Confirmation 4 juin 2021
Cassation 16 novembre 2023
Infirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 5 déc. 2025, n° 23/14697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14697 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 16 novembre 2023, N° 1133F@-@D. |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2025
N°2025/489
Rôle N° RG 23/14697
et
23/15473
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMG6P et DBVB-V-B7H-BMJOW
[12]
C/
Etablissement Public [5] ([4])
Copie exécutoire délivrée
le 05 décembre 2025:
à :
[11]
Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation de [Localité 9] en date du 16 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 1133 F-D.
APPELANTE
[12], demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [Z] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Etablissement Public [5] ([4]), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Thomas GOUBET, avocat au barreau de BASTIA
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale et d’allocations familiales, d’assurance chômage et garantie des salaires et sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, au sein de l’institution de gestion sociale des armées ([4]) [ la cotisante], l'[Adresse 14] [L’URSSAF] lui a notifié une lettre d’observations datée du 21 octobre 2014 comportant 12 chefs de redressement.
Après échanges d’observations, l’URSSAF lui a notifié une mise en demeure datée du 22 décembre 2014 notifiée le 5 janvier 2015, d’un montant total de 1 586 405 euros, dont 1 383 449 euros au titre des cotisations et 202 956 euros de majorations de retard.
En l’état d’une décision de rejet par la commission de recours amiable, la cotisante a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le tribunal judiciaire de Toulon dans sa décision du 24 avril 2020 a :
déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par l'[12],
déclaré l’institution de gestion sociale des armées partiellement fondée en son recours contre la procédure de redressement mise en 'uvre au titre de la mise en demeure du 22 décembre 2014 ;
considéré comme infondé le chef de redressement n°1 pour la somme de 694 572 € ;
considéré comme infondé le chef de redressement n°7 pour la somme de 140 645 € ;
considéré comme justifiés les autres chefs de redressement opérés au titre de la mise en demeure du 22 décembre 2014 visant une somme principale de 1 383 449 € ;
condamné l’ [4] à payer à l’URSSAF [8] la somme principale ramenée à 548 232 € au titre de la mise en demeure du 22 décembre 2014 outre les majorations de retard et déduction de la somme de 49 144 € qui a déjà été payée ;
débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné l'[4] aux dépens.
Par lettre recommandée adressé le 17 juin 2020, l’institution de gestion sociale des armées a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 4 juin 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur pourvoi principal de l’institution de gestion sociale des armées et pourvoi incident de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur, la Cour de cassation dans son arrêt du 16 novembre 2023 a cassé et annulé mais seulement « en ce qu’il déclare infondé le chef de redressement n°1 (prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire et collectif) et condamné l’IGESA à payer à l'[Adresse 13] la somme de 548 232 € au titre de la mise en demeure du 22 décembre 2014 outre les majorations de retard », et renvoyé sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
L'[12] a saisi la cour d’appel d’Aix en Provence par déclarations du 23/11/2023 (RG 23/14697) et 14/12/2023 (RG 23/15473) . Les deux procédures seront jointes sous le n° RG 23/14697.
Par conclusions reçues par voie électronique le 14 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, l’institution de gestion sociale des armées demande à la cour d’ infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à l’URSSAF [8] la somme en principale ramenée à 584 232 euros au titre de la mise en demeure du 22 décembre 2014, outre les majorations de retard et déduction de la somme de 49 144,00 euros qui lui a déjà été payée, et l’a déboutée de sa demande d’article 700 du code de procédure Civile et condamnée aux entiers dépens ; de confirmer le jugement dont appel pour le surplus.
En conséquence :
— annuler la mise en demeure notifiée le 5 janvier 2015,
— annuler le redressement opéré par l’URSSAF en son point n°1,
— annuler les cotisations sociales complémentaires mises à la charge de l’IGESA ainsi que les pénalités et majorations,
— condamner l’URSSAF [8] au paiement au bénéfice de l’IGESA de la somme de 3000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et à la somme de 3 000,00 € sur le même fondement au titre de la procédure d’appel.
