Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 18 sept. 2025, n° 24/09760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 29 janvier 2024, N° 11-23-000239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09760 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJP75
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 janvier 2024 – Tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE – RG n° 11-23-000239
APPELANTE
La société [Adresse 5], SARL représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT, avocat au barreau de MEAUX, toque : 97
INTIMÉ
Monsieur [X] [U]
né le 25 septembre 2002 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Emmanuelle JOLY de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-020595 du 04/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 janvier 2022, M. [X] [U] a acquis auprès de la société Espace Affaire Auto au prix de 6 177,76 euros un véhicule d’occasion de marque Peugeot 206 ayant comme n° de châssis VF32MHFXA9Y151152 et alors immatriculé EB 752 MC.
Le certificat d’immatriculation du véhicule vendu était italien et comportait une étiquette signalant son annulation administrative en date du 6 mars 2020 par les autorités italiennes en raison de l’exportation du véhicule dans un autre pays de l’Union européenne. Il disposait d’un certificat provisoire d’immatriculation WW valable du 22 janvier 2022 au 21 mai 2022.
Le même jour, M. [U] a mandaté la société [Adresse 5] pour effectuer les formalités d’immatriculation définitives auprès du ministère de l’intérieur.
La société Espace Affaire Auto a initié des démarches d’immatriculation deux jours ouvrés après la vente et a déposé des documents complémentaires le 21 février 2022, le 10 mai 2022, le 30 mai 2022 et le 31 mars 2023.
Elle a obtenu un second certificat provisoire du 5 juillet 2022 au 4 novembre 2022.
Par lettre du 8 novembre 2022, M. [U] a mis en demeure la société venderesse de résoudre le contrat de vente et de lui restituer le prix acquitté.
Par acte du 6 février 2023, M. [U] a fait assigner la société [Adresse 5] devant le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne en résolution de la vente.
Le certificat d’immatriculation définitif a finalement été obtenu par la société Espace Affaire Auto le 31 mars 2023.
Par jugement contradictoire du 29 janvier 2024, le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a :
— prononcé la résolution de la vente, conclue les 29 janvier 2022 entre M. [U] et la société [Adresse 5],
— condamné la société Espace Affaire Auto :
— à restituer à M. [U] la somme de 6 177,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— à se faire restituer à ses frais le véhicule d’occasion de marque Peugeot 206 initialement immatriculé EB 752 MC,
— à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice financier et celle de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— débouté la société [Adresse 5] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Espace Affaire Auto aux dépens.
Le premier juge a retenu que le certificat d’immatriculation constituait un accessoire essentiel du bien puisqu’il matérialisait l’autorisation de circuler et permettait son identification. Il a rappelé l’obligation posée par les dispositions de l’article R. 322-5 du code de la route de faire établir, dans le mois de la cession un certificat d’immatriculation au nom du nouveau propriétaire. Il a relevé que M. [U] avait en sa qualité d’acquéreur donné mandat au vendeur de procéder à l’établissement de ce nouveau certificat d’immatriculation et a considéré que la remise de deux certificats temporaires de 4 mois ne satisfaisait pas l’exigence de délivrance conforme faite au vendeur lui imposant de remettre un certificat d’immatriculation dans le mois de nature à permettre au consommateur d’user pleinement de son bien.
Il a relevé que les démarches complémentaires effectuées ne révélaient aucune difficulté et a écarté l’argument de la société [Adresse 5] tiré de la spécificité de la double carburation du véhicule pour justifier de ce retard, soulignant qu’elle était une professionnelle de la vente de véhicules d’occasion et devait en cette qualité être au fait des démarches et délais d’immatriculation, même pour un véhicule européen.
Il a relevé que le délai de remise du certificat d’immatriculation définitif finalement délivré le 31 mars 2023 était imputable à une erreur d’adresse commise par la société Espace Affaire Auto.
Il a conclu que le défaut de délivrance d’un certificat d’immatriculation pendant 1 an et 10 mois démontrait le manquement de la société [Adresse 5] à son obligation de délivrance conforme devait conduire au prononcé de la résolution du contrat d’autant que cette société ne démontrait pas avoir de nouveau expédié le nouveau certificat suite à l’erreur d’adressage.
Il a considéré que les deux certificats d’immatriculation provisoires n’avaient permis l’utilisation du véhicule que du 22 janvier 2022 au 21 mai 2022 puis du 5 jui1let 2022 au 4 novembre 2022 et que M. [U] avait donc subi un préjudice de jouissance d’une durée approximative de 13 mois et demi au jour de l’audience et qu’il avait également subi un préjudice financier ayant réglé l’assurance pendant cette même période et ayant dû souscrire un pass Navigo.
