Irrecevabilité 27 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 27 oct. 2024, n° 24/00899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 25 octobre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2024
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00899 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIKX ETRANGER :
M. [M] [K]
né le 01 Juin 1996 à [Localité 1] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DE L’YONNE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête de M. PREFET DE L’YONNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 1ère prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 25 octobre 2024 à 11h54 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 20 novembre 2024 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [M] [K] interjeté par courriel du 25 octobre 2024 à 16h43 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [M] [K], M. PREFET DE L’YONNE et le parquet général ont été informés chacun le 25 octobre 2024 à 17h01, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 25 octobre 2024 à 17h32, M. [M] [K] via son conseil, Maître Florian WASSERMANN, a fait les observations suivantes : 'Je n’ai pas d’observations supplémentaires à apporter à l’acte d’appel et je m’en rapporte strictement à son contenu et m’en remets à l’appréciation de la Cour sur l’unique moyen soulevé.'
Par courriel reçu le 25 octobre 2024 à 17h30, la préfecture via son représentant, Maître [Localité 3] DUSSAULT, fait les observations suivantes : 'En effet, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or l’appelant se contente de demander comme unique moyen de « vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature ». Ce moyen, outre qu’il est infondé au regard des pièces présentées en première instance, n’est pas motivé. De plus, s’agissant d’une éventuelle demande d’assignation à résidence, il n’a remis aucun passeport et pièce d’identité en cours de validité, ce qui rend sa demande irrecevable (L.743-13 du CESEDA). '
SUR CE,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d’appel, M. [M] [K] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée et ce d’autant que le juge de première instance a expressément mentionné dans sa décision que la requête de la préfecture de l’Yonne était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [T] [B], signataire délégué par arrêté du 26 septembre 2024 publié le même jour. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [M] [K] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 25 octobre 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 27 octobre 2024 à 15h00
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00899 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIKX
M. [M] [K] contre M. PREFET DE L’YONNE
Ordonnance notifiée le 27 Octobre 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [M] [K] et son conseil
— M. PREFET DE L’YONNE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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