Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 3 septembre 2025, n° 21/05586
CPH Paris 25 mai 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 3 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a retenu que les éléments présentés par la salariée laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et que l'employeur n'avait pas prouvé que ces agissements n'étaient pas constitutifs de harcèlement.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour respecter son obligation de sécurité, causant ainsi un préjudice à la salariée.

  • Accepté
    Non-versement des sommes de prévoyance

    La cour a constaté que l'employeur avait omis de reverser une somme due à la salariée au titre de la prévoyance.

  • Accepté
    Griefs à l'encontre de l'employeur

    La cour a jugé que les faits reprochés à l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 3 septembre 2025, Mme [C] [O] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait rejeté ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour harcèlement moral. La juridiction de première instance avait estimé que Mme [O] n'apportait pas la preuve du harcèlement. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé ce jugement, considérant que les agissements de l'employeur constituaient bien un harcèlement moral et un manquement à l'obligation de sécurité. Elle a donc ordonné la résiliation du contrat de travail avec les effets d'un licenciement nul, et a condamné la SAS La brioche dorée à verser plusieurs indemnités à Mme [O]. La décision de première instance a été partiellement infirmée, confirmant seulement le rejet de la demande reconventionnelle de l'employeur.

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1Cour d'appel de Paris, le 3 septembre 2025, n°21/05586
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 28 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 3 sept. 2025, n° 21/05586
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/05586
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 25 mai 2021, N° 20/05211
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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