Infirmation 30 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 mai 2021, n° 19-26.302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-26.302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 30 octobre 2019, N° 17/05940 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C310262 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10262 F
Pourvoi n° H 19-26.302
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
La société EDF ENR, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-26.302 contre l’arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d’appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [O] [N],
2°/ à Mme [I] [C], épouse [N],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
3°/ à M. [J] [V], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
M. [V] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société EDF ENR, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [V], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [N], après débats en l’audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société EDF ENR aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société EDF ENR à payer à M. et Mme [N] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société EDF ENR.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L’arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’ il a ordonné sous astreinte à M. [V] de procéder à la dépose définitive des panneaux solaires installés sur le toit de sa maison, et l’a condamné à payer à M. et Mme [N] une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, outre 3.500 euros au titre des frais irrépétibles d’instance ; et en ce qu’il a condamné la société EDF-ENR a garantir M. [V] de ces condamnations ;
AUX MOTIFS QUE« Sur le trouble anormal de voisinage
Pour juger que la gêne incontestable résultant de l’ éblouissement causé par les panneaux solaires ne revêtait pas les caractéristiques du trouble anormal de voisinage, les premiers juges ont relevé dans les conclusions du rapport d’expertise que cette gêne n’était occasionnée que sur une seule partie de l’année et uniquement les jours d’ensoleillement, alors que la région ne dispose pas d’un fort ensoleillement, au cours d’un créneau horaire maximal de deux heures et pendant environ 15 minutes, uniquement quand les arbres en place viennent d’être élagués et que les époux [N] sont en position statique.
Ils en ont déduit que cette gêne, dépendant de plusieurs facteurs extérieurs comportant un caractère complètement aléatoire, n’était ni durable ni fréquente et ne présentait pas un caractère de gravité suffisant.
M. [V] ajoute que, l’éblouissement se produisant entre 15h30 et 16h30, la salle à manger et le salon de l’habitation des époux [N] qui sont impactés par les éblouissements sont inutilisés à ce moment de la journée.
La société Edf Enr soutient que le trouble de voisinage, pour être indemnisable, doit avoir un caractère continu et excessif, une simple gêne n’étant pas réparable, Elle reproche en outre aux époux [N] d’avoir commis une faute ayant participé à leur préjudice en ayant élagué leur arbre, dont les branches et feuillages les protégeaient de la réflexion du soleil sur les panneaux solaires de M. [V].
Toutefois, il résulte tant des photographies et des témoignages versés aux débats que des constatations faites par l’expert que l’éblouissement constaté en quatre endroits différents de la propriété des époux [N] ( partie nord-ouest du jardin, angle Ouest de la terrasse, salon, salle à manger), s’ils ne sont pas continus, ne serait-ce qu’en raison des variations climatiques et des saisons, entraînent une gêne réelle et régulière.
La cour ne partage pas l’appréciation de l’expert reprise par les premiers Juges qui qualifie cette gêne de faible nuisance aux motifs que les occupants des lieux concernés peuvent se déplacer pour ne plus être éblouis, que les phénomènes d’éblouissement ne se produisent que six mois sur 12 et dans un créneau de deux heures dans la journée, ou encore que les arbres en place constituent des masques aux beaux jours pour le salon et la terrasse.
Elle observe que :
— les éblouissements constatés, lorsqu’ils se produisent, sont aveuglants au point de ne pouvoir rester dans les endroits impactés, tels que la terrasse, le salon où la salle à manger, alors que l’obligation admise par l’expert de se déplacer alors dans d’autres endroits ne peut être considérée comme un inconvénient normal de voisinage et que l’occupation d’un salon voire d’un salle à manger dans la première moitié de l’après-midi n’a rien d’incongru ;
— la durée de 15 minutes relevée par le tribunal ne résulte nullement du rapport d’expertise, l’expert ayant seulement relevé que les éblouissements se produisaient et se déplaçaient sur les lieux à la vitesse de déplacement de la terre et en fonction de l’angulation solaire, n’impactant de la sorte que très ponctuellement dans le temps les zones concernées ;
— les mois de l’année concernés, au printemps et en été, sont précisément ceux au cours desquelles les occupants de la maison peuvent davantage profiter du jardin et de la terrasse ;
— de la même façon, s’il est exact que I 'ensoleillement de la région n’ est pas optimal, l’usage du jardin et de la terrasse se fait précisément davantage lorsque le temps est ensoleillé ;
— il ne peut davantage être imposé aux époux [N] comme le soutient la société Edf Enr de ne plus élaguer leurs arbres au motif que ces derniers les protégeraient des éblouissements, ce qui n’est manifestement au surplus que très partiellement exact au vu des photographies produites par les deux parties.