Par déclaration électronique du 24 mai 2024, la société Espace Affaire Auto a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 août 2024, la société [Adresse 5] demande à la cour :
— de la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a’prononcé la résolution de la vente, l’a condamnée à restituer la somme de 6 177,76 euros, à se faire restituer le véhicule à ses frais et à payer les sommes de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance et de 1 000 euros au titre du préjudice financier,
— de condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les formalités d’immatriculation du véhicule ne sont pas nécessairement à la charge du vendeur et que c’est la raison pour laquelle M. [U] lui avait donné un mandat.
Elle considère que l’obligation de délivrance conforme portait sur la remise d’un certificat d’immatriculation et qu’elle a bien remis un certificat d’immatriculation. Elle relève que M. [U] savait que le véhicule était italien et qu’il n’avait pas encore fait l’objet d’une immatriculation sur le territoire français. Elle affirme avoir délivré un véhicule conforme.
Elle souligne proposer des prestations supplémentaires à savoir la réalisation de démarches et considère que c’est dans ce cadre qu’elle s’est chargée de réaliser les formalités d’immatriculation du véhicule postérieurement à la vente dans le cadre du mandat qui lui a été donné par M. [U].
Elle reproche donc au premier juge d’avoir opéré une confusion entre ses obligations au titre du contrat de vente et celles au titre du contrat de mandat et soutient que le tribunal ne pouvait donc pas ordonner la résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance conforme en lui reprochant en fait de ne pas avoir respecté les termes du mandat.
S’agissant du mandat elle soutient que le retard dans la délivrance du certificat d’immatriculation ne lui est pas imputable mais s’explique par des délais excessivement longs de l’ANTS en lien avec une incapacité de cette dernière à identifier le véhicule en raison de sa double carburation alors pourtant qu’il était homologué par le constructeur. Elle souligne qu’il a fallu attendre l’intervention de la DREAL pour résoudre la situation car les référentiels de l’UTAC relatifs à la double carburation n’avaient pas été transmis à l’ANTS par l’organisme de contrôle. Elle dénie toute responsabilité à cet égard et souligne avoir informé M. [U] tout au long du processus et l’avoir invité à se connecter sur le site de l’ANTS ce qu’il n’a pas fait. Elle précise lui avoir alors envoyé la carte grise par la poste à son adresse connue mais que la poste n’a pas pu la lui délivrer faute de nom sur la boîte aux lettres. Elle ajoute qu’invité à venir récupérer le document, M. [U] ne s’est jamais exécuté.
Elle affirme qu’il ne peut lui être reproché une faute d’une gravité telle au sens de l’article 1224 du code civil qu’elle justifierait la résolution judiciaire de la vente.
Elle indique que M. [U] a profité de certificats d’immatriculation provisoires permettant une jouissance du bien et qu’il n’a pas payé de frais supplémentaires pour cette immatriculation et conteste qu’il ait pu subir un préjudice de jouissance ou un préjudice financier.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 novembre 2024, M. [U] demande à la cour :
— de déclarer la société [Adresse 5] irrecevable et mal fondée en appel,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de débouter la société Espace Affaire Auto de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la société [Adresse 5] aux entiers dépens.
Il soutient en premier lieu que l’appelante ne forme pas de demandes en cause d’appel se bornant à solliciter l’infirmation et une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ce qu’il estime contraire aux articles 562 et 954 du code de procédure civile et en déduit que la cour se doit de confirmer le jugement.
Se fondant sur les dispositions des articles 1103, 1104, 1603 et 1615 du code civil, il soutient qu’en l’absence de certificat d’immatriculation, le véhicule ne peut circuler de façon régulière, et n’est donc pas conforme à l’usage auquel il est destiné, de sorte que le vendeur manque à son obligation légale de délivrance.
Il rappelle qu’en application de l’article R. 322-5 I du code de la route le véhicule doit disposer d’une carte grise pour circuler et que le nouveau propriétaire doit en faire établir une nouvelle dans le mois de son acquisition. Il fait valoir que la carte grise italienne ayant fait l’objet d’une annulation administrative n’était pas un certificat d’immatriculation. Il conteste toute confusion entre le mandat et la vente faisant valoir que dès l’origine le vendeur n’avait pas fourni de certificat d’immatriculation conforme.
