Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 22 avr. 2026, n° 25/00717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 30 juillet 2025, N° 25/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
22 Avril 2026
MDB / NC
— -------------------
N° RG 25/00717
N° Portalis DBVO-V-B7J -DLQS
— -------------------
SAS JUNIOR
SELARL LGA
SAS DEFOSSE & CO
C/
[C] [H]
[U] [H]
Epoux [G] [Z]
Epoux [J] [O]
SCI [Etablissement 1]
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SAS JUNIOR prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS CLERMONT FERRAND 884 195 231
[Adresse 1]
[Localité 1]
SELARL LGA prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège, prise en la personne de Me [S] [V],
en qualité de mandataire judiciaire des sociétés DEFOSSE & CO et JUNIOR
prise en son établissement sis : [Adresse 2]
[Localité 2]
SAS DEFOSSE & CO représentée par son président, domicilié audit siège, exploitant sous l’enseigne CAMPING RESTAURANT DE [Etablissement 1]
RCS CAHORS 801 159 716
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentées par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Nezha FROMENTEZE, SELARL FROMENTEZE, avocate plaidante au barreau du LOT
APPELANTES d’une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Cahors en date du 30 juillet 2025,
RG 25/00008
D’une part,
ET :
Madame [C] [H]
née le 04 mai 1969 à [Localité 2]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [U] [L] [N] veuve [H]
née le 20 avril 1947 à [Localité 4]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 5]
[Localité 3]
SCI [Etablissement 1] prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS CAHORS 523 501 435
[Adresse 4]
[Localité 3]
toutes trois représentées par Me Hélène KOKOLEWSKI, membre de la SCP DIVONA LEX, avocate au barreau du LOT
Monsieur [G] [Z]
né le 09 novembre 1973 à [Localité 5] (85)
et Madame [A] [X] épouse [Z]
née le 31 décembre 1970 à [Localité 6]
de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 6]
Monsieur [J] [O]
né le 14 janvier 1975 à [Localité 7] (45)
de nationalité française
et Madame [Y], [M], [E] [W] épouse [O]
née le 5 juin 1979 à [Localité 8]
de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 7]
représentés par Me Amélie TINTILLIER, exerçant au sein de la SELARL CAD AVOCATS,
avocate au barreau du LOT
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 16 février 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Présidente : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseur : Valérie SCHMIDT, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique dressé le 16 mai 2024, [B] (aujourd’hui décédé) et [U] [H], ainsi que la SCI [Etablissement 1], ont donné à bail à la SAS DEFOSSE & CO un ensemble immobilier aménagé en camping sis à [Localité 3] (Lot), lieudit [Localité 9]. Le bail a été conclu pour une durée de 9 années à compter du 1er avril 2024, moyennant paiement d’un loyer annuel de 48 000 euros HT, ventilé à hauteur de 20 400 euros aux époux [H] usufruitiers de trois bâtiments à usage professionnel et sanitaire, et à hauteur de 27 600 euros HT, à la SCI [Etablissement 1] nue-propriétaire de ces bâtiments et seul propriétaire de la totalité de diverses parcelles attenantes de plus de deux hectares. La SAS DEFOSSE & CO exploite directement ce fonds sous l’appellation commerciale de 'Camping de [Etablissement 1]".
Par acte du 28 juillet 2022, réitéré le 31 janvier 2023, [J] [O], [Y] [O], [G] [Z] et [A] [X] épouse [Z] (ci-après consorts [O]-[Z]) ont cédé l’ensemble des actions qu’ils détenaient dans la SAS DEFOSSE & CO à la SAS JUNIOR, représentée par sa présidente Mme [K] [R].
La SAS DEFOSSE & CO et la SAS JUNIOR arguant avoir été, pendant la première année d’exploitation (2023), interpellées par un artisan sur la solidité de la charpente du bâtiment restaurant et celle de la structure porteuse d’un espace sanitaire ont saisi le juge des référés de Cahors qui, dans une ordonnance du 4 avril 2024, a ordonné une expertise des désordres constatés, confiée à M. [T].