— statuer ce que de droit sur les dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS,
Par conclusions enregistrées le 22 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, l’URSSAF [Adresse 10] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 24 avril 2020 en ce qu’il a annulé le point de redressement n°1 et statuant à nouveau :
confirmer le redressement notifié par lettre d’observation du 21 octobre 2014,
condamner l’institution de gestion sociale des armées au paiement du solde de la mise en demeure du 22 décembre 2014, point de redressement n°1, soit 694 572€ de cotisations et 96 573 € de majorations de retard au titre de la mise en demeure du 22 décembre 2014 portant sur le point n°1 de la lettre d’observation du 21 octobre 2014 ;
donner acte à l’institution de son paiement par chèque bancaire de la somme de 694 572€ à l’URSSAF le 2 février 2024 représentant les cotisations dues ;
condamner l’institution au paiement de la somme de 96 573€ de majorations de retard ;
condamner l’institution au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence qui avait admis l’accord tacite sur une pratique antérieure relative au chef de redressement n°1, en indiquant qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que l’article L.242-1 al 6 du code de la sécurité sociale avait été modifié à compter du 1er janvier 2011 et que de nouveaux critères objectifs permettant de retenir une catégorie de salariés avaient été crées par le décret n°201-25 du 9 janvier 2012, ce dont il résultait un changement dans les règles d’assiette par rapport à celles applicables lors du précédent contrôle, la cour d’appel avait violé le texte susvisé .
La Cour de cassation a remis sur ce point n°1, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt du 4 juin 2021, les autres chefs de redressement étant définitivement jugés.
L’IGESA précise avoir réglé la somme en principal de 694 752 euros le 11 janvier 2024 afin que les majorations de retard cessent de courir, dans une procédure durant depuis 10 ans, ce règlement ne valant pas acquiescement.
1- sur la régularité de la mise en demeure
La cotisante fait valoir que la mise ne demeure du 22 décembre 2014 notifiée le 5 janvier 2015 ne précise pas les périodes concernées , ni les taux retenus pour les majorations et ne lui a pas permis d’en connaître la cause, la nature et l’étendue .
Elle rappelle, que l’URSSAF a émis une nouvelle mise en demeure le 15 avril 2024 notifiée le 19 avril 2024 au titre des majorations de retard complémentaires pour un montant de 296 609 euros qui a été annulée par la commission de recours amiable du 11 décembre 2024 pour « non respect du formalisme avec maintien de la dette » , ayant estimé qu’elle ne permettait pas à la cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
L’URSSAF répond, que le taux des majorations de retard et complémentaires sont fixées par la loi.
Sur ce,
Par applications combinées des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables, la mise en demeure doit permettre à la personne à laquelle elle est notifiée, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La mise en demeure doit à peine de nullité être motivée, cependant elle n’a pas à détaillé les modalités de calcul des cotisations et des majorations de retard ni les taux qui sont fixés par voie réglementaire.
En l’espèce, la mise en demeure du 22 décembre 2014 détaille les montants dus au titre des cotisations et des majorations de retard, pour les périodes concernées et vise comme motif du recouvrement « le contrôle opéré et les chefs de redressement notifiés le 15/10/2014 – article R.243-59 du code de la sécurité sociale ».
La mise en demeure est dès lors motivée, la référence à la lettre d’observations qui est suffisamment précise permettant d’identifier la cause, la nature et le montant des sommes réclamées.
Enfin, elle mentionne conformément aux dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, le délai imparti pour le paiement ainsi que pour la contestation et l’adresse de la commission de recours amiable.
Elle est donc régulière en la forme et le moyen sera rejeté.
2- Sur le bien fondé du redressement point n°1 : prévoyance complémentaire : non respect du caractère obligatoire /non respect du caractère collectif : 694 572 euros
La cotisante rappelle, que l’article L. 242 -1 dans son alinéa 6 antérieur à la loi du 20 décembre 2010, dispose, que sont exclues de l’assiette des cotisations, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, lorsque ces garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en conseil d’État ;
Elle argue, que le décret n°2012-25 du 9 janvier 2012, qui prévoit que la détermination des catégories de salariés bénéficiaires des prestations complémentaires de retraite ou de prévoyance ne peut résulter que de la nature de leur contrat de travail, a néanmoins prévu des dispositions transitoires concernant les années 2011 à 2013, pour lesquelles les dispositions antérieures à la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 continuent de s’appliquer ; que dès lors pour se prononcer sur l’exclusion de l’assiette de cotisations, il convient de rechercher si les prestations complémentaires de retraite et de prévoyance revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs.
