Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 26 février 2025, n° 24/00533
CPH Creil 25 janvier 2024
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CA Amiens
Infirmation partielle 26 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Nullité de la convention de forfait

    La cour a jugé que la convention de forfait était effectivement privée d'effet, permettant au salarié de réclamer des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires effectuées

    La cour a constaté que le salarié avait bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées, en se basant sur les éléments fournis.

  • Accepté
    Droit à une contrepartie en repos

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnisation pour le préjudice subi en raison du non-respect de ses droits.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu que les manquements de l'employeur justifiaient la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Obligation de remise d'attestation

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre une attestation conforme sans astreinte.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois.

  • Accepté
    Remboursement des jours de RTT

    La cour a jugé que le remboursement des jours de RTT était justifié en raison de la nullité de la convention de forfait.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [W] conteste le jugement du conseil de prud'hommes qui a débouté sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et limité la condamnation de la société Stokomani à 8 014,60 euros pour heures supplémentaires. La cour d'appel a infirmé partiellement le jugement, déclarant la convention de forfait nulle, reconnaissant l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées à hauteur de 58 381,67 euros, et prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 2 décembre 2024, qualifiant cette rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour a également condamné Stokomani à verser diverses indemnités à M. [W], tout en ordonnant le remboursement de certaines sommes par ce dernier. La décision de première instance a été confirmée sur certains points, mais largement infirmée sur d'autres.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 26 févr. 2025, n° 24/00533
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 24/00533
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Creil, 25 janvier 2024, N° F23/00037
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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