Le 21 juin 2024, un arrêté municipal du maire de [Localité 3] a ordonné la fermeture administrative du bâtiment restaurant du Camping de [Etablissement 1]. A la suite du passage la commission de sécurité de l’arrondissement de [Localité 2], un nouvel arrêté municipal a prolongé la fermeture du local restaurant du Camping de [Etablissement 1] jusqu’à nouvel ordre.
Suivant jugement du 12 novembre 2024, le tribunal de commerce de Cahors a placé en redressement judiciaire la SAS DEFOSSE & CO et la SAS JUNIOR. Maître [S] [V] (Société LGA), a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le 22 juillet 2025, M. [T], expert, a déposé son rapport définitif.
La SAS DEFOSSE & CO, la SAS JUNIOR et leur mandataire judiciaire, la société LGA, soutenant que les deux premières souffrent d’un préjudice économique en lien avec les désordres ci-dessus décrits et la cession d’activité en résultant, ont, suivant exploits délivrés les 8, 13, 15 et 16 janvier 2025, fait assigner Mme [U] [H], Mme [D] [H] sa fille, les consorts [O]-[Z] aux fins d’obtenir la désignation d’un expert-comptable, en application de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 30 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Cahors a fait droit à la demande d’expertise sollicitée et désigné M. [Q] [P] pour y procéder avec mission de :
— 1) Prendre connaissance du rapport de M. [T] et des dires échangés entre les parties ;
— 2) Déterminer si la SAS DEFOSSE & CO et la SAS JUNIOR ont subi un préjudice économique du fait des désordres affectant la charpente du restaurant du Camping et la structure porteuse de l’extension de l’espace sanitaire pour l’année 2024 ;
— 3) Dans l’affirmative déterminer le préjudice économique subi par la SAS DEFOSSE & CO et par la SAS JUNIOR résultant des désordres, non conformités, malfaçons affectant la charpente du restaurant du camping et la structure porteuse de l’extension de l’espace sanitaire ayant entraîné l’impossibilité d’exploiter le restaurant depuis l’arrêt municipal de fermeture du 21 juin 2024 ;
— 4) Préciser la répartition du préjudice économique entre les désordres affectant la charpente du restaurant et ceux affectant la structure porteuse de l’extension de l’espace sanitaire ;
— 5) Déterminer le préjudice économique subi par la SAS DEFOSSE & CO et la société JUNIOR durant la réalisation des travaux de réfection ;
— 6) Déterminer le préjudice économique subi par la SAS DEFOSSE & CO et la SAS JUNIOR découlant du préjudice d’image et de l’impact négatif opéré sur la clientèle du camping qui n’offre pas de restaurant depuis le 21 juin 2024 et durant la période éventuelle de retour de la clientèle qui s’est tournée vers d’autres offres.
Par déclaration au greffe du 11 août 2025, la SAS DEFOSSE & CO, la SAS JUNIOR et la SELARL LGA ont interjeté appel de cette décision. Cet appel est limité aux points 2), 3) et 6) de la mission expertise.
L’avis de fixation à bref délai a été délivré le 4 septembre 2025 par le greffe de la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2026 et la cause plaidée à l’audience du 22 avril 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les appelantes, dans leurs dernières conclusions déposées auprès du greffe le 16 janvier 2026, sollicitent de la cour la confirmation de l’ordonnance du 30 juillet 2025 en ce qu’elle a débouté les défendeurs de leur demande de mise hors de cause, ordonné une expertise, commis pour y procéder M. [Q] [P] avec pour mission les points 1) 4) et 5) fixés par le juge des référés, débouter les défendeurs de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réformer l’ordonnance du 30 juillet 2025 sur les points 2), 3) et 6) de la mission de l’expert.
