Infirmation 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 11 sept. 2024, n° 22/02193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 30 août 2022, N° F20/00612 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 24/00327
11 septembre 2024
— ----------------------
N° RG 22/02193 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ7G
— --------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Metz
30 août 2022
F20/00612
— --------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Onze septembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
SAS AUCHAN SUPERMARCHE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 410 409 015 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent DUVAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Mme [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 avril 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, en présence de M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mathilde TOLUSSO
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [M] a été engagée par la SAS Auchan Supermarché à compter du 31 mars 2003 en qualité d’employée commerciale au sein du magasin Auchan de [Localité 5], suivant contrat de travail à durée indéterminée daté du 4 avril 2003.
Par lettre du 30 octobre 2019, Mme [M] était informée du transfert de l’entreprise SAS Auchan Supermarché au profit de la SARL Aldi Ennery à compter du 29 novembre 2019. Cette correspondance l’avisait également de la reprise de son contrat de travail au profit du repreneur de l’entreprise.
Par courrier du 19 décembre 2019, la SARL Aldi Ennery informait Mme [M] de sa mutation, à compter du 23 décembre 2019, au sein du magasin situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Estimant le transfert de son contrat de travail irrégulier, Mme [M] a, par requête enregistrée au greffe le 26 novembre 2020, fait citer la SAS Auchan Retail France devant le conseil de prud’hommes de Metz aux fins de dire qu’elle a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner son ancien employeur à lui verser différentes sommes en raison de son licenciement au titre des préjudices qui en découlent outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions rectificatives reçues au greffe le 23 février 2021, Mme [M] dirigeait sa requête aux fins de saisine du conseil de prud’hommes contre la SAS Auchan Supermarché.
En réplique, la SAS Auchan Retail France et la SAS Auchan Supermarché, représentées toutes deux par le même conseil, sollicitaient la mise hors de cause de la SAS Auchan Retail France. A titre principal, elles faisaient valoir que les demandes de Mme [M] étaient irrecevables pour être prescrites. A titre subsidiaire, elles demandaient que le transfert du contrat de travail de Mme [M] soit jugé légal. En tout état de cause, elles sollicitaient une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 30 août 2022, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud’hommes de Metz a statué comme suit :
Dit que la demande de Mme [M] est recevable et fondée ;
Dit que la société Auchan Retail France est mise hors de cause ;
Juge que le transfert du contrat de travail de la salariée est irrégulier et, en conséquence, que le licenciement de Mme [M] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Auchan Supermarché à verser à Mme [M] les sommes de :
3 154 euros bruts au titre du préavis ;
215,40 euros bruts au titre des congés payés ;
7 008,36 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement ;
Ces sommes portant intérêts de droit à compter de la saisine ;
20 501 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ces sommes portant intérêts de droit à compter de la notification de la présente décision ;
Ordonne l’exécution provisoire sur l’intégralité des condamnations en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail ;
Déboute la société Auchan Supermarché de ses demandes ;
Déboute la société Auchan Supermarché de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Auchan Supermarché aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution du présent jugement.
Par déclaration transmise le 6 septembre 2022, la SAS Auchan Supermarché a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 1er septembre 2022.