Elle soutient, que l’article 56 de son accord d’entreprise de 1991 prévoit une exclusion du dispositif pour les personnels non permanents (saisonniers ou CDD) ; que la pratique qui consiste à réserver l’octroi de la prévoyance complémentaire aux personnels permanents cadres ou non cadres est donc conforme à cet accord d’entreprise ; que la catégorie de salariés permanents constitue bien une catégorie objective, de même que les couples travaillant au sein de son entreprise et le personnel de la Réunion et qu’elle a donc bien respecté les dispositions de l’article L. 242-2 du code de la sécurité sociale .
L’URSSAF répond, que les inspecteurs ont relevé que le caractère obligatoire de l’accord de prévoyance complémentaire n’était pas respecté et que le caractère collectif des garanties est remis en cause lorsque les critères retenus pour déterminer les bénéficiaires ont été définis dans l’objectif d’accorder un avantage personnel ; que le caractère obligatoire implique que tous les salariés au profit desquels les garanties sont souscrites soient obligatoirement affiliés ;
Elle rappelle, que l’article 56 de l’accord d’entreprise de la cotisante prévoit l’instauration d’un régime de prévoyance et mutuelle pour « les personnels permanents cadres et non cadres exerçant leur activité à temps complet » ; que les inspecteurs du recouvrement ont constaté à la lecture des bulletins de paye, que les salariés en contrat à durée déterminée, l’un des 2 salariés lorsqu’il s’agit d’un couple travaillant au sein de l’entreprise et les salariés occupés dans les établissements d’outre-mer sont exclus du régime de prévoyance ; que les exclusions pratiquées ne sont pas visées par les actes de dispense et qu’en conséquence le caractère obligatoire n’a pas été respecté ; que c’est à bon droit que les inspecteurs ont procédé à la réintégration dans l’assiette des cotisations, des contributions patronales destinées au régime de prévoyance ;
Elle soutient, que la loi du 21 août 2003 qui a instauré les dispositions de l’article L. 242-1 a prévu l’exonération des cotisations des contributions patronales, sous réserve que le financement des prestations de prévoyance santé présente un caractère collectif et obligatoire ; que la circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 a précisé, que seules les contributions des employeurs destinées au financement de prestations de prévoyance complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire sont exclues de l’assiette des cotisations et que le caractère collectif implique que, pour une même catégorie objective de salariés, les modalités du financement patronal soient identiques pour tous les salariés appartenant à la même catégorie ; que le décret 2012 -25 du 9 janvier 2012 a repris ces conditions d’exonération ; que le régime transitoire de maintien de l’exclusion des cotisations jusqu’au 31 décembre 2013 prorogé au 30 juin 2014, concerne les contributions qui, à la date de la publication du décret précité, pouvaient être exclues de l’assiette des cotisations en application des dispositions antérieures à la loi 2012-25 du 20 décembre 2010 et qui ne remplissent pas les conditions fixées par les nouvelles dispositions issues du décret précité.
Elle argue, qu’en l’espèce, la cotisante confirme que l’accord d’entreprise a toujours été réservé aux salariés permanents, cadres ou non cadres de l’institution excluant de fait les salariés en contrat à durée déterminée, les salariés rattachés au foyer central etc. ; que dès lors elle confirme que l’accord ne revêt pas le caractère collectif et obligatoire prévu par la loi et explicité par voie de circulaire.
Sur ce,
En application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale applicable à la durée du contrôle antérieures à la loi 2012-25 du 20 décembre 2010, sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l’article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l’article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’État :
L’article 17 de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 a modifié l’article L.242-1 en mentionnant : « lorsque les prestations ne bénéficient pas à l’ensemble des salariés, le régime sera collectif à condition que ces bénéficiaires appartiennent à une catégorie objective ».
