Infirmation partielle 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 3 sept. 2025, n° 21/05586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 mai 2021, N° 20/05211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05586 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4VW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/05211
APPELANTE
Madame [C] [O]
Née le 4 juillet 1977 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909
INTIMEE
S.A.S. BRIOCHE DOREE, prise en la personne de son représentant légal
RCS de [Localité 6] : B 318 906 591
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey BALLU-GOUGEON, avocat au barreau de RENNES, toque : 72
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, Conseiller et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La SAS La brioche dorée a engagé Mme [C] [O] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 4 décembre 2016, en qualité de vendeur préparateur. En dernier lieu elle occupait le poste de responsable adjoint ventes personnel à temps complet.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide.
La SAS La brioche dorée occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 27 juillet 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes tendant :
' à faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et dire qu’elle emportera les effets d’un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
' à faire condamner l’employeur à lui payer, avec capitalisation des intérêts, les sommes suivantes :
. Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 6 260,43 euros,
. Dommages et intérêts manquement à l’obligation de sécurité : 12 520,86 euros,
. Indemnité de licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse : 20 868,10 euros,
. Indemnité de licenciement : 2 086,61 euros,
. Indemnité compensatrice de préavis : 4 173,62 euros,7
. Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 417,36 euros,
. Rappel de prévoyance : 4 850,07 euros
. Article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros.
L’employeur a demandé reconventionnellement la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 21 mai 2021, Mme [O] a été licenciée pour inaptitude.
Par jugement contradictoire rendu le 25 mai 2021 et notifié le 16 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a rejeté toutes les demandes.
Madame [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 23 juin 2021, en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses chefs de demandes.
Par ordonnance du 19 mars 2024 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par la partie intimée, laquelle n’a pas déposé de dossier, les pièces étant en tout état de cause irrecevables.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 20 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 avril 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [O] demande à la cour, par infirmation du jugement, de faire droit à ses demandes initiales sauf à fixer au 21 mai 2021 la date de la résiliation et à porter à 922,19 euros le montant de l’indemnité légale de licenciement.
Les conclusions de la société Brioche Dorée, déposées le 26 septembre 2022, ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 19 mars 2024.
MOTIFS
1- l’exécution du contrat de travail
' Sur le harcèlement moral
Mme [O] soutient qu’elle a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique. Elle prétend avoir été dénigrée par ce dernier qui aurait usé de méthodes de management absurdes, dégradantes et humiliantes à son encontre, qu’il se serait toujours adressé à elle avec mépris et brutalité, de manière vexatoire, remettant constamment son travail en cause, et qu’il aurait fait preuve de discrimination en se moquant régulièrement de son accent russe. La salariée relève un point culminant de ce harcèlement le 26 juillet 2019, lors d’un entretien avec ses supérieurs au cours duquel ces derniers se seraient acharnés sur elle à tel point qu’elle aurait été prise d’un malaise, nécessitant l’intervention des pompiers et un arrêt de travail. Elle précise qu’elle aurait subi un préjudice moral certain, que les agissements se seraient poursuivis, qu’elle n’aurait jamais bénéficié des formations demandées et aurait eu des difficultés à obtenir des congés, malgré son ancienneté et son implication pour la société. Elle produit des arrêts de travail mentionnant son accident du travail, qui démontreraient ainsi le lien avec son travail.
Les conclusions de la société Brioche Dorée ont été déclarées irrecevables. Elle est réputée adopter les motivations du jugement, lequel a considéré que la salariée n’apportait pas la preuve du harcèlement moral et que les situations de tension inhérente aux relations de travail ne peuvent être qualifiées de harcèlement moral.
