Infirmation partielle 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 2 oct. 2024, n° 21/08181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 20 août 2021, N° 20/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 02 OCTOBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08181 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CENWO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Août 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MELUN – RG n° 20/00096
APPELANTE
S.A.S. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arthur TENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
INTIME
Monsieur [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Imen BICHAOUI, avocat au barreau de MEAUX, toque : 106
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] [D] a été embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 12 mai 1986, en qualité d’aide maçon, par la société Demathieu bard construction, spécialisée dans le domaine de la construction.
Il exerçait en dernier lieu les fonctions d’ouvrier qualifié en bâtiment, niveau II, coefficient 140.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
Le 12 janvier 2010, M. [D] a effectué une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un 'hygroma au genou gauche', constaté par certificat médical du 22 décembre 2009 et reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).
Le 17 février 2017, M. [D] a effectué une nouvelle déclaration de maladie professionnelle au titre de 'lésions chroniques du ménisque du genou gauche', non prise en charge par la CPAM.
M. [D] a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant à compter du 14 mai 2019 et à l’occasion d’une visite de reprise, le 17 juillet 2019, M. [D] a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail.
Ce dernier indiquait que le salarié pouvait se maintenir dans une 'position assise et participer à des tâches organisationnelles, d’analyse ou de surveillance dans son domaine de compétence'.
Par courrier du 21 août 2019, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 2 septembre 2019.
Par courrier du 5 septembre 2019, M. [D] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par acte du 10 février 2020, M. [D] a assigné la S.A.S. Demathieu bard construction devant le conseil de prud’hommes de Melun aux fins de voir, notamment, dire et juger que son inaptitude est d’origine professionnelle et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement de départage du 20 août 2021, le conseil de prud’hommes de Melun a statué en ces termes :
— dit que l’inaptitude de M. [D] au poste de maçon coffreur a une origine professionnelle,
— dit que l’inaptitude physique du salarié résulte d’un manquement de l’employeur ayant contribué à la dégradation de son état de santé, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamne la société Demathieu bard construction à verser à M. [R] [D] les sommes suivantes :
* 31 974,37 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement,
* 8 992,95 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 899,30 euros d’indemnité de congés payés afférents,
* 38 428,92 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 000 euros au titre des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité,
— déboute M. [R] [D] de ses demandes au titre de la perte des droits à retraite,
— déboute M. [R] [D] de ses demandes au titre du manquement prétendu de l’employeur à son obligation de reclassement et à l’exécution déloyale du contrat,
— déboute M. [R] [D] de ses demandes de rappels de salaire afférant aux jours fériés de mai 2017 à novembre 2018,
— déboute M. [R] [D] de ses demandes de rappels de salaires pour évènement familial au mois d’octobre 2017,
— déboute M. [R] [D] de ses demandes afférentes à la rédaction défectueuse de l’attestation Pôle Emploi,
— condamne la société Demathieu bard construction à verser à M. [R] [D], au titre du maintien conventionnel de salaire durant les arrêts maladie :
* la somme de de 2 092,95 euros pour la période d’arrêts du travail du 20 avril 2017 au 2 juillet 2017 et outre 209 euros d’indemnité de congés payés y afférents,
* la somme de 674,98 euros pour la période d’arrêt de travail du 17 mai 2019 au 14 juillet 2019 outre 67,5 euros d’indemnité de congés payés y afférents,
— déboute M. [R] [D] de ses demandes au titre du travail dissimulé auprès des organismes de retraite,
— condamne la société Demathieu bard construction à payer à M. [R] [D] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamne aux entiers dépens,
— dit que la société Demathieu bard construction devra remettre à M. [R] [D] une attestation de Pôle Emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte et un bulletin de salaire conformes au présent jugement sous astreinte journalière de 30 euros pour l’ensemble des documents, pendant 60 jours, à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision,
— dit que le conseil de prud’hommes de céans se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020, date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation,
— dit que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 20 août 2021, date de prononcé du jugement,
— déboute M. [R] [D] de ses plus amples demandes,
— déboute la société Demathieu bard construction de ses demandes reconventionnelles,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— précise que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [R] [D] s’élève à la somme de 2997,35 euros.
Par déclaration du 5 octobre 2021, la société Demathieu bard construction a interjeté appel de cette décision, intimant M. [D].