Elles demandent à la cour statuant à nouveau de :
— Déterminer la mission de l’expert en ces termes :
2) Déterminer si la société DEFOSSE & CO et la société JUNIOR ont subi un préjudice économique du fait des désordres affectant la charpente du restaurant du camping et la structure porteuse de l’extension espace sanitaire depuis le 20.07.2023 ;
3/ Dans l’affirmative, déterminer le préjudice économique subi par la société DEFOSSE & CO et la société JUNIOR résultant des désordres, non conformités, malfaçons affectant la charpente du restaurant du camping et la structure porteuse de l’extension espace sanitaire ayant entraîné l’impossibilité d’exploiter le restaurant depuis le 20.07.2023 ;
5/ Déterminer le préjudice économique subi par la société DEFOSSE & CO et la société JUNIOR durant la réalisation des travaux de réfection ;
6/ Déterminer le préjudice économique subi par la société DEFOSSE & CO et la société JUNIOR découlant du préjudice d’image et de l’impact négatif opéré sur la clientèle du camping qui n’offre pas de restaurant depuis le 20.07.2023 et durant la période éventuelle de retour de cette clientèle qui s’est tournée vers d’autres offres ;
— Débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les intimés aux entiers dépens.
Les propriétaires du fonds, Mme [U] [N] veuve [H], Mme [C] [H] et la SCI [Etablissement 1], intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour, dans leurs conclusions récapitulatives déposées le 23 janvier 2026, d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle les a déboutées de leur demande de mise hors de cause et a ordonné une expertise. Et statuant à nouveau de :
— Juger que la SAS DEFOSSE et CO, la SAS JUNIOR et la SELARL LGA ne justifient pas d’un intérêt légitime à voir ordonner cette expertise ;
— Prononcer leur mise hors de cause ;
— Débouter les appelantes de leur demande d’expertise faute de justifier d’un intérêt légitime
A titre subsidiaire de :
— Leur donner acte de ce qu’elles formulent les plus expresses protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise, notamment en ce qui concerne leur responsabilité ;
— De limiter la mission d’expertise au quatre premiers points énoncés par le premier juge ;
— Dire que les frais d’expertise seront avancés par les demanderesses à la mesure d’expertise.
En tout état de cause de :
— Débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes contraires aux présentes ;
— Les condamner à leur payer la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance ;
— Les condamner à leur payer la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en cause d’appel.
Les consorts [O]-[Z], intimés et appelants incidents, invitent la cour, dans leurs conclusions déposées le 16 décembre 2025, à infirmer l’ordonnance du 30 juillet 2025 en ce qu’elle les a déboutés ainsi que les Consorts [H] et la SCI [Etablissement 1] de leurs demandes de mise hors de cause, a ordonné une expertise et commit M. [Q] [P] pour y procéder et statuant à nouveau de débouter les appelantes de leur demande d’expertise, celle-ci ne justifiant pas d’un intérêt légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile et de les condamner à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour ferait droit à la demande d’expertise de :
— Ordonner l’expertise aux frais avancés des appelantes, demanderesses à la procédure ;
— Constater qu’ils formulent leurs plus expresses protestations et réserves d’usage quant à l’action engagée à leur encontre, à leur garantie et à leur responsabilité et de limiter l’expertises à ses quatre premiers points de la mission fixée par le juge des référés ;
— Débouter la SAS DEFOSSE & CO et la SAS JUNIOR et leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 et de réserver les dépens.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le motif légitime
L’article 145 du code de procédure civile stipule que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur doit établir que le procès est possible, mais l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
Dans les conclusions de son rapport d’expertise déposé le 22 juillet 2025, M. [T], désigné par le juge des référés de Cahors le 4 avril 2024, expose que les locaux exploités par la SAS DEFOSSE & CO sont atteints de désordres au niveau de :
— La charpente du bâtiment restaurant qui a d’ores et déjà fait l’objet d’une réparation définitive de ses éléments malades par la SARL ISSALY (travaux réceptionnés avec réserve le 28 avril 2025) ; travaux à la charge des propriétaires ;
— La couverture à l’origine d’infiltration d’eau, nécessitant un réalignement des tuiles d’égout vis-à-vis du chéneau, un nettoyage et des changements de tuiles ; la SARL ISSALY a procédé à un remaniement localisé de la toiture ; travaux à la charge de propriétaires ;
— La structure porteuse de l’extension espace sanitaire ouvert au public, construction réalisée en auto-construction par les consorts [Z]-[O] eux-mêmes ; l’origine de ces désordres est la non-observation de base des normes de la construction ; la structure porteuse de ce bâtiment doit être mise aux normes dans le cadre d’une reconstruction ou d’une réhabilitation ; ces travaux sont à la charge des consorts [Z]-[O] et leur durée est évaluée par l’expert à 4 mois.