La réforme a établi une liste de critères objectifs à partir desquels une catégorie de salariés peut être définie comme seule bénéficiaire d’un régime de prévoyance complémentaire, alors qu’auparavant la notion de catégorie objective de salariés se trouvant dans une situation identique au regard des garanties concernées n’était pas déterminée aussi précisément.
Ainsi, en application de l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l’âge ou sous réserve du 4 et du dernier alinéa l’article R. 241-1-2, de l’ancienneté.
L’article 2 du décret du 9 janvier 2012, prévoit les dispositions transitoires suivantes : les contributions mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui bénéficient, à la date de publication du présent décret, de l’exclusion de l’assiette des cotisations en application des dispositions antérieures à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, et qui ne remplissent pas les conditions fixées par les dispositions des articles R. 242-1-1 à R. 242-1-6 issus du présent décret, continuent d’en bénéficier jusqu’au 31 décembre 2013.
La circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, qui n’a pas de valeur normative, précise que les catégories objectives de salariés sont définies en référence au code du travail, à la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres et aux usages ou accords collectifs.
Le contrôle de l’IGESA concerne les années 2011, 2012 et 2013. En conséquence, les dispositions transitoires prévues par le décret du 9 janvier 2012 sont applicables et il convient de rechercher si les contributions de la cotisante au titre des prestations complémentaires de prévoyance pouvaient bénéficier de l’exclusion de l’assiette des cotisations, au regard des dispositions applicables antérieurement à la loi du 20 décembre 2010 et donc déterminer si l’acte juridique à l’origine des régimes de prévoyance (soit l’accord d’entreprise) présente un caractère collectif et obligatoire ou s’il s’applique à une partie d’entre eux, sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs .
L’accord d’entreprise en date de juin 1991 dispose dans son article 56 « régime de prévoyance » : « les personnels permanents cadres et non cadres exerçant leur activité à temps complet sont obligatoirement affiliés au régime de prévoyance souscrit auprès de la [2] (').
Les taux de cotisations applicables au 1er janvier 1995 sont les suivants :
assurance décès invalidité : 1,850 % du salaire
remboursements de frais de soins et santé : forfait mensuel : 285,76 Fr
ils peuvent être réactualisés chaque année par la caisse de prévoyance. Néanmoins, pour ce qui concerne le forfait mutuelle, celui-ci est indexé sur le plafond de sécurité sociale. La répartition est faite à raison de 50 % à la charge de l’IGESA et 50 % à celle du personnel assujetti.
NB : les personnels permanents à temps partiels ou employés sous contrat à durée déterminée ou saisonniers ne bénéficiant pas des prestations assurées par le présent régime de prévoyance ont la possibilité, s’ils le souhaitent, d’adhérer volontairement à une mutuelle auprès de la [7] ».
L’avenant du 15 octobre 2001 étend la garantie mutuelle et prévoyance à tous les personnels permanents cadres et non cadres quelle que soit leur durée contractuelle d’emploi, excluant les personnels employés dans les départements d’outremer, les agents employés dans les [Localité 6] d’enfants à caractère social et le personnel para médical et le personnel enseignant.
