Confirmation 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 12 avr. 2024, n° 24/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 12 Avril 2024
ORDONNANCE
Minute N° 2024/49
N° RG 24/00048 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QEKB
Décision déférée du 05 Avril 2024
— de TOULOUSE -
APPELANT
Monsieur [I] [O], comparant
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [4]
Assisté par Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué, non comparant
En présence de :
CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3], représenté par Me Simon BUSCAIL de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l’audience publique du 11 Avril 2024 devant S. DESJARDIN, assistée de I. ANGER, greffier et de M. BUTEL, greffier pour la mise à disposition le 12 avril 2024
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître ses observations le 09 avril 2024.
Nous, S.DESJARDIN, conseiller délégué par ordonnance de la première présidente en date du 27 MARS 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 12 Avril 2024
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 26 mars 2024, Monsieur [I] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat, aux urgences, puis transféré au centre hospitalier [4].
Par ordonnance du 5 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l’a maintenu sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Monsieur [I] [O] en a relevé appel par l’intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 8 avril soutenue oralement à l’audience, à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes de laquelle il demande l’infirmation de la décision et la mainlevée de la mesure.
A l’audience, il précise qu’il ne comprend pas les différentes décisions d’hospitalisation prises à son encontre et qui sont à chaque fois venues interrompre ses projets. Il affirme qu’il était en état d’être entendu à l’audience du 5 avril et qu’il souhaite que la mesure soit levée.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 11 avril 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, le centre hospitalier demande au magistrat délégataire de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 avril 2024 et d’autoriser le maintien de la mesure d’hospitalisation qui a été prise dans l’intérêt de Monsieur [I] [O].
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 8 avril 2024, les troubles mentaux et le déni massif des troubles rendent impossible le consentement au soin de Monsieur [I] [O] ; son état impose la poursuite des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 9 avril 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la régularité de la procédure et à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur l’absence d’audition du patient ;
Il est prévu par l’article L3211-12-2 du Code de la santé publique qu’à I’audience, la personne faisant I’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de I’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans Ies conditions prévues au présent alinéa.
Il s’ensuit que des soins sous contrainte ne peuvent pas être maintenus en l’absence de l’audition du patient sans qu’il ne ressorte ni de la décision, ni des pièces de la procédure que la dispense d’audition était fondée sur un avis médical ou une circonstance insurmontable.
Pour obtenir la mainlevée d’une mesure, le patient doit prouver à la fois une irrégularité et le grief qui en est résulté pour lui.
En l’espèce, les certificats médicaux produits aux débats relèvent que les troubles dont souffrait Monsieur [I] [O] lors de son admission à l’hôpital, demeurent persistants.
Le certificat médical du 1er avril 2024 atteste que son état de santé à cette date lui permettait de se rendre à l’audience du juge des libertés et de la détention.
Cependant, la veille de l’audience, un second psychiatre délivrait un autre certificat aux termes duquel l’état de « santé actuel » de l’intéressé est « de nature à faire obstacle, dans son intérêt » à son audition.
L’appelant fait grief à ce certificat en date du 5 avril de ne pas être suffisamment motivé en ce qu’il est contredit par les certificats médicaux antérieurs et ultérieurs qui concluent à l’absence d’obstacle à l’audition du patient, et en ce qu’il n’expose pas les motifs médicaux sur lesquels il se fonde.
S’il ne ressort cependant pas dudit certificat médical les éléments d’évolution des troubles constatés qui ont conduit le médecin à retenir l’obstacle, ce dernier s’appuie nécessairement sur un examen médical du patient dont la réalité des troubles et leur caractère évolutif ne sont pas contestés.
De plus, Monsieur [O], bien que non entendu, était représenté à l’audience ; son conseil a pu valablement faire valoir les observations de ce dernier.
Sur le fond :
Le bien-fondé de la mesure n’est pas discuté et justifié par l’ensemble des pièces médicales précitées ainsi que par le dernier avis motivé du 8 avril 2024 qui mentionne que Monsieur [O] présente une désorganisation psychique avec persistance d’un vécu persécutoire, une irritabilité fluctuante et un déni des troubles qui reste massif.
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressé.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons la décision du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 avril 2024,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M. BUTEL S. DESJARDIN
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