Or, la salariée qui allègue un harcèlement moral doit, en application des dispositions de l’article L 1154-1 du code du travail en sa version applicable en l’espèce, présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, étant rappelé que le harcèlement est défini par l’article L 1152-1 du code précité comme tous agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée verse au débat :
' une attestation conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile par laquelle une collègue affirme que leur supérieur hiérarchique dénigrait Mme [O], employait avec elle un ton toujours cassant, même en présence de clients, outre un ton autoritaire et humiliant, qu’il remettait constamment en question sa manière de travailler, qu’il la dénigrait notamment concernant son accent russe,
' un refus de congé sans solde en août 2019 l’obligeant à annuler un voyage en Russie,
' un accident du travail suite à un malaise le 26 juillet 2019 dans les locaux de l’entreprise,
' une attestation de suivi médical par la médecine du travail qui relate une plainte de la salariée concernant un harcèlement professionnel qu’elle disait subir,
' des certificats médicaux du médecin traitant qui relate les plaintes de la salariée tout en indiquant que celle-ci n’était pas auparavant prédisposée au syndrome dépressif,
' une plainte pénale de la salariée pour des faits de harcèlement moral.
Ces éléments pris dans leur ensemble sont de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens où ce sont des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. De fait Mme [O] a subi un préjudice de santé physique et mental.
L’employeur, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables et qui ne peut déposer de pièces justificatives, ne vient pas justifier que le comportement du supérieur hiérarchique de Mme [O] était étranger au harcèlement moral, lequel doit donc être retenu par infirmation du jugement sur ce point.
Compte tenu du préjudice de santé physique et moral subi, la somme de 3 000 euros est de nature à réparer entièrement les préjudices subis en dehors de ceux consécutifs à l’accident du travail.
Le jugement, qui a, à tort, apprécié les faits séparément et in fine fait peser l’intégralité de la charge de la preuve sur la salariée, doit être infirmé.
' Sur la violation de l’obligation de sécurité et de loyauté
Mme [O] soutient que la société aurait violé son obligation de sécurité et manqué à l’exécution loyale de son contrat de travail, en ce qu’elle n’aurait pris aucune mesure face au harcèlement moral, à la dégradation de son état de santé.
Les conclusions de la société Brioche Dorée ont été déclarées irrecevables. Elle est réputée adopter les motivations du jugement, lequel a considéré que l’exercice de toute activité peut générer des contraintes, des difficultés relationnelles ou du stress qui peuvent être à l’origine de problèmes de santé sans que cela puisse être qualifié de harcèlement moral ; qu’aucun élément probant n’est produit au soutien de la prétention et aucun des éléments invoqués ne saurait laisser penser que l’employeur a failli à ses obligations.
Or, l’employeur, tenu à une obligation de santé et de sécurité, doit prendre toute mesure préventive et curative pour préserver la santé et la sécurité des salariés.
En l’espèce, aucune pièce du dossier ne vient justifier que l’employeur a mis en 'uvre des moyens pour respecter cette obligation même après que la salariée ait été victime d’un accident du travail. Ce manquement a causé préjudice à la salarié dès lors qu’il lui a fait perdre une chance d’éviter une détérioration de sa santé et de ses conditions de travail, qu’il lui a fait perdre une chance de progression au sein de l’entreprise étant observé qu’elle a commencé en qualité de vendeur préparateur à temps partiel et a pu progresser jusqu’à devenir responsable adjoint ventes personnel à temps complet.
La somme de 6 000 euros réparera entièrement les préjudices subis en dehors de ceux consécutifs à l’accident du travail.
' Sur la prévoyance
Mme [O] soutient que l’employeur ne lui a pas reversé toutes les sommes qu’il a perçu au titre de la prévoyance.
Les conclusions de la société Brioche Dorée ont été déclarées irrecevables. Elle est réputée adopter les motivations du jugement, lequel a considéré, à tort, que l’employeur avait rempli ses obligations remplissant la salariée de ses droits.
En effet, des échanges entre la salariée et l’organisme de prévoyance, il ressort qu’une somme de 7 557,72 euros a été payée par l’organisme de prévoyance. L’employeur a reversé au total la somme de 6 915,65 euros dont 2 682,64 euros et 1 098,98 non soumis à cotisations, laissant impayée la somme brute de 642,07 euros.
Par infirmation du jugement, il sera fait droit dans cette limite, à la demande.
2- la rupture du contrat de travail
Mme [O] demande la résiliation du contrat de travail en raison :
' du harcèlement moral qu’elle a subi,
' de l’inertie de son employeur à mettre fin au climat délétère qui régnait dans l’entreprise,
' du non-versement de la prévoyance.
