Infirmation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 17 oct. 2024, n° 24/00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tulle, 20 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00261 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRW2
AFFAIRE :
M. [B] [D]
C/
S.A.S. LA NOIX GAILLARDE
OJLG/MS
Contestation en matière de médecine du travail
Grosse délivrée à Me Benjamin KOHLER, Me Christine MARCHE , le 17-10-2024.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
— --==oOo==---
Le dix sept Octobre deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [B] [D]
né le 17 Juillet 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin KOHLER de la SELARL SELARL GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d’une décision rendue le 20 MARS 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TULLE
ET :
S.A.S. LA NOIX GAILLARDE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christine MARCHE de la SELARL SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de TULLE
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation à bref délai du Président de chambre, l’affaire a été fixée à l’audience du 09 Septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17
Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Géraldine VOISIN, de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [D] a été embauché par la société LA NOIX GAILLARDE SN selon contrat à durée indéterminée à effet au 22 avril 2019, en qualité d’agent polyvalent de production et de conducteur de ligne de production.
Le 11 avril 2020, M. [D] a été victime d’un accident domestique qui l’a gravement blessé au pied gauche et a été arrêté jusqu’au 31 décembre 2023.
Suite à la demande du salarié, le 20 décembre 2023, un rendez-vous de liaison a été tenu avec l’employeur, le salarié, et l’ergonome de la médecine du travail, au siège de la société.
Le 8 janvier 2024, une visite de reprise a été effectuée suite à laquelle le médecin du travail a déclaré ne pas pouvoir statuer, et a indiqué 'à revoir dans une semaine avec le dossier médical complet'.
Le 15 janvier 2024,suite à une nouvelle visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [D] inapte à son poste, indiquant que le salarié serait en capacité d’occuper un poste sans port de charges lourdes de plus de 20 kg, sans station debout prolongée/piétinement, ainsi que sans travail à la chaleur. L’avis d’inaptitude a fait état d’une étude de poste datant du 20 décembre 2023, et d’une dernière actualisation de la fiche entreprise en date du 26 avril 2021.
Le 23 janvier 2024, la société LA NOIX GAILLARDE a notifié à M. [D] son impossibilité de le reclasser au sein de l’entreprise, puis le 26 janvier 2024 l’a convoqué à un entretien préalable à licenciement.
Le 15 février 2024, la société LA NOIX GAILLARDE a notifié par lettre recommandé avec accusé de réception à M. [D] son licenciement pour inaptitude motivé par l’impossibilité de le reclasser.
Par requête du 25 janvier 2024, M. [D] a saisi le conseil des prud’hommes selon une procédure accélérée au fond aux fins de contester son avis d’inaptitude.
***
Par ordonnance de référé du 20 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Tulle a :
Déclaré la demande irrecevable ;
Dit n’y avoir lieu à désignation d’un médecin inspecteur du travail ;
Dit que l’équité commande de rejeter les demandes respectives des parties formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Le 29 mars 2024, M. [D] a fait appel de cette ordonnance.
***
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 5 juin 2024, M. [D] demande à la cour de :
Réformer la décision des premiers juges sur les chefs de disposition dont il a été relevé appel, à savoir :
« DECLARE la demande irrecevable ;
DIT n’y avoir lieu à désignation d’un médecin inspecteur du travail ;
DIT que l’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens».
Statuant à nouveau :
Dire et juger la demande de M. [D] d’annulation de l’avis d’inaptitude à son poste de travail, recevable et bien fondée ;
Solliciter l’avis d’une mesure d’instruction, confiée au Médecin Inspecteur du Travail territorialement compétent, avec la mission de dire, si, au regard de l’état de santé de M. [D], celui-ci pourrait être déclaré apte avec des réserves éventuelles sur l’aménagement de son poste de travail, à savoir a minima un siège;
Condamner la Société LA NOIX GAILLARDE SN (SOCIETE NOUVELLE), par effet miroir, à payer à M. [D] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la Société LA NOIX GAILLARDE SN (SOCIETE NOUVELLE) aux entiers dépens en ce compris les frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir.
M. [D] soutient que inaptitude ne pouvait être constatée par le médecin du travail conformément aux termes de l’article R4624-42 du Code du Travail car ce dernier ne l’a pas osculté ni ne lui à fait réaliser des exercices lors de la visite de reprise.
Il soutient être en capacité de réaliser les tâches propres à son poste sur la ligne à laquelle il était affecté avant son départ, et dit que cette ligne pourrait être aménagée par l’installation d’un siège lui permettant de s’asseoir pour certaines tâches administratives récurrentes. Il affirme être en capacité de soulever des poids de plus de 20 kg, et de travailler sous la chaleur, et qu’en tout état de cause, ces contraintes n’existent pas sur la ligne précitée.