Au vu de ces constatations et dès lors que la relative rareté des troubles de voisinage ne fait pas obstacle, dès lors qu’ils se manifestent dans la continuité en se renouvelant régulièrement, à ce qu’ils soient pris en compte au titre des troubles anormaux de voisinage, la cour infirmera le jugement entrepris et constatera l’existence de troubles anormaux de voisinage causés par l’installation des panneaux photovoltaïques sur la maison appartenant à M. [V].
Sur les demandes de réparation des époux [N]
L’expert avait proposé deux solutions pour mettre fin ou atténuer les troubles de voisinage constatés.
La solution alternative à la dépose des panneaux solaires, qui consistait en la pose d’une haie d’une hauteur de quatre mètres sur la propriété de M. [V], avait reçu I 'agrément des époux [N] et a été étudiée, ainsi qu’il ressort des pièces versées aux débats, par M. [V] qui a finalement choisi de ne pas y donner suite.
La cour fera droit en conséquence à la préconisation de dépose des panneaux solaires, qui sera ordonnée sous astreinte dans les conditions précisées au dispositif.
La somme de 1500 euros sollicitée par les appelants au titre de leur préjudice de jouissance qui dure depuis neuf ans apparaît loin d’être excessive et il sera fait droit à la demande de condamnation de M. [V] à cet égard. » ;
ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu’en l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué dans son rapport avoir constaté que, si les phénomènes d’éblouissement existaient, leur observation en avait été faite le 2 avril 2013 en quatre endroits de la propriété de M. et Mme [N], et qu’elle avait duré quinze minutes de 14 heures à 14 heures 15, compte tenu de la déclinaison solaire à cette période de l’année ; qu’il ajoutait que, compte tenu de ces facteurs de mobilité, les phénomènes d’éblouissement n’affectaient que très ponctuellement les quatre zones concernées ; qu’en affirmant que la durée de 15 minutes ne résultait pas du rapport d’expertise, et que l’expert avait seulement relevé que les éblouissements se produisaient et se déplaçaient en fonction de la vitesse de rotation de la Terre et de l’angulation solaire, la cour d’appel a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
ET LORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, le trouble de voisinage ne donne lieu à indemnisation qu’à la condition qu’il excède les inconvénients normaux de voisinage ; qu’en retenant en l’espèce l’existence d’un trouble anormal du voisinage, sans tenir compte, comme il était indiqué par la société EDF-ENR et par l’expert judiciaire, de ce que le phénomène d’éblouissement ne survenait que pour une période maximale de quinze minutes les jours d’ensoleillement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L’arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’ il a condamné la société EDF-ENR à garantir M. [V] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [N] ; en ce qu’il l’a condamnée à supporter en outre le coût de la dépose des panneaux solaires ; et en ce qu’il a également condamné la société EDF-ENR à rembourser à M. [V] la somme de 21. 58,49 euros correspondant au coût de la fourniture et de la pose de ces panneaux ;
AUX MOTIFS QUE« Sur le recours en garantie de M. [V] à l’encontre de la société Edf Enr
M. [V] fonde son recours en garantie conjointement sur les articles L. 111-11 du code de la consommation et 1135 et 1147 du Code civil.
La société Edf Enr fait valoir à juste titre que l’article L. 111-11 du code de la consommation, créé par l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016, n’est pas applicable au contrat conclu par elle avec M. [V] le 20 juin 2009, soit bien avant l’entrée en vigueur de ce texte.
S’agissant de son obligation d’information et de conseil en sa qualité de vendeur professionnel sur le fondement des articles 1135 et 1147 du Code civil, la société Edf Enr fait valoir qu’une enquête publique de voisinage ou autre démarche n’était pas requise pour ce type d’installation, en l’absence de particularisme du voisinage de nature à contre-indiquer l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture et alors que M. [V] était seul à connaître la personnalité et le niveau de tolérance de ses voisins, ou encore que le devoir de conseil ne s’applique pas aux informations connues de tous, chacun sachant qu’une surface vitrée est susceptible de créer un réfléchissement ponctuel de la lumière du soleil.
Toutefois, ainsi que le soutient M. [V], il appartenait à la société Edf Enr, en sa qualité de professionnelle, de s’assurer que l’implantation des panneaux pourrait être mise en ?uvre compte tenu du voisinage environnant tout en assurant à son client une jouissance paisible des produits installés.
Seule la société Edf Enr, en connaissance de son produit, de l’incidence des conditions d’exploitation de celui-ci sur le toit de M. [V] était en mesure de prévoir les conséquences que cette installation aurait sur les conditions d’habitation des voisins au regard de la technique utilisée au moyen de panneaux vitrés.
