Infirmation partielle 17 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 17 févr. 2023, n° 20/02404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/02404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 18 novembre 2020, N° 18/00419 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE ( SASU ), S.A.S.U. ARCELORMITTAL FRANCE |
Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 245/23
N° RG 20/02404 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TLJE
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Dunkerque
en date du
18 Novembre 2020
(RG 18/00419 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Xavier SAUVIGNET, avocat au barreau de PARIS et de Me Yéléna MANDENGUE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S.U. ARCELORMITTAL FRANCE venant aux droits de ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE(SASU)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE, assisté de Me Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Angelique AZZOLINI
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Janvier 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 Janvier 2023
EXPOSE DU LITIGE :
M. [H] a été engagé le 5 juillet 1976 par la société Usinor devenue Arcelormittal Atlantique puis Arcelormittal France (la société) en qualité d’emballeur au coefficient 145, niveau I, 2ème échelon.
Il est devenu ouvrier professionnel en avril 1980 au coefficient 170.
Il a exercé au sein de la société, à compter du mois de 1980, des fonctions syndicales ainsi que des mandats électifs jusqu’en décembre 2017.
Il a notamment été conseiller prud’homal au sein du conseil de prud’hommes de Dunkerque de 2011 à décembre 2017.
Il a fait valoir ses droits à la retraite avec effet au 31 janvier 2017, date à laquelle son coefficient était, depuis son passage en 2006 en qualité de technicien d’atelier, de 240, niveau III, échelon 3, de la convention collective de la métallurgie dunkerquoise.
En août 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque de demandes en rappels de salaire et en dommages-intérêts au titre d’une discrimination syndicale.
Par jugement avant dire droit du 11 juillet 2019, la juridiction prud’homale a ordonné à l’employeur 'la production d’un panel représentatif comprenant les éléments de salaire et d’évolution professionnelle des salariés ayant le même coefficient dans la même famille de fonctions et métiers et ayant la même ancienneté'.
La société a déféré à cette injonction le 27 septembre 2019.
Estimant parcellaire cette production, M. [H] a demandé au conseil de prud’hommes qu’il ordonné à l’employeur 'de produire la liste nominative de tous les salariés titulaires d’un CAP/BEP qu’il avait engagés entre 1975 et 1977 dans la catégorie ouvriers et encore présents au 1er août 2015" ainsi que, pour chacun d’eux, les informations suivantes :
* leur date de passage de coefficient, niveau et classification ;
* leur rémunération brute annuelle en distinguant tous les éléments de rémunération (salaire de base, primes et indemnités de chaque nature) pour les années 1975 à 2017 ainsi que les bulletins correspondant.
Le salarié a également réclamé son repositionnement au coefficient 285 à compter du 1er août 2015, le rappel de salaire afférent à ce coefficient du 1er août 2015 jusqu’au 31 janvier 2017, moyenne faite de la rémunération du panel de comparaison, ainsi que des dommages-intérêts au titre d’un préjudice économique, d’un préjudice moral et la violation des accords collectifs.
Par un jugement du 18 novembre 2020, la juridiction prud’homale a partiellement fait droit à ses demandes.
Elle a retenu l’existence d’une discrimination syndicale mais, rejetant, d’une part, la nouvelle demande de production de pièces ainsi que, d’autre part, la méthode de calcul du préjudice économique fondée sur la méthode dite Clerc proposée par le salarié, en a limité le montant de la réparation à la somme de 30 000 euros et l’a débouté de ses réclamations relatives notamment à la reclassification.
Par déclaration du 18 décembre 2020, M. [H] a fait appel.
Par ses dernières conclusions, il sollicite la confirmation du jugement tant sur le principe de la discrimination que sur celui de sa réparation.
Mais il en demande l’infirmation sur le quantum ainsi que sur le rejet des autres demandes.
Rappelant le régime juridique de la discrimination et de sa preuve, il se prévaut d’un panel de comparaison incluant la situation d’autres salariés non syndiqués et placés dans une situation professionnelle similaire.
Il en déduit qu’il a été victime, d’une part, d’un net ralentissement de sa carrière concomitant à son engagement syndical, d’autre part, d’un traitement défavorable par rapport à des collègues non syndiqués.
Mais il ajoute que ce panel, qu’il s’est constitué et qui porte sur quinze autres salariés, apparaît incomplet, la société n’ayant que partiellement déféré à l’injonction du 11 juillet 2019.
Il insiste, en conséquence, sur la nécessité d’obtenir un panel plus précis.
En réponse, la société réclame l’infirmation du jugement.
Elle excipe, en premier lieu, de la nullité de l’action engagée par le salarié, sur le fondement de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard de son ancien mandat de conseil auprès du conseil de prud’hommes de Dunkerque.
