Irrecevabilité 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se frais et depens, 26 nov. 2024, n° 24/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 26 NOVEMBRE 2024
R.G : N° RG 24/00099 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJJS HD-V
[P]
[P]
C/
[J]
COUR D’APPEL DE BASTIA
RECOURS [Localité 1] UNE ORDONNANCE
DE TAXE DU BATONNIER
ORDONNANCE DU
VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Audience tenue par Mme Hélène DAVO, première présidente, assisté de Madame Vykhanda CHENG, greffière, lors des débats, et lors du prononcé,
ENTRE :
Monsieur [D] [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Mme [C] [P]
Madame [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
Demandeurs,
ET :
Maître [M] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Wadji DAAGI, avocat au barreau de BASTIA
Défendeur
DEBATS :
A en chambre du conseil du 22 octobre 2024, les parties entendues,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Hélène DAVO, première présidente, et par Madame Vykhanda CHENG à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Dans le cadre d’un litige successoral, M. [G] [P] a confié la défense de ses intérêts à Me [M] [J].
Par courrier adressé à Me [M] [J] en date du 28 septembre 2023, M. [G] [P] – aidé de sa fille, Mme [C] [P] – a sollicité le remboursement des honoraires perçus en août 2020 et avril 2023, faute d’avoir accomplis les diligences correspondantes. Par ce même courrier, il a également dessaisi son conseil.
Faute de réponse de la part de Me [M] [J], M. [G] [P], représenté par sa fille Mme [C] [T] a saisi le bâtonnier du barreau de Bastia par courrier en date du 12 novembre 2023.
Par LRAR reçue le 13 mars 2024 par M. [G] [P], le bâtonnier de l’ordre de [Localité 5] a accusé réception de la réclamation.
Aucune ordonnance n’a été rendue par le bâtonnier de l’ordre du barreau de Bastia.
Par LRAR postée le 08 août 2024, et réceptionnée au greffe de la cour d’appel de Bastia 09 août 2024, M. [G] [T] et Mme [C] [P] ont formé un recours devant la Première Présidente de la cour d’appel de Bastia.
Le dossier a été appelé à l’audience du 22 octobre 2024 et les parties ont régulièrement été convoquées.
À l’audience, et reprenant substantiellement le courrier à l’appui de son recours Mme [C] [T] demande à la Première Présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« – le remboursement de la somme de 1 500 euros correspondant aux honoraires acquittés au mois d’avril 2023 ;
— 1 000 euros au titre des frais de déplacement ".
Après avoir rappelé le fond du litige successoral, elle expose au soutien de sa demande que :
— Me [M] [J] a commis de nombreuses négligences dans l’exercice de sa mission de conseil : difficultés à obtenir des informations, défaut d’information, réalisation d’actes tardivement, conseils juridiquement erronés (demande de versement de somme sur le compte CARPA alors que ce n’était pas obligatoire) leur ayant causé un préjudice de 20 000 euros ;
— Me [M] [J] n’a pas donné suite aux demandes effectuées, notamment celles tendant à revoir la constitution de deux lots et prendre attache avec le conseil de cousines de la famille pour régler le litige successoral, ce alors qu’il a perçu des honoraires pour ces missions. Elle précise que la demande de remboursement porte exclusivement sur la facture du mois d’avril 2023.
*
À l’audience, et reprenant substantiellement les écritures régulièrement déposées, Me [M] [J] demande à la Première Présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Sur le montant des honoraires,
DIRE le recours de Mme [C] [P] irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir (article 31 du code de procédure civile) ;
En tout état de cause,
REJETER la demande de remboursement de M. [G] [P] et de Mme [C] [P] comme non fondée ;
Sur la responsabilité professionnelle,
SE DÉCLARER incompétent,
Subsidiairement,
DIRE que Me [J] n’a commis aucune faute ;
En conséquence,
REJETER toute demande de réparation ;
CONDAMNER M. [G] et Mme [C] [P] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ".
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— Mme [C] [P] n’a ni qualité ni intérêt à agir, puisqu’elle n’est pas sa cliente. Il ajoute que l’ensemble des réclamations émanent de cette dernière ;
— il ne peut pas être tenu responsable de 40 ans de procédure et de conflit familiaux ;
— les honoraires facturés correspondent à des diligences effectivement accomplies. Il insiste sur le fait d’avoir engagé la procédure de licitation ;
— Mme [B] [P] n’est pas venue spécialement pour l’audience, son père étant souffrant, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui accorder 1 000 euros au titre des frais exposés.
SUR CE,
1) Sur l’irrecevabilité du recours tiré du défaut d’intérêt et de qualité à agir de Mme [C] [P]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces communiquées et des débats que Mme [C] [P] a parfaitement qualité et intérêt à agir dans la présente procédure.
En effet, l’analyse des pièces produites montre avec évidence que Me [M] [J] a directement adressé des courriers officiels à Mme [C] [P] sans pour autant les adresser à son père (cf. courrier en date du 10 août 2023 de Me [M] [J] adressé exclusivement à Mme [C] [P] où il indique qu’il va effectuer certaines démarches, pièce 40 de ME [J]).
Il en résulte que dans le cadre du litige successoral, où Mme [C] [P] est, in fine, héritière réservataire, Me [M] [J] a eu comme interlocuteur cette dernière pour expliquer et mettre en place une stratégie de défense.
Enfin, il convient de rappeler que dans le cadre de la présente procédure, M. [G] [P] peut être représenté par le mandataire de son choix, lequel n’a pas nécessairement à être avocat.
En tout état de cause, il sera rappelé que tout au long ce litige, y compris devant la présente juridiction, Mme [C] [P] a principalement agi pour le compte de son père, et avec son accord, étant souligné que la requête est signée par les deux et que M. [G] [P], âgé de 77 ans, est actuellement hospitalisé.
