Irrecevabilité 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 6 mai 2026, n° 25/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 6 novembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00060 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KABK
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 6 MAI 2026
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal judiciaire de Rouen en date du 6 novembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDERESSE :
SA ABEILLE VIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me ETCHEVERRY
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 8 avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme CHEVALIER, cadre greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le , par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Par jugement contradictoire du 6 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a
condamné M. [A] [J] à payer à la Sa Abeille vie la somme de
21 883,54 euros avec intérêts capitalisés.
M. [J] a interjeté appel de cette décision le 10 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, M. [J] a fait assigner la Sa Abeille vie devant la juridiction de la première présidente de la cour d’appel de Rouen, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement.
A l’audience du 8 avril 2026, les parties ont remis leurs dossiers de plaidoiries reprenant leurs conclusions remises au greffe le 15 mars 2026 pour M. [J] et le 1er avril 2026 pour la société Abeille vie aux termes de laquelle elle sollicite le débouté de M. [J] et sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l’une n’est pas remplie la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut prospérer.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
L’article 514-3 précise en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ainsi que le relève la société Abeille vie dans ses conclusions, M. [J] qui a comparu en première instance n’a formulé aucune observation sur l’exécution provisoire.
Il doit donc établir qu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement rendu et que l’exécution provisoire de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à ladite décision.
M. [J] soutient que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives, en raison de sa situation financière précaire justifiée par son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2024 établissant qu’il percevait alors 623 euros par mois. Il ajoute que la saisie-attribution déjà diligentée en exécution du jugement a porté sur la somme de 1 225,30 euros représentant toutes ses économies.
Cependant il ne justifie par aucune pièce de sa situation actuelle.
Sa situation financière était déjà connue lorsque le premier juge a statué.
N’est donc pas caractérisé un risque de conséquences manifestement excessives qui se serait révélé postérieurement au jugement entrepris.
M. [J] sera déclaré irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
2- Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [J] succombant à l’instance, il supportera la charge des entiers dépens.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare M. [A] [J] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamne M. [A] [J] aux dépens dont distraction au profit de Me Etcheverry ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,
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