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la société Demathieu bard construction demande à la cour de :
— dire et juger la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Melun en date du 20 août 2021 en ce qu’il a :
* dit que d’origine professionnelle l’inaptitude de M. [D] au poste de maçon coffreur ;
* dit que l’inaptitude physique de M. [D] résulte d’un manquement de l’employeur ayant contribué à la dégradation de son état de santé, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
* condamné la société DBC à verser à M. [D] les sommes suivantes :
* 31 974,37 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement ;
* 8 992,95 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 899,30 euros d’indemnités de congés payés afférents ;
* 38 428,92 euros à titre d’indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 4 000 euros au titre des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité ;
* 2 092,95 euros pour la période d’arrêt de travail du 20 avril 2017 au 2 juillet 2017, outre 209 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
* 674,98 euros pour la période d’arrêt de travail du 14 mai 2019 au 14 juillet 2019, outre 67,5 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
— dire et juger que l’inaptitude de M. [D] est d’origine non professionnelle ;
— dire et juger que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris incidentes et additionnelles ;
A titre subsidiaire :
— réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse attribués à M. [D] ;
— réduire le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à maximum 2 mois de salaire ;
— dire et juger que l’indemnité compensatrice de préavis ne générera pas de droits à congés ;
— dire et juger que l’indemnité compensatrice de préavis n’entrera pas dans le calcul de l’ancienneté du salarié ;
En toute hypothèse,
— condamner M. [D] à payer à la société Demathieu bard construction la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, M. [D] demande à la cour de :
— rejeter l’appel interjeté par la société Demathieu bard construction ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle considère que :
* l’inaptitude de M. [D] au poste de maçon coffreur a une origine professionnelle ;
* l’inaptitude physique du salarié résulte d’un manquement de l’employeur ayant contribué à la dégradation de son état de santé, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
* condamné la société Demathieu bard construction à verser à M. [D], au titre du maintien conventionnel de salaire durant les arrêts maladie :
* la somme de 2 092,95 euros pour la période d’arrêts du travail du 20 avril 2017 au 2 juillet 2017 et outre 209 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
* la somme de 674,98 euros pour la période d’arrêt de travail du 14 mai 2019 au 14 juillet 2019 outre 67,5 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
* condamné la société Demathieu bard construction à payer à M. [D] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* l’a condamné aux entiers dépens ;
* la société Demathieu bard construction devra remettre à M. [D] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte et un bulletin de salaire conformes au présent jugement sous astreinte journalière de 30 euros pour l’ensemble des documents, pendant 60 jours, à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision,
* les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020, date du prononcé du jugement ;
— déclarer recevable et bien-fondé M. [D] en son appel incident ;
— constater que les motifs des premiers juges doivent être censurés concernant les dispositions suivantes :
* déboute M. [D] de ses demandes au titre du prétendu manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et à l’exécution déloyale du contrat de travail ;
* fixe la moyenne des trois derniers mois de salaires de M. [D] à la somme de 2 997,35 euros ;
— infirme le jugement rendu concernant les dispositions précitées ;
Statuant de nouveau :
— fixer le salaire de M. [D] de 3 202,41 euros ;
— dire et juger que la société Demathieu bard construction n’a pas respecté son obligation de reclassement ;
En conséquence,
— dire et juger que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [D] est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamner la société Demathieu bard construction à verser à M. [D] les sommes suivantes :
* 9 607,23 euros (3 mois) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 960,72 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
* indemnité pour violation de l’obligation de reclassement : 10 000 euros,
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 76 857,94 euros,
* complément indemnité de licenciement : 3 090,72 euros ;
* dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (article L 1222-1 code du travail) : 10 000 euros ;
— réformer le jugement dans ses dispositions suivantes, statuant de nouveau :
— condamner la société Demathieu bard construction à verser à M. [D] les sommes suivantes :
* 33 166,36 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement,
* 9 607,23 euros (3 mois) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 960,72 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
* 76 857,94 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15 000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur,
Y ajoutant, en tout état de cause :
— condamner la S.A.S. Demathieu bard construction à payer à M. [D] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la S.A.S. Demathieu bard construction aux entiers dépens de première instance et d’appel, et dire que ces derniers pourront être recouvrés directement par Maître Bichaoui conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2024.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la demande de rappel de salaires au titre du maintien de salaire :
La société Demathieu bard construction sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [D], au titre du maintien conventionnel de salaire durant les arrêts maladie, la somme de 2 092,95 euros pour la période d’arrêts du travail du 20 avril 2017 au 2 juillet 2017 outre 209 euros d’indemnité de congés payés y afférents, et la somme de 674,98 euros pour la période d’arrêt de travail du 17 mai 2019 au 14 juillet 2019 outre 67,5 euros d’indemnité de congés payés y afférents. Elle fait valoir que sur la période du 20 avril 2017 au 2 juillet 2017, le salarié a bien bénéficié d’un maintien de salaire à 100%, et que sur la seconde période, elle a reversé les indemnités journalières au salarié, dont le maintien de salaire ne s’imposait qu’en termes de salaire net.
