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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 5 déc. 2024, n° 24/00538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sarreguemines, 21 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AUSTRASIA EVENTS c/ S.A.S.U. POMPES GRUNDFOS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00538 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEGR
Minute n°
S.A. AUSTRASIA EVENTS
C/
S.A.S.U. POMPES GRUNDFOS
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 21 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00135
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 5 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A. AUSTRASIA EVENTS , représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Christophe GUTTON, avocat plaidant du barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S.U. POMPES GRUNDFOS , représentée par son représentant légal.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Léa MARION, avocat plaidant du barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 3 octobre 2024 tenue par Catherine DEVIGNOT, Conseiller de la mise en état , l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 05 décembre 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: contradictoire , susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Mme Catherine DEVIGNOT, Conseiller de la mise en état et par Mme Hélène BAJEUX, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a:
— prononcé la résolution du contrat conclu le 3 décembre 2021 entre la société de droit luxembourgeois SA Austrasia Events et la SASU Pompes Grundfos
— condamné la SA Austrasia Events à payer à la SASU Pompes Grundfos la somme de 49.641,48 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 mai 2022, au titre de la restitution de l’acompte
— débouté la SA Austrasia Events de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 27.931,75 euros au titre de la facture n°L19075/2205007 du 6 mai 2022
— condamné la SA Austrasia Events à payer à la SASU Pompes Grundfos la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts
— condamné la SA Austrasia Events à payer à la SASU Pompes Grundfos la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SA Austrasia Events aux dépens
— rappelé l’exécution provisoire de ce jugement.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 26 mars 2024, la SA Austrasia Events a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation, de ce jugement en ce qu’il:
— a prononcé la résolution du contrat conclu le 3 décembre 2021 avec la SASU Pompes Grundfos
— l’a condamnée à payer à la SASU Pompes Grundfos la somme de 49.641,48 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 mai 2022, au titre de la restitution de l’acompte
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 27.931,75 euros au titre de la facture n°L19075/2205007 du 6 mai 2022
— l’a condamnée à payer à la SASU Pompes Grundfos la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts ainsi que la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— l’a condamnée aux dépens
— rappelé l’exécution provisoire de ce jugement.
Par conclusions sur incident du 26 juillet 2024 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SASU Pompes Grundfos a saisi le conseiller de la mise en état. Elle lui demande, au visa de l’article 524 du code de procédure civile de:
— la déclarer recevable et bien fondée dans ses demandes
— ordonner la radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement rendu le 21 novembre 2023
— condamner la SA Austrasia Events à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux dépens de l’instance en ceux compris ceux d’appel
— débouter la SA Austrasia Events de ses demandes.
Le conseil de la SA Austrasia Events n’a pas répliqué.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ancien article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024 applicable en l’espèce dispose :«Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911».
Les premières conclusions de l’appelante ont été notifiées le 26 juin 2024 et le conseiller de la mise en état a été saisi de la demande de radiation par conclusions de la SASU Pompes Grundfos notifiées le 26 juillet 2024 de sorte que la demande de l’intimée a été formée dans le délai de trois mois, conformément aux exigences de l’article 524 susvisé.
Il n’est pas justifié de l’exécution du jugement du 21 novembre 2023 dont il a été interjeté appel alors que ce dernier a été signifié à la SA Austrasia Events par acte d’huissier le 26 décembre 2023 remis au siège de la SA Austrasia Events au Luxembourg le 23 janvier 2024 et que par mail du 12 février 2024, le conseil de la SASU Pompes Grundfos a demandé au conseil de l’appelante si celle-ci souhaitait exécuter le jugement.
Il n’est pas établi par la SA Austrasia Events, qui n’a pas répondu à la demande de radiation formée par la SASU Pompes Grundfos, que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle, ni qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Dès lors, il convient de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel.
La SA Austrasia Events qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité commande de condamner la SA Austrasia Events à payer à la SASU Pompes Grundfos la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel;
Condamne la SA Austrasia Events aux dépens de l’incident;
Condamne la SA Austrasia Events à payer à la SASU Pompes Grundfos la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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