refusé les modalités du bail proposé par la société Erisport du local de 70 m². Ceci n’a pas empêché Mme [Z] [V], le 28 juin 2000, d’acquérir ce hall d’immeuble d’une surface de 70m² auprès de la société [K] [L] toujours dans l’objectif d’agrandir son local commercial.
Néanmoins, après cette vente, comme il se déduit du protocole d’accord notarié du 25 août 2000, le projet d’agrandissement du local de Mme [Z] [V] avec le hall d’immeuble ne pouvait plus être réalisé car le local commercial, volume 2, de la société [K] [L] devait y créer une sortie de secours.
Il résulte du protocole d’accord conclu entre Mme [Z] [V] et la société [K] [L] que celle-ci a obtenu la jouissance du volume n°1, nécessaire à l’exploitation de son propre local, en contrepartie du renoncement par Mme [Z] [V] à son projet d’agrandissement, moyennant le versement d’une somme de 100 000 fr qualifiée de loyer.
Ce montant correspond à celui stipulé dans le bail commercial conclu entre Mme [Z] [V] et la société Promotion du prêt à porter pour ce même volume, ce qui révèle que ce bail constituait le mode d’exécution économique de l’engagement souscrit par la société [K] [L].
Il est en outre produit une attestation de M. [E] [N] du 31 août 2000, selon laquelle cette société s’engagerait en cas de résiliation du bail, à en assurer la reconduction aux mêmes conditions actualisées. Si la société [K] [L] conteste cette attestation, elle ne procède à aucun désaveu formel de signature ni ne sollicite la mise en 'uvre d’une procédure de vérification d’écriture. Dès lors, cette contestation, non assortie d’éléments de nature à en établir le bien-fondé, n’est de nature à remettre en cause la valeur probante de cette pièce.
En toute hypothèse, cette pièce fait partie d’un faisceau d’indices concordants résultant du protocole et des stipulations contractuelles.
Par ailleurs, si l’attestation évoque l’hypothèse d’une résiliation du bail, il ressort de l’économie générale de l’accord que l’engagement de la société [K] [L] avait pour finalité de garantir la continuité du paiement du loyer en cas de disparition du locataire tiers, quelle qu’en soit la cause. La circonstance que le bail ait pris fin par arrivée du terme et non par résiliation est dès lors indifférente.
Il ressort en outre de l’économie générale de l’opération que le volume n°2 ne peut être donné à bail qu’en lien avec le volume n°1, puisqu’il a besoin d’une issue de secours, ce qui explique le caractère indissociable des baux commerciaux conclus le même jour.
Dans ce contexte, la stipulation d’un loyer au profit de Mme [Z] [V] ne constitue pas la contrepartie d’une mise à disposition effective à un locataire tiers, mais celle de la privation de la jouissance de ce volume au profit exclusif de la société [K] [L]. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par la société [K] [L], l’engagement litigieux n’est pas dépourvu de contrepartie.
Il en résulte que l’obligation de paiement mise à la charge de la société [K] [L] trouve sa source dans le protocole d’accord et participe à l’équilibre contractuel global voulu par les parties, sans pouvoir être subordonnée au maintien du bail conclu avec la société Promotion, du prêt à porter.
Enfin, l’engagement invoqué, qui ne comporte pas de terme, ne saurait être qualifiée de perpétuel mais doit être analysé comme un engagement à durée indéterminée, susceptible de résiliation unilatérale. La société [K] [L] ne justifiant pas avoir exercé une telle faculté, elle demeure tenue de ses obligations.
En conséquence, la société [K] [L] demeure tenue au paiement des sommes convenues.
S’agissant du montant, Mme [Z] [V] a arrêté le décompte des loyers à une période qu’elle a elle-même déterminée, à savoir l’année 2020. Si les pièces produites permettent d’établir que des loyers ont continué à courir postérieurement, il n’appartient pas à la cour, en l’absence de demande à ce titre, d’en ordonner le paiement.
Il convient en conséquence faire droit à la demande à hauteur du montant sollicité.
La SARL [K] [L] est condamnée à payer à Mme [Z] [V] la somme de 159 126,66 euros au titre des loyers échus, outre l’application des stipulations contractuelles d’indexation sur l’indice du coût de la construction, avec intérêt au taux légal à compter du 27 février 2020, date de la mise en demeure.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3) Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé de ces chefs.
La SARL [K] [L] est condamnée aux entiers dépens et à payer à Mme [Z] [V] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Douai en ce qu’il a déclaré irrecevables la nullité de l’assignation et les deux fins de non-recevoir relatives au défaut d’intérêt à agir de la société Etablissements [K] [L] et à l’application du principe de l’estoppel soulevées par Mme [Z] [V] ;
INFIRME le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Douai en ce qu’il a :
jugé que la SARL Etablissements [K] [L] bénéficie d’une servitude conventionnelle de passage par le hall d’entrée de l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 4] (Nord), appartenant à Mme [Z] [V], cadastré section BX n° [Cadastre 1], volume 1, non limité en profondeur mais limité à sa partie supérieure à la côte 31.91, en vertu d’un titre du 28 mai 2000,
débouté Mme [Z] [V] de sa demande en paiement de loyers formée à l’encontre de la SARL Etablissements [K] [L] pour la jouissance de ce volume 1 en l’absence d’engagement de cette société en ce sens ;
condamné Mme [Z] [V] à payer à la SARL Etablissements [K] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [Z] [V] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
DECLARE irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société Erisport et M. [N] à titre personnel
DEBOUTE la SARL Etablissements [K] [L] de sa demande de juger que la SARL Etablissements [K] [L] bénéficie d’une servitude conventionnelle de passage par le hall d’entrée de l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 4] (Nord), appartenant à Mme [Z] [V], cadastré section BX n° [Cadastre 1], volume 1, non limité en profondeur mais limité à sa partie supérieure à la côte 31.91, en vertu d’un titre du 28 mai 2000,
CONDAMNE la SARL [K] [L] à payer à Mme [Z] [V] la somme de 159 126,66 euros au titre des loyers échus, outre l’application des stipulations contractuelles d’indexation sur l’indice du coût de la construction, avec intérêt au taux légal à compter du 27 février 2020,
CONDAMNE la SARL [K] [L] à payer à Mme [Z] [V] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en première instance et en appel,
CONDAMNE la SARL [K] [L] aux entiers dépens, engagés en première instance et en appel.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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