M. [D] sollicite la confirmation du jugement à cet égard.
Sur la période d’arrêts du travail du 20 avril 2017 au 2 juillet 2017 :
Les parties s’accordent sur le principe de l’application du maintien de salaire sur la période d’arrêts du travail allant du 20 avril au 2 juillet 2017 sur le fondement de l’article 6.3 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
Il ressort des pièces du dossier que sur la période d’arrêt de travail pour maladie professionnelle allant du 20 avril au 9 juin 2017, M. [D] a perçu la somme de 3 608,25 euros au titre des indemnités journalières alors qu’il aurait dû percevoir une rémunération nette totale de 4 567,50 euros, soit un différentiel de 959,25 euros auxquels s’ajoutent 96 euros au titre des congés payés.
Sur la période allant du 10 juin au 2 juillet 2017, M. [D] a perçu la somme de 876 euros d’indemnités journalières au titre de la maladie non professionnelle alors qu’il aurait dû percevoir une rémunération nette totale de 2 009,70 euros, soit un différentiel de 1 133,70 euros auxquels s’ajoutent 113,37 euros au titre des congés payés.
Ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges, la société ne justifie pas avoir maintenu les salaires durant ces périodes. A cet égard, l’édition d’un bulletin de paie de février 2018 comprenant une mention « paiement maladie 100% » dont se prévaut l’appelante ne permet pas d’établir que le salarié a été effectivement rempli de ses droits.
Dans ces conditions, M. [D] était fondé à réclamer les sommes sollicitées de 2 092,95 euros outre 209 euros d’indemnité de congés payés et le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur la période d’arrêts du travail du 14 mai au 14 juillet 2019 :
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur :
La société considère que c’est à tort que la juridiction prud’homale a retenu un manquement à son obligation de sécurité et fait valoir que les attestations produites par le salarié en première instance sont dénuées de toute force probatoire, leurs auteurs, dont l’un a été licencié pour faute grave, n’étant pas des responsables hiérarchiques de M. [D] et n’ayant à ce titre aucune légitimité pour affirmer qu’il exerçait des tâches contraires aux restrictions médicales du médecin du travail. Elle ajoute que ces attestations ne répondent pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile. Elle indique avoir pris des mesures particulières de prévention des risques de troubles musculosquelettiques et avoir suivi les préconisations du médecin du travail concernant l’intimé, qui souffrait de plusieurs pathologies dégénératives sans lien avec son travail.
M. [D] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu un manquement de son employeur, et sa réformation sur le montant de la condamnation qu’il demande à voir fixer à la somme de 15 000 euros. Il fait valoir que les restrictions préconisées par le médecin du travail n’ont jamais été respectées par son employeur, ce qui a aggravé ses séquelles, ce conduisant à un taux d’incapacité permanent, fixé initialement à 8% à la date de consolidation de son premier arrêt, aujourd’hui augmenté à 18% et à une inaptitude définitive à son poste de travail.