Elle s’oppose, en deuxième lieu, à la nouvelle demande de communication de pièces qui heurterait, selon elle, les délais de conservation des pièces ainsi que la vie privée des salariés concernés et ajoute que cette demande viserait également à suppléer la carence du salarié dans l’administration de la preuve et qu’elle repose sur des éléments non pertinents.
Réfutant, en troisième lieu, toute stagnation de carrière, elle critique en substance l’analyse du conseil de prud’hommes ainsi que l’échantillon de comparaison retenu qui reposerait, selon elle, sur des critères non pertinents.
Elle expose, en quatrième lieu, que le repositionnement conventionnel supposerait que l’intéressé ait effectivement exercé les fonctions afférentes aux coefficients revendiqués, ce qui n’est pas le cas et que la méthode indicative de réparation du préjudice économique dite Clerc ne saurait lier le juge.
MOTIVATION :
1°/ Sur la nullité de l’action de M. [H] :
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le jugement attaqué décide, après avoir notamment retenu que M. [H] n’était plus en fonctions au sein du conseil de prud’hommes de Dunkerque depuis plusieurs mois au moment de la saisine en août 2018 et qu’il ne connaissait pas le juge départiteur, que la saisine de cette juridiction était régulière et ne contrevenait aux exigences d’un tribunal indépendant et impartial.
2°/ Sur l’existence d’une discrimination à raison d’activités syndicales :
A la suite de la décision du 11 juillet 2019, la société a produit divers éléments de carrière et de rémunération relatifs à plusieurs salariés qu’a complétés M. [H] qui propose un panel de comparaison composé de quinze salariés non syndiqués.
Si c’est à juste titre que l’employeur soutient que trois d’entre eux doivent être enlevés du panel, leur coefficient d’embauche ayant été, en effet, de 170 et donc supérieur à celui de l’intéressé, il en reste douze.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, les critères retenus pour établir cette liste sont pertinents, ces salariés présentant des caractéristiques d’emploi et des profils similaires à ceux de l’appelant relatifs à la date d’embauche, le niveau de diplôme, la qualification d’origine et le degré de responsabilité.
Il importe peu que certains n’appartiennent pas à la même filière professionnelle dès lors que le travail accompli apparaît de valeur égale.
Or, il apparaît, comme le constate, par motifs circonstanciés, le jugement attaqué, que la carrière de M. [H] a stagné puisqu’il bénéficiait encore, en 2015, du plus bas coefficient avec un de ses collègues.
L’employeur, qui se borne à contester ce constat, ne justifie pas, par des critères objectifs et pertinents tirés, par exemple de la qualité professionnelle, de la nature des tâches ou de leur sujétion, pourquoi M. [H] a connu une telle évolution de carrière.
De même, l’employeur est malvenu à critiquer ce panel alors que les éléments qu’il a lui-même produits n’apparaissent pas complets ou exacts.
Le jugement, qui rappelle avec précision le cadre juridique de la discrimination et qui conclut, par des motifs circonstanciés, à son existence, sera confirmé.
3°/ Sur la demande de nouvelle production de pièces :
Pour obtenir la production des pièces déjà sollicitée devant le conseil de prud’hommes, l’appelant soutient que d’autres salariés ont pu être placés dans une situation comparable à la sienne, qu’il n’a été informé de la situation des autres salariés non syndiqués qu’en mars 2015, qu’il ne dispose pas des éléments relatifs leur rémunération fixe et variable s’agissant notamment de ceux ayant travaillé sur les sites où il a exercé et que les éléments produits par l’employeur sont en partie erronés.
Mais M. [H] a été à même d’établir un panel de comparaison pertinent sur la base duquel, d’une part, la discrimination a été à juste titre retenue et, d’autre part, il calcule ses différents préjudices.
4°/ Sur le repositionnement conventionnel au coefficient 285 au 1er août 2015 :
Il est exact, comme le rappelle le salarié, que la réparation indemnitaire, telle qu’elle a été demandée sous la forme du préjudice économique de carrière, n’exclut pas, par ailleurs, en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, un repositionnement conventionnel.
Ce repositionnement doit être ordonné à titre de réparation afin de faire cesser, pour l’avenir, toute discrimination et cela sans que le salarié ait , en principe, à justifier qu’il exerçait, dans les faits, les fonctions y correspondant, sauf à le placer, par hypothèse, dans une situation de preuve impossible.
Sauf si le niveau de classification justifie des compétences ou des diplômes particuliers que ne posséderait pas le salarié, le repositionnement conventionnel s’impose donc dans le cas où ce dernier résulte d’un avancement automatique à l’ancienneté ou d’un déroulement normal de carrière se traduisant par une évolution de responsabilités à laquelle pouvait légitimement prétendre l’intéressé.
Le panel de comparaison précité s’élève au coefficient moyen arrondi à 280 sachant que, dans la grille conventionnelle, il passe directement de 270 à 285.