Or, la société venderesse ne justifie pas avoir attiré l’attention de M. [V] suries inconvénients prévisibles de l’installation de ces panneaux.
Ce manquement contractuel, sans lequel M. [V] aurait été à même de renoncer à son acquisition en toute connaissance de cause, est en lien direct avec la condamnation de ce dernier à faire procéder à la dépose de ces panneaux.
La société Edf Enr sera en conséquence condamnée à le garantir des condamnations prononcées à son encontre, à supporter le coût de la dépose des panneaux solaires et à lui rembourser la somme de 21 158,49 euros. »;
ALORS QUE, premièrement, le manquement à une obligation précontractuelle d’information et de conseil est à l’origine, pour le cocontractant, d’une perte de chance de ne pas contracter ; que la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si celle-ci s’était réalisée ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu l’existence d’un manquement de la société EDF-ENR à son obligation d’avertir M. [V] du risque que l’installation de panneaux photovoltaïques sur sa propriété provoque un éblouissement pour ses voisins ; qu’en condamnant la société EDF-ENR à garantir M. [V] de l’intégralité des condamnations prononcées contre lui au profit de M. et Mme [N], quand le manquement à l’obligation d’information et de conseil de la société EDF-ENR ne pouvait être à l’origine pour M. [V] que d’une perte de chance de ne pas contracter, laquelle devait s’apprécier à hauteur de la probabilité qu’il aurait eue de ne pas être condamné à retirer les panneaux photovoltaïques et à indemniser ses voisins, la cour d’appel a violé les article 1147 et 1382 anciens du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, la réparation doit être à l’exacte mesure du préjudice subi ; qu’en l’espèce, la cour d’appel s’est bornée à observer que le manquement de la société EDF-ENR à son obligation d’information et de conseil était en lien direct avec la condamnation de M. [V] à retirer les panneaux solaires ; qu’en condamnant néanmoins la société EDF- ENR à prendre en charge, non seulement le coût de la dépose des panneaux, mais également les dommages-intérêts dus par M. [V] à M. et Mme [N], ainsi que le remboursement de la somme de 21.158,49 euros correspondant au coût de la fourniture et de la pose de ces panneaux, sans expliquer quel lien existait entre la faute imputée à la société EDF-ENR et ces autres préjudices, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 anciens du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
L’arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’ il a condamné la société EDF-ENR à rembourser à M. [V] la somme de 21.158,49 euros correspondant au coût de la fourniture et de la pose de panneaux photovoltaïques, ainsi qu’à supporter le coût de la dépose de ces panneaux ;
AUX MOTIFS QUE« Sur le recours en garantie de M. [V] à l’encontre de la société Edf Enr
M. [V] fonde son recours en garantie conjointement sur les articles L. 111-11 du code de la consommation et 1135 et 1147 du Code civil.
La société Edf Enr fait valoir à juste titre que l’article L. 111-11 du code de la consommation, créé par l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016, n’est pas applicable au contrat conclu par elle avec M. [V] le 20 juin 2009, soit bien avant l’entrée en vigueur de ce texte.
S’agissant de son obligation d’information et de conseil en sa qualité de vendeur professionnel sur le fondement des articles 1135 et 1147 du Code civil, la société Edf Enr fait valoir qu’une enquête publique de voisinage ou autre démarche n’était pas requise pour ce type d’installation, en l’absence de particularisme du voisinage de nature à contre-indiquer l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture et alors que M. [V] était seul à connaître la personnalité et le niveau de tolérance de ses voisins, ou encore que le devoir de conseil ne s’applique pas aux informations connues de tous, chacun sachant qu’une surface vitrée est susceptible de créer un réfléchissement ponctuel de la lumière du soleil.
Toutefois, ainsi que le soutient M. [V], il appartenait à la société Edf Enr, en sa qualité de professionnelle, de s’assurer que l’implantation des panneaux pourrait être mise en ?uvre compte tenu du voisinage environnant tout en assurant à son client une jouissance paisible des produits installés.
Seule la société Edf Enr, en connaissance de son produit, de l’incidence des conditions d’exploitation de celui-ci sur le toit de M. [V] était en mesure de prévoir les conséquences que cette installation aurait sur les conditions d’habitation des voisins au regard de la technique utilisée au moyen de panneaux vitrés.
Or, la société venderesse ne justifie pas avoir attiré l’attention de M. [V] suries inconvénients prévisibles de l’installation de ces panneaux.