L’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article L. 4121-2 du même code, l’employeur met en 'uvre ces mesures sur le fondement de principes généraux de prévention énumérés par ces dispositions, parmi lesquels figurent les principes suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques la source ; 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article L. 4121-3 du même code, dans sa version applicable à l’espèce, impose à l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, d’évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, et de mettre en 'uvre, à la suite de cette évaluation, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés et respecter son obligation de sécurité.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [D], qui a été victime le 22 décembre 2009 d’un arrêt de travail pour « Hygroma chronique du genou gauche », reconnu au titre de la maladie professionnelle le 6 juillet 2011 avec un taux d’incapacité de 8%, et de trois rechutes en 2011, 2013 et 2016, a, ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges, fait l’objet de six examens de reprise de la médecine du travail dont les préconisations comportaient, le 8 janvier 2013, la mention « restrictions position à genoux ou accroupies, doit éviter engins perforateur », le 13 juin 2013 la mention « pas de manutentions lourdes », le 15 octobre 2013, la mention « mêmes restrictions 15 10 13 + chaussures sécurité adaptées », restrictions réitérées le 15 mai 2014 et enfin, aux termes de la visite du 23 février 2017, la précision selon laquelle le salarié pouvait « travailler sur un poste aménagé évitant les ports de charges lourdes (sup à 25 kg), les postures accroupi et/ou à genoux pendant 2 à 3 mois », l’avis du 20 juillet 2017 concluant à une aptitude avec restriction avec la précision suivante : « maçon coffreur ne peut pas porter de charges sup. à 20 kg, les postures accroupi et/ou à genoux pendant 6 mois ».
Les éléments produits par l’employeur, et notamment le document unique d’évaluation des risques professionnels de 2019, un audit sur le handicap au travail, l’entretien « sénior » du 26 avril 2016, ou encore le justificatif d’une formation le port de charge et la posturologie, ne permettent pas de démontrer que la société aurait respecté son obligation de sécurité en adaptant le poste de travail conformément aux préconisations du médecin du travail.
En outre, l’attestation établie par M. [C], chef de chantier, qui indique « Connaissant ses restrictions médicales, les tâches confiées à M. [D] excluaient le port de charge, l’utilisation d’engins vibrants, et les positions à genoux . Nous avons toujours pris en considération les préconisations du médecin du travail (') » sont contredites par les attestations concordantes et circonstanciées produites par le salarié, émanant d’anciens collègues, MM. [V] et [W], et dont aucun élément ne permet de remettre en cause la valeur probante.
Il résulte de ces deux attestations que M. [D] a été notamment amené, entre novembre 2015 et octobre 2016, dans le cadre d’un chantier à [Localité 5], à effectuer des travaux de démolition, à l’aide de marteau piqueurs, à ramasser des gravas et porter des charges lourdes, puis, entre fin 2016 et avril 2019, dans le cadre du chantier relatif à la ligne 4 du métro parisien, à réaliser de lourds travaux de démolition à l’aide de marteaux piqueurs, couler du béton à l’aide de bétonnière et de malaxeur, porter des charges lourdes et effectuer à genoux différents travaux de nettoyage ou de construction.
Au regard de ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société avait manqué à son obligation de sécurité.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, de la durée de ces manquements et des conséquences qui en ont résulté pour le salarié, le montant de son indemnisation sera toutefois porté à 10 000 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur l’origine de l’inaptitude :
Il appartient au juge de vérifier si l’inaptitude du salarié à son poste a, au moins partiellement, une origine professionnelle, c’est à dire s’il existe un lien de causalité, même non exclusif, entre l’activité professionnelle exercée et l’inaptitude, sans qu’il puisse se limiter aux décisions des organismes sociaux ni aux mentions de l’avis du médecin du travail.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La détermination de l’origine professionnelle de l’inaptitude n’étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance-maladie d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ni à l’existence d’une appréciation en ce sens du médecin du travail, la société Demathieu bard construction n’est pas fondée à se prévaloir de l’absence de caractère professionnel de la maladie du 22 décembre 2009, ni en tout état de cause de l’absence de présomption de l’origine professionnelle faute d’inscription au tableau de maladies professionnelles, de l’absence de motivation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ou encore de l’absence, par le médecin du travail, d’indication relative à l’origine professionnelle de la maladie ou de remise au salarié du dossier de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude.
En ce qui concerne le lien entre l’inaptitude du salarié et son activité professionnelle :
La société se prévaut à cet égard des termes d’une expertise médicale diligentée par son médecin conseil, que le salarié demande d’écarter des débats aux motifs de ce qu’elle a été réalisée de manière non contradictoire et que des pièces ont été obtenues en violation du secret médical.
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique que le secret médical couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes.
La production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu’elle est indispensable à l’exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce,il ressort toutefois des pièces du dossier que le salarié qui a communiqué, au cours de l’instance prud’homale qu’il avait engagée, des documents le concernant couverts par le secret médical, a renoncé lui-même et par avance au secret médical s’agissant de ces mêmes éléments.
