Irrecevabilité 21 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 21 avr. 2024, n° 24/00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 19 avril 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2024
Nous, Olivier MICHEL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Julie CHRISTOPHE, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00310 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEUL ETRANGER :
M. [P] [J] alias [Y] [R]
né le 13 Janvier 2004 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu la décision rendue le 23 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l’intéressé jusqu’au 19 avri 2024 inclus;
Vu la requête de M. PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours;
Vu l’ordonnance rendue le 19 avril 2024 à 14h08 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 19 mai 2024 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [P] [J] alias [Y] [R] interjeté par courriel du 20 avril 2024 à 13h57 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [P] [J], M. PREFET DE LA MOSELLE et le parquet général ont été informés chacun le 20 avril 2024 à 16h24, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 20 avril 2024, M. [P] [J] alias [Y] [R] via son conseil, Maître Florian WASSERMANN, a fait les observations suivantes :
'Je n’ai pas d’observations supplémentaires à apporter à l’acte d’appel et je m’en rapporte strictement à son contenu et m’en remet à l’appréciation de la Cour sur l’unique moyen soulevé.'
Par courriel reçu le 20 avril 2024, la préfecture via son représentant Me Romain DUSSAULT fait les observations suivantes :
'Pour le compte de la préfecture, nous concluons au caractère manifestement irrecevable de l’appel présenté.
En effet, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or l’appelant se contente de demander comme unique moyen de « vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature ». Ce moyen, outre qu’il est infondé au regard des pièces présentées en première instance, n’est pas motivé.
De plus, s’agissant d’une éventuelle demande d’assignation à résidence, il n’a remis aucun passeport et pièce d’identité en cours de validité, ce qui rend sa demande irrecevable (L.743-13 du CESEDA).
Pour l’ensemble de ces motifs, l’appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable.'
SUR CE,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d’appel, M. [P] [J] alias [Y] [R] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
En conséquence, l’appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [P] [J] alias [Y] [R] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 19 avril 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 21 avril 2024 à 15h00.
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/00310 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEUL
M. [P] [J] contre M. PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 21 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [P] [J] et son conseil
— M. PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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