Ce manquement contractuel, sans lequel M. [V] aurait été à même de renoncer à son acquisition en toute connaissance de cause, est en lien direct avec la condamnation de ce dernier à faire procéder à la dépose de ces panneaux.
La société Edf Enr sera en conséquence condamnée à le garantir des condamnations prononcées à son encontre, à supporter le coût de la dépose des panneaux solaires et à lui rembourser la somme de 21 158,49 euros » ;
ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus d’assortir leur décision de motifs propres à la justifier ; qu’en condamnant en l’espèce la société EDF-ENR à restituer la somme de 21.158,49 euros reçue de M. [V] en exécution du contrat d’installation des panneaux photovoltaïques ainsi qu’à supporter le coût de leur dépose, sans assortir ces condamnations d’aucun motif, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, la restitution des prestations fournies en exécution d’un contrat suppose de constater ou de prononcer l’anéantissement de ce contrat ; qu’en condamnant la société EDF-ENR à restituer la somme de 21.158,49 euros reçue de M. [V] en exécution du contrat d’installation des panneaux photovoltaïques ainsi qu’à supporter le coût de leur dépose, sans constater l’existence d’une cause d’anéantissement de ce contrat ni en prononcer la résolution, la nullité ou la caducité, la cour d’appel a violé l’article 1134 ancien du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [V].
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR ordonné à M. [V], sous astreinte de 100 ? par jour à compter de l’expiration d’un délai de cinq mois suivant la signification du présent arrêt, de procéder ou de faire procéder à la dépose définitive des panneaux solaires installés sur le toit de sa maison située [Adresse 4], sur le territoire de la commune [Localité 1] et de l’AVOIR condamné à payer aux époux [N] la somme de 1.500 ? à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE, sur le trouble anormal de voisinage, pour juger que la gêne incontestable résultant de l’éblouissement causé par les panneaux solaires ne revêtait pas les caractéristiques du trouble anormal de voisinage, les premiers juges ont relevé dans les conclusions du rapport d’expertise que cette gêne n’était occasionnée que sur une seule partie de l’année et uniquement les jours d’ensoleillement, alors que la région ne dispose pas d’un fort ensoleillement, au cours d’un créneau horaire maximal de deux heures et pendant environ 15 minutes, uniquement quand les arbres en place viennent d’être élagués et que les époux [N] sont en position statique ; qu’ils en ont déduit que cette gêne, dépendant de plusieurs facteurs extérieurs comportant un caractère complètement aléatoire, n’était ni durable ni fréquente et ne présentait pas un caractère de gravité suffisant ; que M. [V] ajoute que, l’éblouissement se produisant entre 15h30 et 16h30, la salle à manger et le salon de l’habitation des époux [N] qui sont impactés par les éblouissements sont inutilisés à ce moment de la journée ; que la société Edf Enr soutient que le trouble de voisinage, pour être indemnisable, doit avoir un caractère continu et excessif, une simple gêne n’étant pas réparable ; qu’elle reproche en outre aux époux [N] d’avoir commis une faute ayant participé à leur préjudice en ayant élagué leur arbre, dont les branches et feuillages les protégeaient de la réflexion du soleil sur les panneaux solaires de M. [V] ; que, toutefois, il résulte tant des photographies et des témoignages versés aux débats que des constatations faites par l’expert que l’éblouissement constaté en quatre endroits différents de la propriété des époux [N] (partie nord-ouest du jardin, angle Ouest de la terrasse, salon, salle à manger), s’ils ne sont pas continus, ne serait-ce qu’en raison des variations climatiques et des saisons, entraînent une gêne réelle et régulière, que la cour ne partage pas l’appréciation de l’expert reprise par les premiers Juges qui qualifie cette gêne de faible nuisance aux motifs que les occupants des lieux concernés peuvent se déplacer pour ne plus être éblouis, que les phénomènes d’éblouissement ne se produisent que six mois sur 12 et dans un créneau de deux heures dans la journée, ou encore que les arbres en place constituent des masques aux beaux jours pour le salon et la terrasse ; qu’elle observe que : – les éblouissements constatés, lorsqu’ils se produisent, sont aveuglants au point de ne pouvoir rester dans les endroits impactés, tels que la terrasse, le salon où la salle à manger, alors que l’obligation admise par l’expert de se déplacer alors dans d’autres endroits ne peut être considérée comme un inconvénient normal de voisinage et que l’occupation d’un salon voire d’un salle à manger dans la première moitié de l’après-midi n’a rien d’incongru ; – la durée de 15 minutes relevée par le tribunal ne résulte nullement du rapport d’expertise, l’expert ayant seulement