Par conclusions d’appelante n°2 notifiées par voie électronique le 2 mars 2023, la SAS Auchan Supermarché demande à la cour de statuer comme suit :
Infirmer les chefs ci-après du jugement rendu le 30 août 2022 par le conseil de prud’hommes de Metz, section commerce, en ce qu’il :
Dit que la demande de Mme [M] est recevable et fondée ;
Juge que le transfert du contrat de travail de la salariée est irrégulier et en conséquence, que le licenciement de Mme [M] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Auchan Supermarché à verser à Mme [M] les sommes :
3 154 euros bruts au titre du préavis ;
215,40 euros bruts au titre des congés payés ;
7 008,36 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement ;
Ces sommes portant intérêts de droit à compter de la saisine ;
20 501 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ces sommes portant intérêts de droit à compter de la notification de la présente décision ;
Ordonne l’exécution provisoire sur l’intégralité des condamnations en application des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail ;
Déboute la société Auchan Supermarché de ses demandes ;
Déboute la société Auchan Supermarché de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Auchan Supermarché aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution du présent jugement.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formulées par Mme [M] ;
A titre subsidiaire,
juger que le contrat de travail de Mme [M] a été transféré à la société Aldi Ennery et débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes, fins, écrits et conclusions dirigées contre la société Auchan Supermarché ;
A titre subsidiaire,
ramener l’indemnisation de Mme [M] à de plus justes proportions en limitant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 4 731 euros ;
En tout état de cause,
condamner Mme [M] aux entiers dépens et à payer à la société Auchan Supermarché la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la SAS Auchan Supermarché indique :
que la requête prud’homale a été initialement dirigée contre la SAS Auchan Retail France et qu’elle n’a, pour sa part, été attraite à la procédure qu’à compter du 19 février 2021 soit 14 mois après le transfert du contrat de travail de Mme [M] ce dont il s’évince que les demandes de l’intimée sont prescrites, l’effet interruptif du délai de prescription attaché à la demande en justice du 23 novembre 2020 ne valant qu’à l’encontre de la SAS Auchan Retail France ;
que la cession intervenue le 29 novembre 2019 entraine l’application de l’article L.1224-1 du code du travail relatif au transfert d’entreprise puisque les actes de cession du 29 novembre 2019 prévoient bien la cession d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique poursuivant un objectif propre ;
que la société Aldi exploite dans le magasin de [Localité 5] une activité de vente au détail en libre-service de produits alimentaires et de grande consommation, au même titre qu’elle le faisait auparavant et qu’une interruption temporaire de l’activité pour la réalisation de travaux ne fait pas obstacle à l’application de l’article L.1224-1 du code du travail relatif au transfert d’entreprise ;
que la décision du conseil de prud’hommes fait peser sur elle, la cédante, les conséquences de la modification du contrat de travail décidée, après le transfert d’entreprise, par le cessionnaire, la société Aldi Ennery.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2023, Mme [M] demande à la cour de statuer comme suit :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz le 30 août 2022 ;
Débouter la société Auchan Supermarché de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société Auchan Supermarché à payer à Mme [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Auchan Supermarché aux entiers frais et dépens de procédure.
Mme [M] précise :
que la société Auchan Supermarché l’a induite en erreur quant à l’entité qui était véritablement son employeur ce qui ressort notamment du courrier en date du 30 octobre 2019 émanant de la société Auchan Retail France l’informant du transfert ;
que la société appelante n’a transféré aucun matériel, aucun mobilier commercial ni marchandises servant à l’exploitation du fonds de commerce et que seul le bâtiment a été transféré ;
qu’il n’y a pas eu maintien effectif de l’activité puisque pendant plusieurs mois, le magasin de [Localité 5] n’était pas exploité et que plusieurs salariés Auchan ont dû être mutés dans d’autres magasins Aldi ;
que l’article L.1224-1 du code du travail relatif au transfert d’entreprise ne trouve donc pas à s’appliquer ;
qu’en l’obligeant à un transfert d’activité qui ne répond pas aux conditions de l’article L. 1224-1 du code du travail, la société Auchan Supermarché l’a licenciée en ne lui fournissant plus de salaire ni de travail.
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 9 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il est relevé qu’il n’est pas fait appel des dispositions de la décision du 30 août 2022 précisant que la société Auchan Retail France est mise hors de cause, de sorte que la présente juridiction n’est pas saisie de cette prétention.