Il soutient que son aptitude avait été reconnue un an plus tôt par le même médecin du travail, car ce dernier avait autorisé un essai encadré à partir du 10 janvier 2023 pour neuf jours. Il dit que si cet essai n’a pas eu lieu, c’est en raison de l’avis du médecin conseil de la CPAM rendu le 19 décembre 2022 qui a considéré que ses arrêts de travail n’étaient plus justifiés et qu’il devait reprendre son poste. Il affirme que cet avis l’a obligé à demeurer en arrêt du travail, mais que son état de santé s’est amélioré depuis le 10 janvier 2023.
Il souligne que le médecin du travail lui a prescrit des examens postérieurs à l’avis d’inaptitude, ce qui démontre qu’il ne possédait pas les bilans médicaux nécessaires à déclarer l’inaptitude.
Enfin, il soutient que son licenciement pour inaptitude était injustifié car il a émis une contestation de l’avis d’inaptitude dans les 15 jours, et que cet avis n’était donc pas définitif au moment du licenciement.
Aux termes de ses dernières écritures du 24 juin 2024, la S.A.S. LA NOIX GAILLARDE demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance rendue le 20 mars 2024 par le Conseil des prud’hommes de Tulle ;
Débouter M. [D] de ses demandes
Y ajoutant
Condamner M. [D] à verser à la SAS LA NOIX GAILLARDE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamner M. [D] aux entiers dépens.
La société LA NOIX GAILLARDE soutient que M. [D] présente des arguments trompeurs, en omettant intentionnellement certaines informations, et qu’il ne démontre pas la nécessité d’ordonner une mesure d’instruction.
Elle affirme n’avoir eu d’autre solution que de le licencier afin de respecter son obligation de sécurité, et les préconisations de la médecine du travail.
Elle soutient que le poste d’opérateur polyvalent de production de M. [D] nécessite qu’il soit apte à travailler sur toutes les lignes de production, ce qui n’est pas le cas selon ses propres admissions. Elle ajoute que l’activité et les contraintes des lignes peuvent être amenées à changer, et que le poste nécessite ainsi notamment de pouvoir porter des charges lourdes et de pouvoir travailler près de fours émettant une forte chaleur.
Elle souligne que l’ergonome de la médecine du travail qui s’est déplacée sur site a constaté l’impossibilité d’aménager la ligne de production, et qu’en tout état de cause, un tel aménagement serait inutile, les tâches administratives étant minimes.
Elle soutient que M. [D] n’était pas apte à la date de sa tentative d’essai encadré, en janvier 2023, à reprendre son poste, puisque ses arrêts maladies ont été prolongés pendant un an après cette date pour luxations, sauf à reconnaître que ses arrêts aient été frauduleux. Elle souligne que l’essai encadré ne reconnaît pas l’aptitude, mais la teste.
Elle affirme que le médecin du travail qui a déclaré l’inaptitude s’est bien déplacé sur le site pour mettre à jour la fiche entreprise et établir une fiche de poste, le 20 décembre 2023. Ainsi, l’avis d’inaptitude a été émis conformément à la procédure applicable et l’opinion du salarié ne peut se substituer à l’avis du médecin du travail.
Elle souligne que le rendez-vous de liaison qui s’est tenu le 20 décembre 2023 n’était pas médical, mais informatif, et n’avait pas vocation à l’ausculter ou le mettre en conditions.
L’affaire a reçu fixation en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
L es dispositions de l’article L4624-7 du code du travail stipulent que:
I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.'
M. [D] a saisi le conseil des Prud’hommes dans le délai précité et l’ordonnance déférée ne fait mention que de motifs pouvant conduire à déclarer ses prétentions non fondées, sans justifier de la moindre irrecevabilité.
L’ordonnance déférée est infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les prétentions de M. [D].
M. [D] conteste l’avis d’inaptitude émis à son égard le 15 janvier 2024 par le médecin du travail, lors de la visite de reprise prévue par les dispositions de l’article R.4624-31 du code du travail.
M. [D] a été embauché pour occuper des fonctions d’opérateur de production dans une entreprise ayant pour activité le conditionnement et la commercialisation de fruits secs, au moyen de lignes de production.
M. [D] a été victime au mois d’avril 2020 d’un accident de la vie domestique l’ayant gravement blessé au pied gauche.
L’avis d’inaptitude a été émis après près de quatre années d’arrêt de travail durant lesquelles M. [D] a fait l’objet de séances de rééducation visant à lui permettre de se stabiliser et de se mouvoir malgré les blessures importantes subies à son pied.
Il avait été précédé de recommandations émises une année auparavant par le médecin du travail (article R4624-30 du code du travail), dans lequel ce dernier constatait des que ' des difficultés majeures sont prévisibles à la reprise du travail', M. [D] indiquant lui-même ne pas pouvoir effectuer de manutention pour des charges supérieures à 25Kgs, et devoir avoir à sa disposition un siège assis-debout ainsi que des aides mécaniques à la manutention.
Il a été rendu après que se soit tenu, au sein de l’entreprise, un rendez vous de liaison ayant réuni M. [D], un représentant de l’employeur, un ergonome de la médecine du travail, une conseillère Cap emploi.