Les évaluations professionnelles de l’intéressé sont très bonnes et les fonctions définies au coefficient 285 de niveau IV n’apparaissent pas exiger, au regard des compétences requises au coefficient 240 de niveau III, des aptitudes particulières et fondamentalement différentes : elles s’inscrivent dans le déroulement de carrière normal d’un salarié placé dans une situation comparable à la sienne.
M. [H] est resté une durée de 11 ans au coefficient 240 de 2006 jusqu’à son départ à la retraite alors qu’il était expérimenté de sorte qu’il avait droit, à compter du 1er août 2015, comme il le sollicite, et par l’application des règles du statut, au coefficient 285, les conditions relatives au diplôme n’étant pas contestées.
Le rappel de salaire sera ordonné en conséquence, dans les conditions du dispositif, étant ajouté que la rémunération mensuelle brute sera fixée à la somme de 3 409 euros, demandée par l’intéressé, issue des négociations salariales annuelles obligatoires et qui correspond à la fourchette haute du coefficient 285 compte tenu, en l’espèce, de son ancienneté.
Le jugement qui rejette intégralement la demande sera infirmé.
5°/ Sur la réparation du préjudice économique :
M. [H] se prévaut de la méthode dit Clerc, du nom d’un des syndicalistes ayant contribué à créer la méthode de calcul.
Cette méthode ne revêt aucun caractère obligatoire mais elle n’est pas dépourvue de cohérence.
Procédant d’une triangulation dont le point A court à compter du point de départ de la discrimination, en l’espèce au début des années quatre-vingt, elle repose, une fois le graphique de courbe réalisé, sur le chiffrage de l’indemnité réparant la discrimination, et cela sur la base de l’écart de rémunération entre la moyenne de celle des salariés non-discriminés, au point C en 2015, terme de la comparaison, et de celle du salarié discriminé au point B en 2015, le tout divisé par 2, pour tenir compte de l’aléa d’une carrière, puis multiplié par le nombre de mois depuis la naissance du motif prohibé.
Il est ensuite conseillé d’ajouter à ce montant 30 % afin de compenser le préjudice de retraite futur engendré par une rémunération inférieure.
La méthode est logique mais ses variables présentent un caractère relativement arbitraire, tel la division par 2 ou le taux de la majoration pour retraite qui dépend surtout de l’âge de l’intéressé et de la durée de la discrimination, étant ajouté que l’écart de rémunération, quoique grandissant, n’a pu, par hypothèse, revêtir la même importance au fil de la période de comparaison.
En outre, M. [H] a notamment bénéficié d’augmentations individuelles de salaire.
De tout cela, il en résulte que la somme de 40 000 euros réparera intégralement le préjudice.
Le jugement qui limite à la somme de 30 000 euros le montant des dommages-intérêts sera donc infirmé.
6°/ Sur la réparation du préjudice moral :
M. [H] a légitimement éprouvé un sentiment d’injustice qui ne sera pas réparé par la somme de 40 000 euros dont l’objet est différent.
Compte tenu de la durée et de l’importance de la discrimination, il lui sera accordé la somme de 5 000 euros.
Le jugement qui rejette la demande sera infirmé.
7°/ Sur la réparation du préjudice tiré de la violation des accords d’entreprise :
Ce manquement est flagrant dès lors que la société s’était engagée, par divers accords d’entreprise, et notamment celui signé en 1990, à ce que 'l’exercice d’un mandat syndical [soit] un élément valorisant pour le déroulement d’une carrière professionnelle'.
Mais M. [H] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de ceux réparés précédemment.
La demande sera rejetée et le jugement infirmé.
8°/ Sur la délivrance des bulletins de salaire afférents :
Il sera fait droit à cette demande dans les conditions du dispositif.
9°/ Sur la capitalisation annuelle des intérêts :
Dès lors que la capitalisation a été réclamée, ce qui est le cas, elle doit être ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera confirmé.
10°/ Sur les frais irrépétibles d’appel :
Il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef, à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il limite à la somme de 30 000 euros la réparation du préjudice économique de M. [H], condamne la société Arcelormittal France à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des accords collectifs et rejette ses demandes au titre de la reclassification conventionnelle, en rappel de salaires afférents et au titre d’un préjudice moral ;
— l’infirme sur ces points et, statuant à nouveau et y ajoutant :
* condamne la société Arcelormittal France à repositionner M. [H] au coefficient 285 jusqu’au 31 janvier 2017 et à lui payer, pour cette période, un salaire brut mensuel de 3 409 euros, déduction à faire des salaires déjà versés ;
* condamne la société Arcelormittal France à payer à M. [H] la somme de 40 000 euros au titre de la réparation du préjudice économique ainsi que celle de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
* ordonne la délivrance par la société Arcelormittal France d’un seul bulletin de salaire, rectifié conformément au présent arrêt, à M. [H], et cela pour la période litigieuse ;
* la condamne à verser à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
* rejette le surplus des prétentions ;
* condamne la société Arcelormittal France aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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