Il rappelle avoir payé le prix et avoir donc réalisé sa part du contrat de vente et souligne qu’un an après l’acquisition, il ne disposait toujours pas du certificat d’immatriculation. Il conteste avoir été alerté sur les difficultés rencontrées par le vendeur dont il souligne qu’elle est une société professionnelle de l’automobile et a une maîtrise de la revente de véhicules, qu’ils soient européens ou non. Il considère que l’analyse de la juridiction du premier degré est conforme aux textes et à la réalité et que le défaut de délivrance conforme doit conduire à la résolution.
Il conclut à la confirmation de la condamnation en ce qui concerne les dommages et intérêts qui lui ont été accordés et fait valoir qu’il exerçait la profession de coach sportif nécessitant des déplacements réguliers chez des particuliers ou dans des salles de sport et que l’absence de voiture et la prise des transports en commun ont limité sa flexibilité et sa rapidité dans ses déplacements professionnels.
Le 11 octobre 2024, M. [U] avait formé un incident devant le conseiller de la mise aux fins de voir constater la caducité de l’appel également fondé sur le fait que l’appelant sollicitait seulement l’infirmation du jugement dont appel, sans formuler aucune autre demande précisant comment la cour se devait de statuer à nouveau sur le fond du litige, lequel a été rejeté par ordonnance du 21 janvier 2025, le conseiller de la mise en état ayant considéré que l’infirmation sollicitée aboutirait de fait à ne pas condamner l’appelante, que celle-ci ne formulait pas de demande reconventionnelle mais que ce n’était pas une obligation et réclamait une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que la cour était donc saisie d’une demande d’infirmation qui aboutirait si elle était suivie à remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant le jugement c’est-à-dire avant qu’il ne prononce la résolution du contrat et que contrairement à la situation ayant fait l’objet de la jurisprudence citée, ceci indiquait bien comment la société Espace Affaire Auto entendait que la cour tranche le litige.
Cette décision n’a pas fait l’objet d’un déféré.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’incident ayant été clos par une ordonnance définitive, la cour n’a pas à statuer de nouveau sur ce point.
Il résulte des pièces produites qu’ont été conclus d’une part une vente de véhicule et d’autre part un mandat.
La société venderesse fait valoir à juste titre qu’une éventuelle inexécution du mandat ne peut donner lieu à résolution de la vente, s’agissant de contrats ayant des objets différents même s’ils ont été souscrits le même jour et que seule une inexécution du contrat de vente peut conduire au prononcé de sa résolution.
Il résulte des articles 1603, 1604 et 1615 du code civil que le vendeur doit mettre l’acheteur en possession de la chose vendue avec ses accessoires.
Le véhicule qui a été acheté par M. [U] était roulant. Il ne s’agissait pas d’un véhicule destiné à être exposé dans un musée mais à circuler. Il devait donc être pourvu d’un certificat d’immatriculation lui permettant de rouler au moins un mois dès le jour de la vente, le nouvel acquéreur ayant l’obligation de se procurer un nouveau certificat d’immatriculation à son nom dans le mois. L’existence d’un certificat d’immatriculation valable même provisoire était donc un accessoire indispensable du véhicule lors de la vente.
Il résulte des pièces produites que le véhicule italien d’origine disposait d’un certificat d’immatriculation italien d’origine annulé depuis le 6 mars 2020 qui ne permettait pas de rouler immédiatement suite à la vente litigieuse intervenue le 29 janvier 2022 mais également d’un certificat provisoire d’immatriculation WW valable du 22 janvier au 21 mai 2022 qui lui permettait de rouler le temps nécessaire à l’acquéreur pour qu’il se procure un certificat d’immatriculation définitif à son nom. M. [U] savait qu’il s’agissait d’un véhicule d’origine italienne et qu’il ne disposait que d’un certificat provisoire, ce qui résulte du mandat qu’il a signé le même jour. Il est en outre établi que le certificat définitif a fini par être établi de sorte qu’il est ainsi démontré que le véhicule en cause était bien un véhicule pouvant rouler.
Ceci suffit à établir que le vendeur a déféré à son obligation de délivrance conforme.
Aucune résolution de la vente ne peut donc être prononcée sur ce fondement.
S’agissant de l’exécution du mandat, la cour relève que M. [U] ne fonde aucune de ses demandes sur une mauvaise exécution de celui-ci et que toutes ses demandes sont rattachées à la vente et à sa résolution.
Dès lors le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions et M. [U] débouté de toutes ses demandes.
Il convient de rappeler que le présent arrêt infirmatif remet les parties en l’état antérieur au jugement et donc à la résolution qu’il avait prononcée et qu’il constitue le titre permettant la restitution des sommes perçues et des biens remis en vertu de l’exécution provisoire attachée au premier jugement.
M. [U] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît en revanche équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute M. [X] [U] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [X] [U] aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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