La Cour de cassation a jugé, que sauf à ajouter aux articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale des dispositions que ces textes ne comportent pas, il ne saurait être considéré, quelle que soit l’interprétation de l’administration, que les dispenses d’adhésion doivent être impérativement prévues dans l’acte juridique instituant le régime ( civ 2ème 19/09/2013- 12.22-591)
Elle a précisé que le régime de prévoyance ne revêt un caractère collectif que s’il bénéficie à l’ensemble des salariés ou à certaines catégories objectives de salariés, cette catégorie objective de salariés devant être elle-même établie à partir de critères objectifs et non relever d’une appréciation arbitraire de l’employeur . Ainsi, est collectif un contrat qui bénéficie de façon impersonnelle et générale à l’ensemble du personnel salarié d’une entreprise ou à une partie d’entre eux appartenant à une catégorie objective établie à partir de critères objectifs, tous les salariés qui en bénéficient devant se trouver dans une situation identique au regard des garanties concernées ;
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que l’acte constitutif instituant le régime de prévoyance excluait du champ des bénéficiaires certains salariés par référence à la nature du contrat de travail (CDD, apprentis et saisonniers), à leur temps de travail (salarié à temps partiel), à leur lieu de travail situé dans les départements d’outre-mer, en Allemagne, à la profession exercée (professions paramédicales, médicales, cadres enseignants). Si ces exclusions étaient possibles selon les dispositions en vigueur avant la loi du 20 décembre 2010, l’exploitation des bulletins de salaire par les inspecteurs démontre, que dans les faits, au sein de ces personnels exclus, certains avaient accès à la prévoyance, d’autres uniquement à la prévoyance et d’autres encore ont été totalement exclus .
Les inspecteurs soulignent, qu’il est allégué par la cotisante, que le personnel des départements d’outre-mer est soumis à des dispositions particulières mais qu’aucun document ne leur a été présenté à ce titre et que certains médecins à temps partiels ont été affiliés au régime de prévoyance mais pas au régime de frais de santé et qu’enfin la cotisante accède à la demande d’exclusion des salariés à temps très partiels et de l’un des 2 salariés lorsqu’un couple travaille au sein de l’entreprise, ces deux derniers cas de dispense n’étant prévus ni par l’acte constitutif des régimes de prévoyance ni par l’avenant du 15 octobre 2001.
Les constatations des inspecteurs ont permis de démontrer que dans les faits, le contrat de prévoyance ne bénéficie pas à tous de manière identique, objective et impersonnelle puisque certains salariés, pourtant concernés par la catégorie définie par l’accord d’entreprise et l’avenant de 2001 en sont exclus. Contrairement à ce qui est soutenu par la cotisante, la mention «l’un des 2 salariés lorsqu’un couple travaille au sein de l’entreprise » ne peut correspondre à une catégorie objective .
De même, le critère de « spécificités locales » retenu par la cotisante pour les travailleurs d’outremer ne caractérise pas davantage une catégorie objective de salariés, alors que la cotisante n’a pas justifié en quoi elles consistaient ni les dispositions particulières qui leur étaient applicables.
L’application de l’accord et de son avenant contrevient au caractère collectif que doit revêtir le régime de prévoyance, en s’appliquant de manière différenciée aux personnels désignés comme exclus de son application ainsi qu’à des personnels non concernés par ces exclusions.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que c’est à juste titre que les inspecteurs du recouvrement ont procédé à la réintégration dans l’assiette des cotisations, des contributions de l’employeur au financement du régime de prévoyance.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré le chef de redressement n°1 infondé.
Il est acté par les parties que la somme de 694 572 correspondant aux cotisations dues à ce titre ont été réglées le 11 janvier 2024, de telle sorte que l’IGESA doit être condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 96 573 euros au titre des majorations de retard, la cotisante n’ayant soumis à la cour aucun moyen permettant d’en annuler le montant.
L’IGESA qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l'[Adresse 13] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner l’institution de gestion sociale des armées à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des procédures RG 23/14697 et RG 23/15473 sous le n° RG 23/14697 ;
Infirme le jugement du 24 avril 2020 en ce qu’il a dit infondé le chef de redressement n°1 :prévoyance complémentaire : non respect du caractère obligatoire /non respect du caractère collectif : 694 572 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Valide le chef de redressement n°1 :prévoyance complémentaire : non respect du caractère obligatoire /non respect du caractère collectif : 694 572 euros ;
Condamne l'[5] à payer à l'[Adresse 13], le solde de la mise en demeure du 22 décembre 2014 notifiée le 5 janvier 2015, soit la somme de 96 573 euros au titre des majorations de retard ;
Déboute l'[5] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'[5] à payer à l'[Adresse 13] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne l'[5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- LOI n° 2010-1594 du 20 décembre 2010
- Décret n°2012-25 du 9 janvier 2012
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
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