Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 14 nov. 2024, n° 23/03954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 14 novembre 2023, N° 22/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03954 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQQC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00037
Tribunal judiciaire d’Evreux du 14 novembre 2023
APPELANTE :
Madame [J] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me François DELACROIX de la SELARL SELARL DELACROIX, avocat au barreau d’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C76540-2023-009425 du 13/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEES :
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE ET QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-yves PONCET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau d’EURE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 septembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [J] [R] et M.[V] [U] ont fait l’acquisition auprès de la société Objectif Economie de deux pompes à chaleur ainsi que d’un ballon d’eau thermodynamique. Pour financer ces acquisitions, ils ont contracté un emprunt auprès de la société Domofinance d’un montant de 27 500€ remboursable en 125 mois. Seul Monsieur [U] a souscrit à l’assurance facultative proposée auprès de la société Cardif Assurance Vie.
M.[V] [U] est décédé le [Date décès 4] 2020.
Mme [N] a sollicité auprès de la société Cardi Assurance Vie la prise en charge du solde du crédit.
La société d’assurance, après instruction de la demande, a opposé un refus de garantie faisant valoir que le décès de M. [V] [U] était lié à une pathologie antérieure à la demande d’adhésion de l’assurance.
Mme [R] par l’intermédiaire de son conseil, a contesté le refus de garantie, au motif que M. [U] ignorait être atteint d’un cancer du côlon lorsqu’il a adhéré au contrat d’assurance.
La société Cardif Assurance Vie maintenait son refus de garantie au motif que la pathologie dont était atteint [V] [U] qui avait entrainé son décès était apparue le 17 décembre 2018 soit avant la souscription du contrat intervenue le 1er mars 2019.
Mme [J] [R] a alors fait assigner le 28 décembre 2021 la société Cardif Assurance Vie devant le tribunal judiciaire d’Evreux afin d’obtenir sa condamnation à régler le solde dû à la société Domofinance.
Elle a également fait assigner en intervention forcée, par acte du 17 janvier 2023, la société Domofinance afin de la voir condamnée à lui rembourser les échéances du prêt depuis le décès de M. [V] [U].
Par jugement en date du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Evreux a :
— constaté que la société Quatrem est mise hors de cause,
— rejeté la demande en paiement de Madame [J] [R] à l’encontre de la SA Cardif Assurance Vie,
— rejeté le surplus des demandes des parties,
— condamné Madame [J] [R] aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Pierre-Yves Rossignol, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire.
Madame [J] [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 février 2024, Mme [J] [R] demande à la Cour de :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— rejeté la demande en paiement de Madame [J] [R] à l’encontre de la SA Cardif Assurance Vie,
— rejeté le surplus des demandes des parties,
Et statuant à nouveau,
— déclarer Madame [R] recevable et bien fondée en ses demandes,
— débouter la SA Cardif Assurance Vie de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner la SA Assurance Vie à régler au prêteur le solde du crédit Domofinance (contrat n°42684673029001) dans le cadre de la garantie décès, à la date du décès de Monsieur [U] soit le [Date décès 4] 2020, pour un montant de 27 004,84 euros capital restant dû selon tableau d’amortissement,
— ordonner à la société Domofinance et au besoin l’y condamner, de rembourser à Madame [R] les échéances de son prêt (contrat n°42684673029001) indument payées d’un montant mensuel de 265,41 euros depuis la date du décès de son époux le [Date décès 4] 2020 à la date de la décision à intervenir, soit la somme de 13 801,32 euros (265,41 euros x 52 mensualités ' décompte arrêté en février 2024), outre les échéances à venir,
— condamner la SA Cardif Assurance Vie à verser à Madame [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SA Cardif Assurance Vie à verser à Madame [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Cardif Assurance Vie aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 mai 2024 , la société Cardif Assurance Vie demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Evreux en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si le jugement venait à être infirmé :
— ordonner la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire, aux frais avancés par la demanderesse aux fins de :
*se faire communiquer l’ensemble du dossier médical de Monsieur [U],
*dire quelle est la nature des affections dont Monsieur [U] était atteint lors de la souscription du contrat et avant son décès,
*dire quelle est la date des premiers symptômes de la maladie et celle de la première constatation médicale,
*dire si ces affections sont-elles en rapport direct ou indirect avec un état pathologique antérieur au 1er mars 2019, date de souscription du contrat d’assurance,
*dire si Monsieur [U] est décédé dans le cadre de son accompagnement en soins palliatifs et si ce décès peut avoir un lien avec le cancer dont il était atteint,
*dire qu’en cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire communiquer directement par tous tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soin, ') toutes pièces qui ne lui auront pas été communiquées par les parties, dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de les communiquer aux parties.