Le matin du rendez-vous de liaison, un examen du poste de travail avait été effectué au sein de l’entreprise par le même ergonome de la médecine du travail, le médecin du travail, et l’infirmière de santé de travail.
Il est résulté de cet examen et de ce rendez-vous de liaison la constatation de contraintes physiques importantes pour les postes d’opérateur de production: distance parcourue pouvant atteindre dix kilomètres dans la journée, port de charge de 25kgs, fûts à bouger, piétinements, gestes répétitifs, postures contraignantes, avec des opérateurs toujours en mouvement.
Il a été constaté l’impossibilité d’aménager le poste de travail, l’assistance d’un fauteuil assis-debout s’avérant inutile, ceci car le remplissage des fiches de production ne prend que cinq minutes par jour, le reste du temps de travail étant en 'mouvement constant rythmé par la productivité des machines'.
Le fait qu’une année auparavant ait pu être envisagé un 'essai encadré’ sous contrôle du médecin du travail, qui n’a pu être mis en place pour des raisons administratives, est sans incidence sur le litige, cet essai ayant la même vocation que les réunions mentionnées plus haut, c’est à dire vérifier si les contraintes du poste de travail sont susceptibles d’être supportées et n’étant pas la reconnaissance d’une quelconque aptitude du salarié.
De la même façon, il est sans incidence que le médecin du travail ait pu demander, après notification de son avis, des examens médicaux complémentaires, cette prescription étant possible afin de promouvoir de manière générale le maintien dans l’emploi de M. [D] ou de prévenir toute atteinte à sa santé en cas de reprise d’un quelconque travail.
Enfin, le médecin du travail avait entre les mains l’entier dossier médical de M. [D].
Ainsi que le précisent les dispositions du code du travail citées plus haut, en cas de contestation de l’avis d’inaptitude du médecin du travail, le conseil des Prud’hommes a la faculté, mais non l’obligation, de demander un avis technique supplémentaire au médecin inspecteur du travail.
Cette mesure d’instruction supplémentaire ne se conçoit que s’il est démontré, non pas que l’avis du médecin de travail soit erroné, mais simplement qu’il est plausible qu’il puisse l’être.
A cette fin, M. [D] verse trois pièces aux débats:
— une fiche de restitution de l’AGEFIPH, qui avait été saisie par l’administration du travail,
— un certificat médical de son médecin généraliste traitant,
— un certificat établi par son kinésithérapeute.
La fiche de restitution de l’AGEFIPH est datée de juin 2022, et après description de son poste par M. [D], préconisait une reprise avec port de chaussures orthopédiques de travail et usage d’un fauteuil assis-debout, M. [D] ayant indiqué que les manutentions étaient ponctuelles et entrecoupées de nombreux temps morts destinés à des opérations de contrôle.
Le rédacteur de cette fiche n’a donc procédé à aucune constatation sur le lieu de travail, tandis que la description faite par M. [D] de son activité au travail a été largement contredite par les constatations réalisées en décembre 2023 lors du rendez-vous de liaison, l’employeur ayant au surplus souligné à cette occasion combien les conditions de travail avait changé depuis quatre années dans l’entreprise, compte tenu de la croissance de son activité.
Le certificat établi par le médecin traitant le 03 mai 2024 atteste que M. [D] peut désormais rester debout et marcher plusieurs heures sans problème, ainsi que soulever des charges lourdes.
Ce certificat a manifestement été établi sur la foi des déclarations de M. [D] et non de constatations personnelles du médecin, puisqu’il n’est pas l’usage de marcher plusieurs kilomètres ni de porter des charges lourdes durant une consultation.
Le certificat établi par le kinésithérapeute de M. [D] atteste que 'M. [D] est autonome dans ses activités de la vie quotidienne. L’équin (nb: fixation définitive du pied en équin) ne lui permet pas de marcher sans chaussures adaptées de par la différence de membre inférieur relative que cela entraîne. Par contre, marche sans difficulté sans aide technique avec chaussures adaptées et sur mesure. Les capacités musculaires et prioceptives détaillées plus haut lui permettent une stabilité très satisfaisantes pour les AVQs'.
Ce certificat n’est relatif qu’aux capacités de M. [D] sur les échelles dites d’AVQs ou Actes de la Vie Courante, utilisées par les médecins et les institutions pour définir l’autonomie d’un patient (s’habiller seul, manger seul, se déplacer ….).
Il ne se prononce en aucun cas sur la capacité de M. [D] à pouvoir supporter quotidiennement, des heures durant, une activité aux contraintes physiques incontestables telles que celles constatées lors du rendez-vous de liaison.
Dès lors, la Cour ne peut que constater que M. [D] ne verse aux débats aucune pièce de nature à permettre de considérer qu’il soit envisageable ou plausible que le médecin du travail ait pu rendre un avis d’inaptitude erroné.
M. [D] est débouté de ses demandes.
M. [D], qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance déférée.
Statuant à nouveau:
Déclare recevables les prétentions de M. [B] [D].
Déboute M. [D] de ses prétentions.
Condamne M. [B] [D] aux dépens de première instance et d’appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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