Infirmation partielle 28 octobre 2021
Rejet 15 septembre 2022
Cassation 28 février 2024
Infirmation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 2 févr. 2026, n° 25/00630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 28 février 2024, N° 19/3986 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2026
N° RG 25/00630
N° Portalis DBV3-V-B7J-XBLL
AFFAIRE :
[S] [X] épouse [I]
C/
Société [3]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 28 Février 2024 par le Cour de Cassation de [Localité 13]
Pourvoi n° Y21-25.520
Copies exécutoires
et certifiées conformes
délivrées à :
Me Franck MOREL
le : 02.02.26
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation Pourvoi Y21-25-520 du 28 février 2024 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 28 octobre 2021 – RG n°19/3986.
Madame [S] [X] épouse [I]
née le 30 Janvier 1967 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
****************
DÉFENDERESSE devant la cour de renvoi
Société [3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Franck MOREL de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
Substitué par : Me SILHOL Grégoire, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffière en préaffectation, lors des débats : Madame Meriem EL FAQIR,
Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Emilie CAYUELA
FAITS ET PROCÉDURE
La société [3] est une société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris.
Elle a pour activité l’aménagement, la construction et la gestion immobilière dans le cadre de la législation sur les habitations à loyer modéré et emploie plus de 11 salariés.
Selon plusieurs contrats à durée déterminée s’échelonnant du 14 décembre 1993 au 29 août 1995, Mme [X] a été engagée à compter du 14 décembre 1993 en qualité de gardienne d’immeuble, catégorie 2, non logée, à temps plein, sur le groupe immobilier [11] à [Localité 15] par la société [12], puis à compter du 30 août 1995 en contrat à durée indéterminée.
A compter du 1er janvier 2007, le contrat de travail de Mme [X] a été transféré en application de l’article L. 1224-1 du code du travail à la société [9], filiale du groupe [12].
Au dernier état de la relation de travail, Mme [X] exerçait les fonctions de Gardienne d’immeuble, catégorie 3, classification G2, sur le site du [Localité 16] pays résidence « [Adresse 8] » à [Localité 15], et percevait un salaire moyen brut de 2 397,34 euros par mois.
Le 1er juillet 2018, le groupe [12] a changé de dénomination pour devenir [3].
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM du 27 avril 2000 ([10] 2150).
Après plusieurs arrêts maladie, notamment pour cause d’accidents du travail, puis une suspension de son contrat de travail du 1er octobre 2014 au 31 mars 2016 au cours duquel elle a suivi une formation dans le cadre d’un congé de reconversion professionnelle, Mme [X], à l’issue de la visite de reprise du 11 avril 2016 a fait l’objet d’un avis d’inaptitude par le médecin du travail.
Lors du second examen en date du 28 avril 2016, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de Mme [X] au « poste de gardienne d’immeuble, mais apte à un poste administratif et/ou d’accueil à condition que la frappe sur ordinateur ne soit pas permanente. Un repose-poignet au niveau du clavier et de la souris est indispensable tout comme un siège ergonomique. »
Après plusieurs refus de propositions de reclassement, Mme [X] a été convoquée le 23 septembre 2016 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
L’entretien s’est tenu le 6 octobre 2016.
La société [12] a notifié à Mme [X] son licenciement pour inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 7 juin 2018, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye de plusieurs demandes de nullité de son licenciement, de réintégration et de paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 26 septembre 2019, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye a :
— Dit que la rupture du contrat de travail de M. [X] est un licenciement pour inaptitude professionnelle fondé,
— Condamné la société [3], en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
. 7 759,64 euros au titre du reliquat d’indemnité spéciale de licenciement,
. 1 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que par application de l’article R. 1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l’article R. 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixé pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 2 397,34 euros.
— Débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,
— Débouté la société [3] de sa demande reconventionnelle,
— Fixé les dépens à la charge de la société [3], en la personne de son représentant légal, y compris les frais d’exécution du présent jugement.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 30 octobre 2019, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt rendu le 28 octobre 2021, la cour d’appel de Versailles a :
— Infirmé le jugement rendu le 26 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye en toutes ses dispositions, sauf en celles relatives à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande de rappel de salaire au titre des congés spéciaux, de sa demande de rappel d’ancienneté sur les années 2013 à 2016,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit que l’ancienneté de Mme [Z] remonte au 18 octobre 1994,
— Prononcé la nullité du licenciement de Mme [Z],
— Ordonné la réintégration de Mme [Z] au sein de la société [2] à un poste de travail conforme aux recommandations du médecin du travail,
— Dit que la réintégration devra être effective dans un délai maximum de trois mois à compter du présent arrêt sans astreinte et que le retour au travail ne pourra intervenir qu’après organisation par la société [2] d’un examen médical pratiqué par le médecin du travail,
— Condamné la société [2] à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
. La totalité des salaires et droits salariaux dus depuis son licenciement nul jusqu’à sa réintégration effective, sur la base d’un salaire moyen de 2 105,58 euros bruts, sans déduction des salaires ou revenus de remplacement perçus pendant cette période,
. 3 527,82 euros bruts à titre d’intéressement,
. 5 000 euros nets de dommages intérêts pour préjudice moral,
. 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
— Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— Ordonné le remboursement par la société aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées à Mme [X] [F] du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois de chômage et dit qu’une copie certifiée conforme de la décision sera adressée à ces organismes,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné la société [2] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par Me Saad Ellaoui, avocate de Mme [Z].
La société [3] a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu le 28 octobre 2021.
Par arrêt rendu le 28 février 2024, la Cour de cassation a :
— Rejeté le pouvoir principal,
— Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande au titre des congés payés afférents à l’indemnité d’éviction, l’arrêt rendu le 28 octobre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles,
— Remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée,
— Condamné la société [3] aux dépens,
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société [3] et l’a condamnée à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros.
Par déclaration en date du 26 février 2025, Mme [X] a saisi la cour d’appel de Versailles.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 28 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [X], appelante sur renvoi après cassation, demande à la cour de :
— Déclarer les conclusions signifiées par la société [2] le 18 juillet 2025 irrecevables sur le fondement de l’article 1037-1 alinéa 4 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement rendu le 26 septembre 2019 par le conseil de Prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye en ce qu’il a :
. Dit que la rupture du contrat de travail de Mme [X] est un licenciement pour inaptitude professionnelle fondé,
. Condamné la société [2] en la personne de son représentant légal à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
. 7 759,64 euros au titre du reliquat d’indemnité spéciale de licenciement,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Débouter Mme [X] [S] du surplus de ses demandes.
En conséquence :
Vu les articles 624 et 638 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur le chef atteint par la cassation :
— Condamner la société [2] à verser à Mme [X] la somme de 13 339,35 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés durant la période d’éviction, assortie des intérêts à compter de la requête en date du 7 juin 2018,
— Rappeler en tant que de besoin le caractère définitif de l’arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d’appel de Versailles sur les chefs suivants :
. Infirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf celles relatives à l’article 700 et aux dépens, et en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande de rappel de salaire au titre des congés spéciaux, de sa demande de rappel d’ancienneté sur les années 2013 et 2016,
Statuant à nouveaux des chefs infirmés :
— Dit que l’ancienneté de Mme [X] remonte au 18 octobre 1994,
— Prononcé la nullité de licenciement de Mme [X],
— Ordonné la réintégration de Mme [X] au sein de la société [2] à un poste de travail conforme aux recommandations du médecin du travail,
— Dit que la réintégration devra être effective dans un délai maximum de 3 mois à compter du présent arrêt sans astreinte et que le retour au travail ne pourra intervenir qu’après organisation par la société [2] d’un examen médical pratiqué par le médecin du travail,
— Condamné la société [2] à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
. La totalité des salaires et droits salariaux dus depuis son licenciement nul jusqu’à sa réintégration effective, sur la base d’un salaire moyen de 2 105,58 euros bruts, sans déduction des salaires ou revenus de remplacement perçus pendant cette période,
. 3 527,82 euros bruts à titre d’intéressement,
. 5 000 euros net de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
— Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— Ordonné le remboursement par la société aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées à Mme [X] du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de 6 mois de chômage et dit qu’une copie certifiée conforme de la décision sera adressée à ces organismes,
— Condamné la société [2] aux dépens d’appel,
— Condamner la société [3] à verser à Mme [X] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction directement au profit de Maître Philippe [Localité 7], sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 18 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [3], intimée sur renvoi après cassation, demande à la cour de :
A titre principal :
— Infirmer l’arrêt d’appel de la cour d’appel de Versailles du 28 octobre 2021 ayant débouté Mme [X] de sa demande au titre des congés payés sur la période d’éviction,
— Débouter Mme [X] de ses demandes de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire :
— Ramener le quantum des condamnation sollicitées par Mme [X] à de plus justes proportions
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de la société du 18 juillet 2025
Madame [X] soulève, in limine litis, l’irrecevabilité des conclusions signifiées le 18 juillet 2025 par la société. Au regard des dispositions de l’article 1037-,1 alinéa 3, et 911 du code de procédure civile elle soutient que l’intimée et défenderesse à la saisine devait signifier ses conclusions au plus tard le 17 juin 2025 et a transmis ses conclusions au-delà du délai de deux mois.