Les appelantes soutiennent avoir subi un préjudice économique lié à la fermeture du restaurant durant les saisons 2023, 2024 et 2025 doublé d’un préjudice d’image à l’égard de sa clientèle. Elle entendant mettre en cause la responsabilité des bailleurs qui ont tardé dans la réalisation des travaux de réfection de charpente, ainsi que celles des anciens exploitants du Camping de [Etablissement 1] qui n’ont toujours pas entrepris les travaux de reconstruction de la structure de l’espace sanitaire.
Mesdames [U] et [C] [H] et la SCI [Etablissement 1] s’opposent au principe même de l’organisation de la mesure d’expertise comptable ordonnée en première instance parce qu’elles considèrent ne pouvoir être tenues responsables des conséquences économiques des désordres affectant l’extension réalisée par les consorts [Z]-[O] qu’elles ont autorisés sous l’express réserve qu’ils soient réalisés conformément aux règles de l’art. Or, cette extension ne leur appartient pas mais aux seuls locataires qui en sont à l’origine. Si le bailleur est tenu à une obligation de délivrance conforme au bien loué, il ne peut être tenu de réparer les défauts structurels causés par le locataire lui-même. S’agissant des désordres affectant la charpente du restaurant, elles rappellent qu’elles n’ont jamais contesté que les travaux de reprise de la charpente étaient à leur charge ; que le rapport d’expertise de M. [T] a révélé que ces désordres étaient connus de longue date par la société DEFOSSE & CO qui n’en avait jamais informé ses propriétaires, en violation des dispositions contractuelles liant les parties qui mentionnent que le locataire est tenu à une obligation d’information à l’égard de son bailleur ; qu’enfin, elles n’ont commis aucune faute à l’égard de la SAS DEFOSSE & CO, dans l’exécution de leur obligation de délivrance conforme, en lui proposant de faire intervenir un artisan et un maître d''uvre dés qu’elles ont été informées de l’existence des désordres affectant la charpente et en faisant réaliser ces travaux pendant les opérations d’expertise.
Les consorts [Z]-[O] pour contester l’existence d’un motif légitime, invoquent d’une part la réticence des nouveaux exploitants à trouver une solution technique amiable et à déterminer les mesures urgentes à prendre, pourtant proposées par leur soin, à l’origine d’une perte considérable de temps et d’autre part l’absence de démonstration comptable sur une perte d’exploitation.
Comme l’a rappelé très justement le premier juge, l’expertise définitive de M. [T] dont le rapport a été déposé le 22 juillet 2025, a mis à jour que le restaurant du Camping de [Etablissement 1] et son extension contenant des sanitaires, exploités par la société DEFOSSE & CO, dans le cadre du bail la liant à leurs bailleurs, présentent des désordres affectant les structures de ces deux bâtiments. Ces désordres sont incontestablement à l’origine de fermeture du restaurant.
L’ensemble de l’argumentaire respectivement soulevé par les intimées, appelantes incidentes, repose sur des moyens de fond se rapportant à de potentiels litiges susceptibles d’opposer les parties qui ne sauraient empêcher la réalisation d’une expertise in futurum en ce qu’elle a justement pour objet de déterminer l’existence, le cas échéant l’étendue du préjudice économique de l’actuel exploitant du Camping de [Etablissement 1], mesure d’instruction par essence utile à la solution d’un éventuel litige.
L’ordonnance du 30 juillet 2025 sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande d’expertise, en son principe.
Sur les demandes de mises hors de cause
Les demandes de mises hors de cause présentées par les parties intimées et appelantes incidentes, reposant sur les mêmes moyens que ceux invoqués pour soutenir l’absence de motif légitime, ne relèvent pas de la compétence du juge des référés s’agissant d’une décision impliquant une appréciation du fond du litige réservé au juge saisi au principal.
Dès lors, l’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes de mise hors de cause de parties intimées et appelantes incidentes.