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour ordonnait le remboursement des échéances du crédit Domofinance,
— juger que le remboursement des échéances du crédit réglé par Madame [R] devra être à la charge du prêteur, la société Domofinance, qui est le bénéficiaire direct de ces paiements,
En tout état de cause,
— débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris la demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de Cardif,
— condamner Madame [R] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 mai 2024, la société Domofinance demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré en toute ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la SA Cardif Assurance Vie procèdera au paiement du solde de l’emprunt calculé à la date du décès, entre les mains de la SA Domofinance,
— dire et juger que la SA Domofinance restituera à [J] [R] les échéances par elle réglées depuis la date du décès,
— condamner tout succombant à payer à la SA Domofinance la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 3 septembre 2024.
Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande de garantie de la Cardif à suite du décès de M.[U]
Mme [J] [R] expose que lors de la conclusion du contrat de prêt et de l’assurance emprunteur le 14 janvier 2019, M.[U] ignorait être atteint d’un cancer du côlon, qu’un médecin les a informés du diagnostic de tumeur cancéreuse le 31 janvier 2019, qu’ils ont rempli en toute bonne foi le questionnaire médical au moment de la souscription, que la Cardif ne peut se borner à une interprétation du dossier médical de M. [U] en tirant avantage d’une pathologie décelée postérieurement à l’adhésion au contrat. Elle ajoute que le Docteur [P] a dressé un certificat médical le 29 juillet 2020 qui fait état d’une mort naturelle de [V] [U] et non d’un décès des suites de la tumeur cancéreuse, que la société Cardif Assurance Vie n’est pas en mesure d’une part de justifier que la maladie de M.[U] est la cause du décès, d’autre part que la maladie est antérieure à date de prise d’effet des garanties alors que la tumeur a été diagnostiquée le 31 janvier 2019 soit postérieurement à la souscription du contrat. Elle ajoute qu’elle a signé les documents contractuels le 14 janvier 2019 et non le 1er mars 2019 et que les fournitures commandées ont été installées le 28 janvier 2019. Elle fait valoir que M.[U] a en outre avisé son assureur de l’existence de son cancer le 5 février 2019.
La société Cardif Assurance Vie réplique que Mme [R] et Monsieur [U] ont fait l’acquisition de deux pompes à chaleur et d’un ballon thermodynamique pour un montant de 27 500 € financé par un prêt contracté auprès de Domofinance avec une option garantie décès, invalidité, maladie. Elle indique que le bulletin d’adhésion confirme bien que le prêt a été souscrit le 1er mars 2019, que si les éléments d’équipements ont été réceptionnés le 28 janvier 2019, le mandat de prélèvement est daté du 16 mars. Elle fait valoir que lors de son adhésion au contrat d’assurance le 1er mars 2019, M.[U] a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales et être en possession de la notice d’assurance, qu’il est expressément stipulé que la maladie ou l’accident antérieurs à la date de prise d’effet sont des risques exclus, que M.[U] a présenté des symptômes importants de sa maladie dès le mois de décembre 2018, qu’un examen médical le 23 janvier 2019 a confirmé l’existence d’une tumeur cancéreuse et que le [Date décès 4] 2020, [V] [U] est décédé des suites de son cancer dont le diagnostic a été définitivement posé en janvier 2019. Elle précise que les éléments médicaux confirment que la cause du décès était liée à une pathologie antérieure à la demande d’adhésion, ce qui a justifié un refus de garantie. Elle fait valoir que l’article L.113-1 du code des assurances valide les clause d’exclusion de garanties formelles et limitées, que tel est le cas pour les suites ou aggravations de maladies dont la survenance est antérieure à la prise d’effet de la garantie, que le contrat d’assurance par nature aléatoire ne peut porter sur un risque que l’assuré sait déjà réalisé. Elle ajoute que M.[U] était atteint de son affection dès décembre 2018, que cette dernière était particulièrement grave et connue de lui avant la souscription du contrat, qu’il est décédé dans une unité de soins palliatifs en janvier 2020, que son refus de garantie a été le résultat d’une analyse poussée des éléments médicaux par son médecin conseil.
