Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 3 déc. 2025, n° 25/03329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 13 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03329 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBZY
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 3 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] en date du 13 août 2025
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Maître [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphanie BOULLEN, avocat au barreau de Rouen
DEBATS :
A l’audience publique du 4 novembre 2025, devant Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de la cour d’appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l’affaire en délibéré au 2 décembre 2025 prorogé au 3 décembre 2025.
DECISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 3 décembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme BOURGEOIS-DE RYCK et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [H] a confié à Me [L] [T], avocat au barreau de Rouen, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de partage successoral.
Me [T] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen d’une demande de taxation de ses honoraires le 16 avril 2025.
Par ordonnance du 13 août 2025, le délégataire du bâtonnier a taxé les honoraires dus par M. [H] à Me [T], à la somme de 720 euros TTC. Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [H].
M. [H] a formé recours contre cette ordonnance, remis le 4 septembre 2025 au greffe de la cour d’appel.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle
M. [H] était présent, Me [T] était représenté par Me Boullen.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’appui de son recours, M. [H] demande d’infirmer l’ordonnance de taxe et la restitution intégrale de l’ensemble des pièces détenues par Me [T] le concernant.
M. [H] expose avoir eu un unique échange avec M. [T] le 10 mai 2023, d’une durée d’environ 30 minutes, au cours duquel a été évoquée la prise en charge éventuelle de son dossier et les modalités de celle-ci. Il explique avoir été, postérieurement à cet entretien, dans l’attente d’un devis, sans retour de Me [T] pendant trois semaines malgré ses relances, situation qu’il assimile à un refus de donner suite et à un abandon du dossier. Dans ce contexte, M. [H] soutient n’avoir jamais sollicité de « consultation écrite » auprès de l’avocat. Il rapporte n’avoir jamais, avec ce dernier, conclu accord, donné mandat, ou régularisé de convention d’honoraires. En l’absence de telles formalisations, M. [H] affirme que
Me [T] n’ayant aucunement été missionné par lui, les honoraires demandés au titre de la consultation écrite ne sont pas dus.
Me [S] demande de condamner M. [H] à lui régler la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article D.441-5 du code de commerce ; assortir l’ensemble des condamnations d’intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date de la première relance de paiement ; condamner M. [H] à lui régler la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Me [T] soutient en accord avec la décision du bâtonnier que l’absence de convention signée entre les parties ne prive pas l’avocat de percevoir des honoraires pour ses diligence dès lors qu’elles sont établies ; que le taux horaire pratiqué de
200 euros HT est raisonnable et conforme aux pratiques du barreau de Rouen ; que les pièces du dossier établissent que M. [H] a mandaté Me [T] et sollicité une demande d’analyse et d’avis juridique à laquelle son avocat ne pouvait répondre qu’en rédigeant une consultation. Il ajoute qu’à aucun moment M. [H] ne conteste la réalité des diligences accomplies et le coût de celles-ci.
SUR CE,
Aux termes de l’article 10 alinéas 1, 3, et 4, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés conformément aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 susmentionné.
En l’espèce, la facture poursuivie n°F2300085 du 1er juillet 2023, décompose les diligences accomplies comme suit :
— rendez-vous cabinet du 10 mai 2023,
— ouverture du dossier,
— examen des documents,
— rédaction d’une consultation.
Le temps passé est établi à 3h50 ramenées à 3h, pour un montant total à régler de
600 euros HT, soit 720 euros TTC.
Il ressort du dossier que la réalité des diligences accomplies n’est pas contestée, étant seule discutée l’opportunité de la consultation écrite rédigée par Me [T].
En effet, les courriels des 25 mai, 31 mai et 1er juin 2023, ainsi que le courrier du 2 juin 2023, adressés par M. [H] à Me [T], attestent de la tenue effective du rendez-vous le 10 mai 2023 et de la remise de documents à l’avocat, lesquels, versés aux débats, comprennent diverses correspondances, plusieurs actes notariés, un jugement d’ouverture de compte, liquidation et partage, nécessitant un temps d’étude certain.
En outre, les courriels mentionnés témoignent de la volonté de M. [H] d’obtenir réponse de l’avocat quant à la prise en charge de son dossier :
— « Pouvez-vous me dire, s’il vous plaît, si vous pensez pouvoir intervenir sur mon dossier ' » ;
— « J’ai besoin d’un retour de votre part concernant la prise en charge de mon dossier en rapport aux différents documents que je vous ai remis : pensez-vous pouvoir faire quelque chose sur mon dossier ' C’est important et urgent [']. Pouvez-vous, s’il vous plaît, me donner un élément de réponse ' ».
La consultation écrite envoyée par Me [T] à M. [H] le 1er juin 2023 répond en ce sens parfaitement à la mission confiée à l’avocat. Elle fait suite à l’entretien en cabinet et reprend les éléments tirés tant du rendez-vous tenu que des documents transmis afin, après analyse de la situation de M. [H], de délivrer un avis motivé en droit pour permettre à celui-ci de prendre une décision. Elle lui propose enfin l’intervention de l’avocat dans la procédure engagée.
Cette prestation intellectuelle personnalisée, expressément sollicitée par M. [H], s’inscrit dans la fonction informelle de conseil de l’avocat.
Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [H], Me [T] n’a pas agi dans le cadre d’un mandat inexistant, mais dans l’exercice d’une mission d’assistance juridique laquelle doit être rémunérée en l’absence même de poursuite de la mission de l’avocat.
Dès lors, il apparaît que le volume horaire facturé réduit à 3h est en adéquation avec les diligences établies et que le taux horaire appliqué de 200 euros HT est parfaitement raisonnable au regard des pratiques du barreau de Rouen.
En conséquence, l’ordonnance de taxe sera confirmée et M. [H] sera donc condamné à payer à Me [T] la somme de 600 euros HT, soit 720 euros TTC, laquelle sera majorée d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En revanche, Me [T] sera débouté de sa demande indemnitaire fondée sur l’article D.441-5 du code de commerce ne s’agissant pas au présent cas d’une relation entre professionnels.
M. [H] succombe et sera condamné aux entiers dépens, outre une somme pour frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toute ses dispositions l’ordonnance de taxe rendue par le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen le 13 août 2025 ;
Y ajoutant,
Dit que la condamnation de M. [K] [H] à payer à Me [L] [T] la somme de 720 euros TTC au titre de ses honoraires portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Me [L] [T] de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article D.441-5 du code de commerce ;
Condamne M. [K] [H] aux entiers dépens ;
Condamne M. [K] [H] à payer à Me [L] [T] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La première présidente,
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