Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 15 nov. 2024, n° 24/00955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 14 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00955 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIVT ETRANGER :
Mme [L] [F] [V]
née le 2 juillet 1999 à [Localité 1] (BRESIL)
de nationalité Brésilienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de Mme [L] [F] [V] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 novembre 2024 à 10h10 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 09 décembre 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de Mme [L] [F] [V] interjeté par courriel du 14 novembre 2024 à 17h34 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [L] [F] [V], appelante, assistée de Me Jassem MANLA AHMAD, avocat au barreau de Metz, de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [S] [N] [X], interprète assermentée en langue portugaise, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [P] [G] [Y] et Mme [L] [F] [V], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [L] [F] [V], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, Mme [L] [F] [V] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation :
Mme [L] [F] [V] soutient qu’une erreur a été commise par l’administration sur ses garanties de représentation. Elle produit devant la cour d’appel une attestation du 15 novembre 2024 de M. [J] [D] qui se présente comme son compagnon et qui accepte de lui fournir une adresse stable à son domicile jusqu’à son départ par avion.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d’appel. En effet, Mme [F] [V] a déclaré lors de son audition être hébergée par des amis à [Localité 2] mais ne pas connaître I’adresse ; elle n’a pas indiqué avoir un compagnon qui I’hébergerait, ni donné son nom ni son adresse ; en conséquence, il ne peut être reproché au préfet d’avoir considéré qu’elle ne disposait pas de garanties de représentation permettant d’envisager une assignation à résidence administrative. La pièce produite à hauteur d’appel était nécessairement non connue du préfet au moment de l’édiction de son arrêté de placement en rétention.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [L] [F] [V] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 14 novembre 2024 à 10h10 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 15 novembre 2024 à 15h15.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00955 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIVT
Mme [L] [F] [V] contre M. LE PREFET DE LA COTE D’OR
Ordonnnance notifiée le 15 Novembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [L] [F] [V] et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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