La société Domofinance souligne qu’elle est étrangère au litige puisqu’il s’agit de déterminer si l’affection dont est décédé M.[U] est antérieure à la souscription du contrat et le cas échéant si l’assuré a fait une fausse déclaration, qu’elle s’en rapporte à la motivation du tribunal, le jugement devant être confirmé.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les pièces versées aux débats établissent que M.[V] [U] et Mme [J] [N] ont souscrit, un contrat de crédit auprès de la société Domofinance d’un montant de 27 500 € pour acquérir un équipement de chauffage, que des documents précontractuels leur ont été délivrés le 14 janvier 2019 puis que le 1er mars 2019, [V] [U] en qualité d’emprunteur a choisi d’adhérer à l’assurance facultative, Mme [J] [N] coemprunteur n’ayant pas adhéré à cette assurance.
Le contrat d’assurance comportait une clause selon laquelle l’assureur couvrait tous les risques à l’exclusion notamment « des suites, conséquences rechutes ou récidives de maladies ou d’accidents antérieurs à la date de prise d’effet des garanties ou déclarés sur le questionnaire médical d’adhésion … » cette clause figurant dans la notice sur l’assurance facultative qui leur avait été remise. Il précisait également que les garanties étaient acquises dès la signature de l’adhésion à l’assurance à l’exception de la garantie perte d’emploi et licenciement.
Le certificat du Docteur [P] en date du 29 juillet 2020 praticien hospitalier au sein de l’unité de soins palliatifs du centre hospitalier [7] indique que M.[V] [U] est décédé dans le service de mort naturelle le [Date décès 4] 2020. Le médecin conseil de la Cardif s’est fait communiquer un questionnaire médical complété par le Docteur [F] en date du 27 février 2020 et le compte rendu d’hospitalisation du 31 janvier 2019 et a conclu de ces éléments que
le décès résultait des suites d’une pathologie survenue antérieurement à l’adhésion au contrat d’assurance, premières constatations déclarée le 17 décembre 2018, diagnostic 23 janvier 2019. Selon les différentes pièces médicales versées aux débats par Mme [R], différents examens et analyses ont été prescrits à M.[V] [U] le 27 décembre 2018. Il a fait l’objet d’une coloscopie et d’un scanner le 23 janvier 2019, la coloscopie retrouvant une lésion tumorale sigmoïdienne ulcéro- bourgeonnante sténosante circonférentielle, et dans un courrier du 31 janvier 2019 adressé au Docteur [D], le Docteur [O] après avoir fait état des troubles du transit importants subis par le patient depuis le mois de décembre 2018, lui occasionnant des douleurs abdominales, celui-ci subissant en outre une perte de poids de 8kg en deux mois, rappelle que la coloscopie du 23 janvier 2019 a retrouvé une tumeur sigmoïdienne, et indique avoir revu M.[U] en présence de sa compagne pour l’informer du diagnostic de tumeur de nature cancéreuse du sigmoïde.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la maladie dont a été victime M.[V] [U], cancer du côlon, est survenue avant son adhésion au contrat d’assurance souscrit le 1er mars 2019 s’est aggravée malgré les soins prodigués pour aboutir au décès de Monsieur [U] dans un service de soins palliatifs le [Date décès 4] 2020. Le contrat prévoyant une exclusion de garantie dans le cas de suites conséquences rechutes ou récidives de maladies antérieurs à la date de prise d’effet des garanties, la demande de Mme [N] tendant à voir appliquer les garanties prévues au contrat doit être rejetée, le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes
La demande principale étant rejetée, Mme [N] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts et de ses autres demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [J] [R] succombant, les dépens de première instance et d’appel seront à sa charge. Il n’apparait pas inéquitable cependant de laisser à chacune des parties la charge de ses frais non compris dans les dépens, il convient de débouter la SA CARDIF Assurance Vie et Domofinance de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles.
Condamne Mme [J] [N] aux dépens.
La greffière, La présidente,
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