relevé que les éblouissements se produisaient et se déplaçaient sur les lieux à la vitesse de déplacement de la terre et en fonction de l’angulation solaire, n’impactant de la sorte que très ponctuellement dans le temps les zones concernées ; – les mois de l’année concernés, au printemps et en été, sont précisément ceux au cours desquelles les occupants de la maison peuvent davantage profiter du jardin et de la terrasse ; – de la même façon, s’il est exact que l’ensoleillement de la région n’ est pas optimal, l’usage du jardin et de la terrasse se fait précisément davantage lorsque le temps est ensoleillé ; – il ne peut davantage être imposé aux époux [N] comme le soutient la société Edf Enr de ne plus élaguer leurs arbres au motif que ces derniers les protégeraient des éblouissements, ce qui n’est manifestement au surplus que très partiellement exact au vu des photographies produites par les deux parties ; qu’au vu de ces constatations et dès lors que la relative rareté des troubles de voisinage ne fait pas obstacle, dès lors qu’ils se manifestent dans la continuité en se renouvelant régulièrement, à ce qu’ils soient pris en compte au titre des troubles anormaux de voisinage, la cour infirmera le jugement entrepris et constatera l’existence de troubles anormaux de voisinage causés par l’installation des panneaux photovoltaïques sur la maison appartenant à M. [V] ; que sur les demandes de réparation des époux [N], l’expert avait proposé deux solutions pour mettre fin ou atténuer les troubles de voisinage constatés ; que la solution alternative à la dépose des panneaux solaires, qui consistait en la pose d’une haie d’une hauteur de quatre mètres sur la propriété de M. [V], avait reçu l’agrément des époux [N] et a été étudiée, ainsi qu’il ressort des pièces versées aux débats, par M. [V] qui a finalement choisi de ne pas y donner suite ; que la cour fera droit en conséquence à la préconisation de dépose des panneaux solaires, qui sera ordonnée sous astreinte dans les conditions précisées au dispositif ; que la somme de 1.500 euros sollicitée par les appelants au titre de leur préjudice de jouissance qui dure depuis neuf ans apparaît loin d’être excessive et il sera fait droit à la demande de condamnation de M. [V] à cet égard ;
1) ALORS QUE le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu’en l’espèce, dans son rapport final du 18 septembre 2013 versé aux débats, l’expert judiciaire a conclu que le phénomène d’éblouissement invoqué par les époux [N], du fait de l’installation photovoltaïque voisine, n’avait pu être constaté que lors de la dernière réunion d’expertise qui s’était tenue le 2 avril 2013, en quatre endroits de la propriété [N], et qu’il n’avait duré en tout et pour tout que 15 minutes, de 14h à 14h15 GTM, compte tenu de la déclinaison solaire existant à cette période de l’année, ajoutant qu’en raison de ces facteurs de mobilité, le phénomène d’éblouissement litigieux n’impactait que très ponctuellement dans le temps les zones concernées (rapport, p. 7) ; qu’en retenant, pour infirmer le jugement entrepris et constater l’existence d’un trouble anormal de voisinage, que « la durée de 15 minutes relevées par le tribunal ne résulte nullement du rapport d’expertise, l’expert ayant seulement relevé que les éblouissements se produisaient et se déplaçaient sur les lieux à la vitesse de déplacement de la terre et en fonction de l’angulation solaire, n’impactant de la sorte que très ponctuellement dans le temps les zones concernées » (arrêt, p. 7 § 2), la cour d’appel, qui a dénaturé le rapport d’expertise du 18 septembre 2013, a violé l’article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
2) ALORS QUE ce n’est qu’à la condition d’excéder ce qu’un voisin est normalement tenu de supporter que le trouble de voisinage ouvre droit à réparation ; que, dans ses conclusions, M. [V] faisait observer qu’il ressortait du rapport d’expertise que le phénomène d’éblouissement invoqué par les époux [N] était de faible nuisance et ne pouvait être considéré comme une gêne anormale, dès lors que les rares fois où il survenait -par temps ensoleillé, entre le mois de mai et la mi-août, lorsque la végétation de la propriété [N] faisant écran avait été élaguée- la gêne occasionnée n’excédait pas une durée de 15 minutes, sur le créneau horaire de 15h30/16h30 (concl., p. 4 § 1-4) ; qu’en se bornant à affirmer, pour condamner M. [V] au titre des troubles anormaux de voisinage, que la gêne causée aux époux [N] par l’installation photovoltaïque voisine, si elle était discontinue n’en était pas moins réelle et régulière, sans s’expliquer sur le fait que même lorsque les conditions étaient réunies pour sa survenance, cette gêne ne durait en tout et pour tout que 15 minutes seulement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 544 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
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