Sur la prescription
La SAS Auchan Supermarché sollicite l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Metz aux motifs que les demandes de Mme [M] seraient irrecevables pour être prescrites. Elle explique que l’intimée a initialement attrait la SAS Auchan Retail France devant le conseil de prud’hommes de Metz et ne lui a communiqué ses écritures que le 19 février 2021, soit après l’expiration de son délai d’action. L’appelante expose que la société Auchan Retail France est une holding intercalaire qui détient la société Auchan Supermarché. Elle fait valoir que l’effet interruptif du délai de prescription attaché à la demande en justice du 23 novembre 2020 ne vaut qu’à l’encontre de la société Auchan Retail France qui n’a pas de lien contractuel avec Mme [M].
En réplique, Mme [M] fait valoir que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Elle expose que c’est la société Auchan Supermarché qui l’a induite en erreur quant à l’entité qui était véritablement son employeur et que la confusion était légitime. Elle évoque notamment le courrier du 30 octobre 2019 émanant de la société Auchan Retail France l’informant du transfert de son contrat de travail au profit de la société Aldi Ennery. Elle indique en outre avoir, dès l’audience de conciliation, réorienté ses demandes à l’encontre de la société Auchan Supermarché.
***
Selon l’article 122 du code de procédure civile la fin de non-recevoir se définit par tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen du fond pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L1471-1 alinéa 2 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
L’article 2241 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire (Cass. 2 e Civ. 13 septembre 2018, n° 17-20966).
En l’espèce, Mme [M] considère que le transfert d’entreprise ayant pris effet le 29 novembre 2019 est irrégulier et a causé la rupture de son contrat de travail.
Conformément à l’article L1471-1 alinéa 2 du code du travail, le point de départ de son délai d’action doit être fixé au 29 novembre 2019 et l’expiration de son délai d’action doit être fixée au 29 novembre 2020.
La requête initiale établie par Mme [M] à l’encontre de la société Auchan Retail France a été enregistrée au greffe le 26 novembre 2020, soit dans le délai d’un an suivant le transfert et la rupture du contrat de travail.
Par la suite, postérieurement à l’audience devant le bureau de conciliation où le conseil de la société Auchan Retail France a indiqué que le véritable employeur était la société Auchan Supermarché, la salariée a établi des conclusions rectificatives dans lesquelles elle précise que « il convient de lire que la demande est dirigée contre la société Auchan Supermarché ».
Les deux sociétés, Auchan Retail France et Auchan Supermarché, représentées par le même avocat, ont établi postérieurement deux jeux de conclusions devant le conseil de prud’hommes dans lesquelles la SAS Auchan Supermarché indique notamment être représentée par la société Auchan Retail France.
Au-delà du courrier du 30 octobre 2019 adressé à Mme [M], par lequel la société Auchan Retail France informe la salariée du transfert de son contrat de travail de la société Auchan Supermarché à la société Aldi, l’intervention de la société Auchan Supermarché en cours de procédure de première instance, sans y avoir été attraite par convocation du greffe ou assignation, et la mention de la société Auchan Retail France comme représentante de la société Auchan Supermarché dans ses propres conclusions de première instance, montrent que la requête introductive d’instance formée par la salariée contre la société Auchan Retail France doit être considérée comme ayant été dirigée à l’encontre de son véritable employeur, la SAS Auchan Supermarché, au regard de la constante confusion entretenue par les deux sociétés auprès de la salariée.
Dès lors, l’action en contestation de la rupture introduite par demande enregistrée au greffe le 26 novembre 2020 n’est pas prescrite et les demandes formées par Mme [M] doivent être déclarées recevables.
