Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 28 avr. 2026, n° 26/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00193 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RAXH
O R D O N N A N C E N° 2026 – 197
du 28 Avril 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [Y] [P], alias [Y] [S]
né le 08 Février 2003 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence et assisté de Maître Sandra VINCENT, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [W] [J], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour représentant Madame [K] [E], dûment habilitée,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 01 juin 2024 notifié à 17h25, de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, pris à l’encontre de Monsieur X se disant [Y] [P],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 22 avril 2026 de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales à l’encontre de Monsieur [Y] [P], alias [Y] [S], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu la requête de Monsieur X se disant [Y] [P], alias [Y] [S] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 avril 2026,
Vu la requête de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales en date du 24 avril 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [Y] [P], alias [Y] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 25 Avril 2026 à 16h57 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté l’exception de nullité et la requête de Monsieur X se disant [Y] [P],
— débouté Monsieur X se disant [Y] [P] de sa demande de mise en liberté,
— prononcé le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur X se disant [Y] [P] pour une durée de vingt six jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 27 Avril 2026 par Monsieur X se disant [Y] [P], alias [Y] [S], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h42,
Vu les courriels adressés le 27 Avril 2026 à Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 28 Avril 2026 à 09 H 30,
Vu les observations transmises par courriel le 28 avril 2026 à 08h00 du représentant de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales, et de manière contradictoire le même jour à 08h19,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Localité 2] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 28 Avril 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 27 Avril 2026, à 11h42, Monsieur X se disant [Y] [P], alias [Y] [S] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 25 Avril 2026 notifiée à 16h57, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen de nullité:
Selon l’article 955 CPC, en cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.
Dans le cas d’espèce, la déclaration d’appel reprend le moyen soulevé devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, sans critiquer sa motivation, alors que ce dernier a rejeté l’exception de nullité par des motifs particulièrement pertinents, détaillés et circonstanciés, qu’il convient d’adopter.
La décision sera donc confirmée sur ce point.
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention:
L’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
Dans le cas d’espèce M. [P] fait grief à l’arrêté de placement en rétention d’être dépourvu de base légale en ce que l’article 1 de celui-ci vise un arrêté du 3 janvier 2026.
Cependant, comme l’a à juste titre relevé le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, cet arrêté vise à trois reprises l’arrêté du 1er juin 2024 portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet des Pyrénées-orientales, qui a été joint à la requête et concerne bien M. [P], de sorte qu’il ne peut être valablement soutenu que l’arrêté de placement en rétention serait dépourvu de base l’égale, cet arrêté portant obligation de quitter le territoire constituant la mesure d’éloignement servant de base légale au placement en rétention.
Il ressort de ces éléments que l’arrêté de placement en rétention est régulier.
Il convient de constater que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, bien qu’ayant visé la requête de M. [P] en contestation de l’arrêté de placement en rétention et répondu aux moyens soulevés la concernant, a omis, dans le dispositif de sa décision, de statuer sur cette dernière. La cour, y ajoutant, rejetera donc la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Sur le fond:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En vertu de l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.'
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d’espèce, M. [P] est dépourvu de documents d’identité, il ne justifie pas être entré régulièrement en France, il ne dispose pas de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, puisqu’il ne peut justifier d’un domicile stable en France.
Les diligences ont été entreprises par l’administration, qui dispose d’une reconnaissance par les autorités marocaines de M. [P], et ont donc sollicité la délivrance d’un laisser passer consulaire par mails des 23 et 24 avril 2026.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de Monsieur X se disant [Y] [P] sont donc remplies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejetons la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention du 24 avril 2026.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Avril 2026 à 14h00
La greffière, La magistrate déléguée,
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