Sur la mission d’expertise
Le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
La SAS DEFOSSE & CO, la SAS JUNIOR et leur mandataire judiciaire, la société LGA, demandent à la cour de modifier la mission d’expert fixée par le premier juge en ses points 2/, 3/ et 6/ en ce qu’elle a limité l’évaluation de leurs préjudices à l’année 2024 et/ou à l’arrêté municipale du 21 juin 2024. Elles affirment que le restaurant aurait été fermé dès le 20 juillet 2023, à la suite de la visite d’un conseiller délégué aux travaux d’entretien des bâtiments communaux, M. [I], qui aurait constaté le 17 juillet 2023 les désordres affectant la charpente du restaurant et le sol instable dans son annexe, ce dont il atteste dans un document conforme aux dispositions de l’article 202 du code civil, la forme dactylographiée mais datée et signée de façon manuscrite étant admise. Elles entendent confirmer cette date de fermeture en produisant l’attestation d’un salarié, M. [F] [UW], qui le 26 octobre 2025 écrivait qu’à la suite du passage de cet artisan le restaurant aurait fermé le '20 juillet 2025".
Les intimées contestent fermement cette assertion et entendent voir limiter la période de recherche du préjudice économique à la date du 21 juin 2024, telle que retenue par le juge des référés.
Les appelantes peinent à démontrer que le restaurant aurait été fermé en raison des désordres constatés par M. [I], dès le 20 juillet 2023 alors que :
— M. [I], ne fait nullement état d’une fermeture du restaurant consécutive aux constats effectués le 17 juillet 2023 ;
— Dans l’assignation en référés, La SAS DEFOSSE & CO, la SAS JUNIOR et leur mandataire judiciaire, la société LGA exposaient que la société DEFOSSE &Co avait exploité son activité pendant la première saison en 2023 ;
— Le rapport de la société SOCOTEC constatant l’existence des désordres date de la fin de la saison (soit le 18 octobre 2023) ;
— Dans son attestation du 21 octobre 2024, Mme [WL] [WB], salariée réceptionniste au Camping de [Etablissement 1] pour la saison 2023, relate que le restaurant à ouvert « à plusieurs reprises entre le mois d’avril et le mois de juin » et qu’il a ensuite été fermé en raison de la démission de plusieurs chefs cuisiniers ;
— Ce témoignage est confirmé par la rupture conventionnelle entre la SAS DEFOSSE & CO et M. [TB] [GC], cuisinier, engagé à compter du 3 juillet 2023 jusqu’au 30 septembre 2023 fixant la cessation définitive du contrat au 22 juillet 2023, document qui ne fait nullement état d’une obligation de l’employeur de procéder à la fermeture du restaurant ;
— Les captures d’échanges de SMS entre M. [J] [O] et la SAS DEFOSSE & CO, le 23 juillet 2023, viennent confirmer que la fermeture du restaurant est intervenue pendant le mois de juillet en raison de problèmes rencontrés par les exploitants dans le recrutement de salariés.
Les intimées, appelantes incidentes, demandent enfin à la cour d’infirmer les points 5/ et 6/ de la mission d’expertise. Or, il apparaît très pertinent de rechercher l’existence d’un préjudice pendant la durée des travaux terminés ou à effectuer, la SAS DEFOSSE & CO n’étant pas en mesure d’exploiter le restaurant pendant leur réalisation. De même, il apparaît pertinent de déterminer si la fermeture du restaurant est à l’origine d’un préjudice économique découlant d’une atteinte à l’image du Camping [Etablissement 1] en ce qu’il est généralement attendu de la clientèle de ce type d’établissement de pouvoir bénéficier d’une offre de repas dans le cadre d’un véritable restaurant ouvert sur place de nature à éviter les déplacements et à favoriser la convivialité.
Partant, la mission d’expertise telle que fixée par le premier juge sera confirmée dans son ensemble.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties ayant partiellement ou totalement succombé en première instance et en appel, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS DEFOSSE & CO, la SAS JUNIOR et leur mandataire judiciaire, la société LGA, appelantes principales succombant, seront condamnées aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du juge des référés de Cahors rendue le 30 juillet 2025, en toutes ses dispositions contestées ;
Y ajoutant :
Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS JUNIOR, la SAS DEFOSSE & CO et la SELARL LGA, es qualité, aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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