Sur le transfert du contrat de travail
La société Auchan Supermarché fait valoir que la cession du magasin de [Localité 5] intervenue le 29 novembre 2019 emporte application de l’article L1224-1 du code du travail. Elle rappelle que les actes de cession du 29 novembre 2019 attestent de ce que la cession ne porte pas seulement sur les murs, mais sur un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique poursuivant un objectif propre dont la cession entraîne l’application de l’article L1224-1 du code du travail. L’appelante rappelle qu’une interruption de l’activité de façon temporaire ne fait pas obstacle à l’application de l’article L1224-1 du code du travail. En outre, elle expose que les décisions de l’inspection du travail ont été annulées par la ministre du travail le 7 octobre 2020 et que le transfert à l’enseigne Aldi de deux anciennes représentantes du personnel affectées au magasin de [Localité 5] a été autorisé par application de l’article L1224-1 du code du travail. En outre, elle ajoute que le conseil de prud’hommes de Metz a jugé le 28 octobre 2021, dans le cadre de 13 dossiers prud’homaux engagés par des salariés du magasin de Faulquemont contestant leur transfert chez Aldi, que l’article L1224-1 du code du travail s’appliquait. La société Auchan Supermarché conclut que le jugement du 30 août 2022 fait peser sur elle, la cédante, les conséquences de la modification du contrat de travail décidée a posteriori par la cessionnaire, la société Aldi Ennery.
Mme [M] estime quant à elle que le transfert de son contrat de travail est irrégulier et que l’article L1224-1 du code du travail n’a pas lieu de s’appliquer. Elle fait notamment valoir qu’aucun matériel, aucun mobilier commercial ni marchandise servant à l’exploitation du fonds de commerce n’a été transféré, seul le bâtiment ayant été repris. Elle ajoute qu’il n’y a pas eu maintien effectif de l’activité puisque pendant plusieurs mois, le magasin de [Localité 5] n’était pas exploité et que plusieurs salariés Auchan ont dû être mutés dans d’autres magasins Aldi. Elle excipe que son contrat aurait dû être maintenu dans les mêmes conditions, ce qui n’a pas été le cas puisque la société Aldi l’a informée de son affectation définitive dans un autre magasin. L’intimée ajoute que l’inspectrice du travail a adopté le même raisonnement que le sien s’agissant de l’irrégularité du transfert d’entreprise, ce qui ressort d’un courrier en date du 31 décembre 2019.
***
L’article L1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Selon la jurisprudence, l’application de l’article L1224-1 du code du travail, tel qu’interprété au regard du droit européen, exige la réunion de deux conditions :
Le transfert d’une entité économique autonome,
Le maintien de l’identité de l’entité transférée avec poursuite ou reprise de l’activité de cette entité par le repreneur.
L’entité économique autonome est définie par la jurisprudence comme étant un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
Le maintien de l’identité de l’entité transférée se caractérise par la poursuite ou la reprise de l’activité avec les moyens d’exploitation nécessaires par le repreneur. La seule poursuite d’une activité identique ne peut suffire à caractériser ce transfert (Cass soc 26-6-2008 n°07-41.294).
Par ailleurs, une interruption temporaire d’activité ne fait pas obstacle au jeu de l’article L1224-1 du code du travail (Cass soc 12-10-1999 n°97-42.850).
En application de l’article L1224-1 du code du travail, les contrats de travail sont transférés de plein droit, par le seul effet de la loi, au nouvel employeur qui doit en poursuivre l’exécution. Le principe de la poursuite du contrat de travail aux conditions en vigueur chez le précédent employeur ne s’oppose pas à ce que le nouvel employeur apporte des modifications au contrat. Toutefois, les modifications ne peuvent pas avoir pour but d’éluder les dispositions d’ordre public de l’article L1224-1 du code du travail.
En outre, lorsque l’application de l’article L1224-1 du code du travail entraine une modification du contrat de travail autre que le changement d’employeur, le salarié peut s’y opposer. Le salarié se trouve alors opposé au cessionnaire, son nouvel employeur et non au cédant.
En l’espèce, il ressort des actes de cession du fonds de commerce du supermarché de [Localité 5] en date du 29 novembre 2019 que les éléments incorporels suivants ont été transférés à la SARL Aldi Ennery :
la clientèle et l’achalandage attachés au fonds de commerce ;
le droit à la ligne téléphonique et à la ligne fax ;
le droit au bail, pour le temps en restant à courir, des locaux à l’intérieur.