Au surplus et en tout état de cause, la production par l’employeur des pièces litigieuses apparaît indispensable à l’exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi.
Le salarié n’est donc pas fondé à demander que ces pièces soient écartées des débats.
S’agissant du moyen tiré du caractère non contradictoire de l’expertise, cette circonstance n’a pas trait à la recevabilité des pièces en litige mais à leur valeur probante, le juge pouvant se fonder sur un rapport établi non contradictoirement dès lors qu’il a pu être discuté contradictoirement dans le cadre du débat judiciaire et s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En second lieu, le rapport établi par le Dr [P] du 29 janvier 2021 à la demande de l’employeur exclut l’origine professionnelle de l’inaptitude en ces termes : « un hygroma ne peut évoluer vers une arthrose fémoro-tibiale pas plus que vers une atteinte méniscale. La lésion méniscale tout comme l’arthrose est le résultat d’un état dégénératif indépendant de son travail. (') On ne peut que constater que c’est une maladie liée à la constitution individuelle et non liée au travail ('). Il n’y a pas d’aggravation de son état dû à la maladie professionnelle depuis la consolidation du 02/07/2011. Les lésions chroniques du ménisque du genou gauche à caractère dégénératif ne sont pas en relation avec le travail, C’est une impossibilité clinique. ».
M. [D] produit toutefois un certificat médical établi par le Dr [X], rhumatologue, le 5 octobre 2022, en réponse au rapport produit par l’employeur, qui relève que : « M. [D] est actuellement très handicapé, avec une gêne a la marche et à la station debout, et de ce fait une impossibilité de travailler. M. [D] souffre d’une arthrose évoluée des deux genoux par accident du travail du 7 mars 2014 (genou droit) et par la maladie professionnelle du 22 décembre 2009 (genou gauche). Un rapport médical (non daté) tend à contester un lien de causalité supposé entre l’hydroma et la gonarthrose du genou gauche, et de ce fait tente d’exclure la prise en charge de cette dernière au titre des maladies professionnelles. Dans la réalité, c’est la causalité inverse qui a été retenue, l’hydroma étant une complication de l’arthrose du genou. ll n’y a donc pas lieu de remettre en cause la reconnaissance de la maladie professionnelle du 22 décembre 2009. ».
Ce certificat médical, qui émane d’un spécialiste de la pathologie du salarié, comporte ainsi des analyses et constations circonstanciées, corroborées par les autres pièces médicales du dossier, et notamment un rapport d’expertise réalisé dans le cadre de la contestation de 2011 qui concluait qu'« il n’y a pas d’autre solution que de reconnaître le lien de causalité entre les troubles évoqués à la date du 18 novembre 2019 et l’accident du 22 décembre 2009. Il y a une aggravation de son état dû à la maladie professionnelle depuis la consolidation du 2 juillet 2011 ».
Il est ainsi établi que l’inaptitude de M. [D] à son poste de maçon résulte d’une aggravation de sa pathologie aux genoux qui présente un lien avec son activité professionnelle.
En ce qui concerne la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle à la date du licenciement :
C’est par de justes considérations que le conseil de prud’hommes a retenu que cette condition était remplie, tant du fait des précédentes reconnaissances de maladie professionnelle de la caisse primaire d’assurance maladie depuis 2009 et des rechutes ultérieures, que du fait des restrictions et aménagements de poste imposés par le médecin du travail en raison de cette pathologie. Il résulte en outre des pièces du dossier que la pathologie des genoux a été aggravée par les conditions de travail du salarié en l’absence de respect des préconisations précises et réitérées du médecin du travail.
Dans ces conditions, l’origine professionnelle de l’inaptitude ayant motivé le licenciement est établie.
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement :
Le licenciement pour inaptitude d’un salarié est toutefois dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur.
Au regard de ces considérations et compte tenu des développements qui précèdent sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, l’inaptitude a non seulement une origine professionnelle mais résulte, au moins partiellement, de manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité.
Dans ces conditions, le licenciement ne peut être regardé comme étant fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement doit également être confirmé sur ce point.