Les conclusions de la société Brioche Dorée ont été déclarées irrecevables. Elle est réputée adopter les motivations du jugement, lequel a considéré que la demande devait être rejetée car fondée sur le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité qu’il avait également rejetés.
En droit, le salarié qui demande la résiliation judiciaire du contrat de travail, doit justifier des griefs qu’il impute à l’employeur, et qui doivent être suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail. Lorsque le salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; c’est seulement dans le cas contraire qui doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur. La date d’effet de la résiliation doit être fixée à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date.
La résiliation judiciaire du contrat de travail à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculée en application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail. Toutefois, la rupture intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2 du code du travail relatifs au harcèlement moral, est nul en application des dispositions de l’article L 1152-3 du même code.
Le harcèlement et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ci-dessus reconnus, touchant à la santé et la sécurité de la salariée, sont suffisamment graves pour qu’il soit mis fin au contrat de travail. Il sera donc fait droit, par infirmation du jugement, à la demande de résiliation, laquelle doit avoir les effets d’un licenciement nul en application des dispositions de l’article L 1152-3 du code du travail.
La résiliation prendra effet au 21 mai 2021, date de la fin de la relation contractuelle par licenciement dont la contestation, postérieure à la demande de résiliation, devient sans objet.
Mme [O] peut donc prétendre :
' à une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois du salaire qu’elle aurait perçu si elle avait travaillé (2 055,80 euros calculés sur la base des salaires obtenus en mai et juin 2019 avant les arrêts de travail), soit une indemnité de 4 111,60 euros,
' à une indemnité de congés payés afférente,
— à une indemnité légale de licenciement, calculée sur la base de la moyenne des salaires bruts perçus les douze mois précédent les arrêts de travail, plus favorables, (2 305,56 euros), soit une indemnité de 2 545,76 euros. Lors de la rupture, la somme de 1 382 euros a été réglée laissant impayé un solde de 1 163,76 euros. Il faut donc faire droit à la demande de complément d’indemnité légale de licenciement de 922,19 euros,
— à des dommages et intérêts qui ne peuvent être moindre que les salaires des six derniers mois en application des dispositions de l’article L 1235-3-1 du code du travail. Toutefois, en raison des arrêts maladie ayant affecté le salaire, la période qui sera prise en considération sera celle antérieure aux périodes de suspension du contrat de travail soit celle du 1er janvier au 1er juin 2019 (12 961,26 euros). Compte tenu de l’ancienneté, de l’âge de la salariée, de son niveau de salaire, de l’absence de justificatifs de la situation de la salariée après la rupture du contrat, la somme de 15 000 euros réparera entièrement les préjudices subis.
3- les autres demandes
' la capitalisation des intérêts
Les créances de la salariée porte, de droit, intérêts dont la capitalisation sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif, étant observé que la salariée n’a pas demandé à la cour de se prononcer sur le point de départ de ces intérêts.
' l’article L 1235-4 du code du travail
Les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement jusqu’au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d’indemnités.
' les frais irrépétibles et les dépens
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur doit supporter les frais irrépétibles et les dépens de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur sur ce point et infirmé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 25 mai 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté la SAS La brioche dorée de sa demande reconventionnelle en remboursement de ses frais irrépétibles ;
Infirme le surplus,
Statuant à nouveau dans la limite des chefs d’infirmation,
Ordonne la résiliation, à effet au 21 mai 2021, du contrat de travail entre Mme [C] [O] et la SAS La brioche dorée, avec les effets d’un licenciement nul ;
Condamne la SAS La brioche dorée à payer à Mme [C] [K] les sommes suivantes :
' 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du harcèlement moral,
' 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du manquement par l’employeur à son obligation de sécurité,
' 642,07 euros au titre de la prévoyance,
' 922,19 euros au titre du complément d’indemnité légale de licenciement,
' 4 111,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 411,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis,
' 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul,
' 2 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rappelle que les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire le cas échéant les cotisations éventuellement applicables ;
Ordonne le remboursement, par la SAS La brioche dorée à France Travail, des indemnités de chômage servies à la salariée, du jour de son licenciement jusqu’au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la SAS La brioche dorée aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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