La société ne formule aucune observation sur ce point.
En application des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile « en cas de renvoi devant la cour d’appel lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905. En ce cas les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables’ ». Les alinéas 3 et 4 du même article prévoient : « Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration’ ».
Il est constant en l’espèce que Madame [X] qui a saisi la cour d’appel le 26 février 2025, a conclu régulièrement le 15 avril 2025 et a fait signifier ses conclusions par acte de commissaire de justice à l’intimée défaillante, le 17 avril 2025. Cette dernière disposait donc d’un délai de deux mois pour se constituer et conclure. Les conclusions notifiées le 18 juillet 2025 sont donc hors délai et seront déclarées irrecevables.
Dans le cadre contentieux soumis à la cour la société [3] sera réputée s’en tenir aux moyens et prétentions soumises à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
Sur les limites de la cassation
Dans son arrêt du 28 février 2024, la Cour de cassation « CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu’il déboute Madame [Z] de sa demande au titre des congés payés afférents à l’indemnité d’éviction l’arrêt rendu le 28 octobre 2021 entre les parties par la cour d’appel de Versailles »
C’est en conséquence sur ce seul point concernant les congés payés afférents à l’indemnité d’éviction que la cour d’appel est amenée à statuer.
Il n’y a donc pas lieu de rappeler le caractère définitif de l’arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d’appel de Versailles, tel que sollicité par Madame [X].
Sur les congés payés durant la période d’éviction
Madame [X] sollicite la somme de 13 339,35 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés dus sur la période de 63 mois et 10 jours comprise entre le 4 novembre 2016 et le 14 février 2022.
La société, dans l’arrêt objet de la cassation, a conclu au débouté quant à la réintégration de la salariée et sans se prononcer sur les congés payés sollicitait la déduction des revenus de remplacement perçus pendant les périodes d’éviction.
La cour rappelle que le salarié dont le licenciement est nul a droit à être réintégré dans son emploi ou à défaut dans un emploi équivalent, sauf s’il est démontré une impossibilité absolue de procéder à cette réintégration.
En cas de licenciement nul, le salarié qui sollicite sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration. Toutefois, le salarié qui présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement, n’a droit, au titre de cette nullité, qu’à la rémunération qu’il aurait perçue du jour de sa demande de réintégration à celui de sa réintégration effective.
Le salarié dont le licenciement est nul en raison d’une atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie et qui demande sa réintégration, a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier durant cette période.
Le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de la période d’éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail, sauf lorsqu’il a occupé un autre emploi durant cette période.
Au vu de ces dispositions et alors que rien ne démontre l’occupation de la salariée sur un autre emploi, c’est donc à tort que la demande de congés payés afférents à l’indemnité d’éviction de Madame [X] a été rejetée.
Reprenant les calculs de la salariée sur la base d’un salaire de référence de 2 105,58 € et la période comprise entre la date de la rupture fixée par la salariée au 4 novembre 2016 et la date de réintégration du 14 février 2022, la salariée est donc bien fondée à solliciter la somme de 13 339,35 euros.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En équité il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les intérêts
La nature de complément de salaire de l’indemnité d’éviction conduit à fixer les intérêts des créances à la date de convocation des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil des prud’hommes soit le 12 juin 2018.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 28 octobre 2021 (RG 19/03986) ;
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 28 février 2024 (pourvoi n° Y 21-25.520),
DÉCLARE irrecevables les conclusions de la société [3] du 18 juillet 2025 ;
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye du 26 septembre 2019 en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande de congés payés afférents à la période d’éviction ;
Statuant à nouveau dans les limites de la cassation prononcée ;
CONDAMNE la société [3] à verser à Madame [Z] la somme de 13 339,35 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur la période d’éviction et les intérêts au taux légal de la créance à compter de la date de convocation des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil des prud’hommes soit le 12 juin 2018 ;
LAISSE à chacune des parties la charge des frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Emilie CAYUELA, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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