Sur l’obligation de reclassement :
Le salarié soutient que c’est à tort que le jugement en retenu que l’employeur avait respecté son obligation de reclassement. Il fait valoir que le groupe Demathieu bard, qui fait aujourd’hui partie des principaux acteurs français du secteur de la construction et de la promotion immobilière, regroupe près de 3 800 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros en 2018. Il relève que l’ensemble des réponses faisant état d’une prétendue impossibilité de reclassement ont été adressées le jour même ou le lendemain de la demande du 17 juillet 2019, ce qui témoigne de la légèreté avec laquelle a été diligentée cette recherche de reclassement. Il indique que l’employeur ne rapporte aucunement la preuve qu’il ait tenté d’aménager ou de transformer son poste de travail afin de le maintenir dans l’emploi.
La société réplique qu’elle a loyalement recherché un poste en vue de le reclasser compte tenu de ses capacités restantes, en consultant les sociétés du groupe, cette recherche étant vaine.
Selon l’article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail, sous réserve que la recherche de reclassement ait été loyale.
En l’espèce, aux termes de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 17 juillet 2019, ce dernier a indiqué qu’un reclassement de M. [D] était possible, à condition de lui permettre de ne pas maintenir la station debout ni un piétinement prolongé, de marcher sur un sol stabilisé et régulier, et de disposer d’un temps de trajet pour se rendre sur son lieu de travail ne devant pas excéder une demi-heure. Il a précisé que le salarié pouvait « maintenir la position assise et participer à des tâches organisationnelles, d’analyse ou de surveillance dans son domaine de compétence ».
La société justifie avoir effectué des recherches de reclassement en adéquation avec ces préconisations émises par le médecin du travail et la formation du salarié, en adressant une demande précisant le profil de M. [D] aux différents établissements et filiales du groupe, ainsi que de l’absence de poste disponible correspondant aux restrictions du médecin du travail.
Dans ces conditions, M. [D] n’est pas fondé à soutenir que son employeur, qui n’était en outre pas tenu de lui assurer une formation à un métier différent du sien, a méconnu son obligation de reclassement et le jugement sera confirmé à cet égard.
Sur les demandes financières :
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui, comme en l’espèce, dispose d’une ancienneté de plus de trente années, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l’effectif de la société, entre 3 et 20 mois de salaire brut.
Au regard des circonstances de l’espèce, c’est par une juste appréciation que les premiers juges ont fixé le montant de cette indemnité et le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité spéciale de licenciement :
Il résulte des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail que le licenciement d’un salarié résultant d’une inaptitude consécutive à un accident du travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
En ce qui concerne l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, le salarié se prévaut des dispositions de l’article L. 5213-9 applicables aux travailleurs handicapés qui prévoient qu’en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L. 1234-1 est doublée, dans la limite de trois mois.
Toutefois, ces dispositions de l’article L. 5213-9 du code du travail, qui ont pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, ne sont pas applicables à l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé à 8 992,95 euros l’indemnité compensatrice de préavis, la société étant condamnée à payer au salarié une somme de 5 994,70 euros au titre de l’indemnité équivalente.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 1226-14 du code du travail que l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre pas droit à congés payés.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a alloué à l’intimée une somme de 899,30 euros correspondant aux congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis.
En ce qui concerne l’indemnité spéciale de licenciement, celle-ci est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie.
En outre, aux termes de l’article R. 1234-2, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1o Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ; 2o Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Au regard des éléments du dossier, c’est à juste titre que les premiers juges ont fixé le montant du reliquat dû au titre de cette indemnité et le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes indemnitaires :
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de reclassement :
Au regard de ce qui précède et de l’absence de méconnaissance par l’employeur de cette obligation, cette demande doit être rejetée, le jugement étant confirmé à cet égard.
Sur la demande de complément indemnité de licenciement :
Au regard de ce qui précède, cette demande doit être rejetée, le jugement étant confirmé à cet égard.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Demathieu bard construction sera condamnée aux dépens d’appel, et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ce qu’il a condamné la société Demathieu bard construction à payer à M. [R] [D] les sommes de :
— 4 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité ;
— 8 992,95 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 899,30 euros au titre des congés payés,
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société Demathieu bard construction à payer à M. [R] [D] les sommes de :
— 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité ;
— 5 994,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis ;
REJETTE la demande de M. [R] [D] au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis ;
CONDAMNE la société Demathieu bard construction aux dépens en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Demathieu bard construction à payer à M. [R] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente de chambre
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