En conséquence, la demande de Me [M] [J] tendant à voir dire le recours irrecevable sera rejetée.
2) Sur la fixation des honoraires de Me [M] [J]
L’article 10 alinéa 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que « les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ».
L’article 11.2 du Règlement national de la profession d’avocat précise, pour sa part, que « la rémunération de l’avocat est fonction, notamment, du temps consacré à l’affaire, du travail de recherche, de la nature et de la difficulté de l’affaire, de sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire ».
Il est constant que l’absence de convention d’honoraires ne fait pas obstacle à la rémunération de l’avocat pour les diligences accomplies. La rémunération est déterminée selon les modalités de l’article 10 alinéa 4 de la loi précitée.
Préalablement et eu égard les développements précédents, il y a lieu de rappeler que Me [M] [J] ne peut raisonnablement soutenir que Mme [C] [T] n’était pas sa cliente pour éventuellement justifier de la non réalisation de diligences.
Surtout, il convient de recentrer avec clarté l’objet du litige, lequel concerne exclusivement la facture n°3300 d’un montant de 1 500 euros.
Il n’est pas contesté que cette facture a été éditée le 19 avril 2023, suite à un rendez-vous en date du 18 avril 2023 entre M. [G] [P] et Me [M] [J] au cours duquel il a été fait état de sa volonté de liquider la succession et de sortir de l’indivision. La facture a été acquittée le jour du rendez-vous, par chèque.
Il appartient donc à la présente juridiction de rechercher les diligences accomplies par Me [M] [J], en suite de rendez-vous et ce jusqu’à son dessaisissement le 28 septembre 2023.
En l’espèce, la facture litigieuse ne fait pas état des diligences accomplies et porte seulement pour objet " LICITATION [T] ". L’honoraire du cabinet est fixé à 1 250 euros HT, soit 1 500 euros TTC.
Si Me [M] [J] soutient que ces 1 500 euros correspondent à l’engagement de la procédure de licitation, force est de constater que les pièces versées au débat ne permettent pas de corroborer ses allégations.
D’abord, il ressort des éléments produits que l’engagement de la procédure susvisée est antérieur au 18 avril 2023, qu’elle a donné lieu à une licitation, seul deux lots n’ayant pas été vendus.
De plus, Me [M] [J] ne conteste pas que les diligences qu’il a accomplies dans le cadre de la licitation ont donné lieu à plusieurs facturations, toutes acquittées par [G] [P] pour un montant total de 7 200 euros (factures en date des 19 juillet 2017, 21 février 2019 et 23 juillet 2020).
En outre, l’analyse de l’ensemble des pièces communiquées permettent de comptabiliser au titre des diligences accomplies par Me [M] [J] depuis la dernière facture en date du 23 juillet 2020 et le 28 septembre 2023, date de son dessaisissement :
— le rendez-vous en date du 18 avril 2023 avec M. [G] [T] :
— le courrier officiel de Me [M] [J] en date du 10 août 2023, en réponse au courriel de Mme [C] [P] du 5 mai 2023. Au sein de ce courrier, Me [M] [J] indique qu’il va effectuer une demande fiche immobilière, précise qu’il serait possible de demander un avis de valeur portant sur un terrain et propose un notaire à qui confier le dossier. Me [M] [J] ne justifie pas de la réalisation des démarches annoncées.
Il en résulte que la facture éditée le 19 avril 2023 n’est justifiée que par l’existence :
— du rendez-vous avec M. [G] [T] le 18 avril 2023 ;
— le courrier adressé à Mme [C] [P] le 10 aout 2023.
Dès lors, il convient de fixer les honoraires de Me [M] [J] à la somme de 375 HT, soit 450 TTC.
En conséquence, Me [M] [J] sera condamné à payer à M. [G] [T] la somme de 1 050 euros en remboursement des honoraires indument perçus.
3) Sur la responsabilité professionnelle
Toute faute éventuelle de l’avocat relève d’une action en responsabilité qui n’est pas de la compétence de la présente juridiction, laquelle est saisie exclusivement de la contestation d’honoraires.
En l’espèce, si Mme [C] [P] a, dans le cadre de la présentation du litige, soutenu que M. [M] [J] avait commis plusieurs négligences, force est de constater qu’elle ne formule aucune demande à ce titre.
Dès lors, les demandes de Me [M] [J] sur la responsabilité professionnelle sont sans objet. Il n’y a pas lieu de statuer sur ces chefs.
4) Sur les autres demandes
Me [M] [J] succombant, il sera condamné au paiement des dépens de la présente instance.
Il convient de rappeler que l’article 700 du code de procédure civile n’exclut pas de son bénéfice les parties qui ne sont pas représentées par un conseil.
En l’espèce, l’équité justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, le fait que le père de Mme [C] [P] soit hospitalisé étant sans incidence. Me [M] [J] sera donc condamné à payer à Mme [C] [P] la somme de 1 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Mme Hélène DAVO, Première présidente, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
— REJETONS la demande de Me [M] [J] tendant à voir dire le recours irrecevable ;
— FIXONS les honoraires de Me [M] [J] à la somme de 375 euros HT, soit 450 euros TTC ;
— CONDAMNONS Me [M] [J] à payer à M. [G] [T] la somme de 1 050 euros en remboursement des honoraires indument perçus ;
— DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formées par Me [M] [J] au titre de la responsabilité professionnelle ;
— CONDAMNONS Me [M] [J] à payer les dépens de la présente instance ;
— CONDAMNONS Me [M] [J] à payer à M. [G] [T] et Mme [C] [P] la somme globale de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PREMIERE PRESIDENTE,
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