Les éléments corporels suivants ont été également transférés :
les distributeurs de carburant, les automates de gestion et les équipements pétroliers.
En outre, la cession emporait transfert de 22 salariés.
Par acte séparé, un ensemble immobilier commercial comprenant un bâtiment avec un étage, à usage de supermarché ainsi qu’une station de vente de carburants et un parking ont été cédés à la SAS Immaldi et Compagnie pour être utilisés par la société Aldi Ennery.
Il découle de ces éléments qu’un ensemble organisé de personnes ainsi que d’éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre a été cédé à la société Aldi Ennery. Ainsi, il y a donc bien eu transfert d’une entité économique autonome.
Le magasin Auchan de [Localité 5] avait pour activité le commerce de détail.
Le maintien de l’identité de l’entité transférée est caractérisé par la poursuite de l’activité avec les moyens d’exploitation nécessaires par le repreneur et, parmi les moyens d’exploitation, la société Aldi Ennery a notamment repris 22 salariés ainsi que l’ensemble immobilier commercial permettant la poursuite d’une activité de commerce de détail.
Il ressort des débats que l’activité a été suspendue le temps de la réalisation de travaux. Ces derniers ont été retardés en raison de la crise sanitaire et notamment du confinement intervenu en mars 2020. La réouverture du magasin est intervenue au mois de juillet 2020, soit huit mois après la cession de l’entreprise. Initialement, selon le planning prévisionnel des opérations (pièces n°4 de l’appelante) les travaux devaient débuter en décembre 2019 pour s’achever fin avril 2020 avec une réouverture du magasin au courant du mois de mai 2020. Dans les faits, le magasin a ouvert à nouveau en juillet 2020. Les travaux, selon la pièce n°4 précitée, portaient notamment sur la réfection du parking (trottoir PMR, signalisation horizontale et verticale..), la rénovation du bâtiment et son embellissement (dalles bureaux, chevêtres portes/fenêtres, habillages portes et fenêtres neuves, reprise façade').
Au regard de ces éléments, les travaux entrepris par le repreneur doivent s’analyser comme nécessaires à la reprise de l’activité économique et l’interruption temporaire d’activité ne fait pas, en l’espèce, obstacle au jeu de l’article L1224-1 du code du travail.
Par conséquent, il y a bien lieu d’appliquer l’article L1224-1 du code du travail à la cession intervenue le 29 novembre 2019 et le transfert de plein droit du contrat de travail de Mme [M] ne peut être valablement remis en cause.
Il est précisé que la modification du contrat de travail de Mme [M] par son nouvel employeur, la société Aldi Ennery, n’est pas imputable à la cédante, la société Auchan Supermarché. En effet, les modifications apportées par le cessionnaire aux contrats de travail des salariés passés à son service ne peuvent pas constituer un manquement de la société cédante à ses obligations, sauf collusion frauduleuse entre les employeurs successifs, qu’aucun élément en l’espèce ne vient corroborer.
En conséquence, le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a jugé le transfert du contrat de travail de Mme [M] irrégulier et le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse. Mme [M] sera en outre déboutée de l’ensemble de ses demandes financières qui en découlaient.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. La demande formée par la SAS Auchan Supermarché sur ce fondement est donc rejetée. Il y a lieu en outre d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mme [M] un article 700 au titre de la première instance et de rejeter sa demande sur ce point.
Mme [M] étant la partie perdante à l’instance, elle est condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions contestées ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevables comme non prescrites les demandes formées par Mme [D] [M] ;
Rejette la demande formée par Mme [D] [M] tendant à voir constater que le transfert de son contrat de travail est irrégulier ;
Déboute Mme [D] [M] de sa demande aux fins de constater que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Rejette l’ensemble des demandes financières formées par Mme [D] [M] ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ;
Condamne Mme [D] [M] aux dépens d’appel et de première instance.
La Greffière La Présidente
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