Irrecevabilité 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 29 sept. 2022, n° 21/05020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/05020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 13 septembre 2021 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 29/09/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/05020 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T3MO
Ordonnance rendue le 13 septembre 2021 par le président du tribunal de commerce de Lille-Métropole
APPELANTES
La SARL Coutellerie de Laguiole Honoré Durand prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
ayant son siège social [Adresse 5]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
SARL Coutellerie de Laguiole Christophe Durand prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
ayant son siège social [Adresse 6]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
représentées et assistées par Me Nicolas Morvilliers, avocat au barreau de Toulouse substitué par Me Frédéric Brazier, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
La SAS Bee Design prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
SELAS MJS Partners représentée par Me [T] [K] agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société Bee Design
— intervenante volontaire
ayant son siège social [Adresse 4]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
représentée et assistée de Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
SELAS BMA représentée par Me [W] [F] agissant ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL Bee Design
— intervenante volontaire
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
représentée et assistée de Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l’audience publique du 17 mai 2022 tenue par Nadia Cordier, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe;
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Nadia Cordier conseiller, en remplacement de Laurent Bedouet président empêché et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
Cf réquisitions du 5 mai 2022 notifiées aux parties le 5 mai 2022
****
La Coutellerie de Laguiole Honoré Durand, coutellerie de la région aveyronnaise, souhaite valoriser le travail local et protéger l’image de marque du couteau de Laguiole.
Constatant que la société Bee design, en tant que revendeur sur internet de produits de coutellerie, se présentant comme la boutique Laguiole officielle, employait un discours commercial dépassant très largement les limites de la licéité, la Coutellerie de Laguiole Honoré Durand, et sa filiale destinée à la vente de ses produits en ligne, la Coutellerie de Laguiole Christophe Durand, ont assigné la société Bee design en concurrence déloyale.
Le tribunal de commerce de Rodez, le 2 mai 2017, a fait droit à leurs demandes et jugé que le discours de la société Bee design sur son site internet www.laguiole-attitude.com était délibérément trompeur, entraînant par conséquent un détournement de clientèle permettant à la société Bee design de s’assurer un avantage concurrentiel indu au préjudice des sociétés.
Le tribunal de Rodez a ainsi fait injonction à la société Bee design de modifier son site internet afin d’en supprimer tout discours trompeur, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, jugement, qui en l’absence d’appel, est devenu définitif.
Constatant l’absence d’exécution de cette injonction, les sociétés ont saisi le juge de l’exécution qui a liquidé l’astreinte au montant de 92 000 euros par jugement du 16 février 2021, ledit jugement ayant été confirmé par la cour d’appel de Montpellier par arrêt du 18 novembre 2021.
Par ordonnance du 10 juin 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de conciliation à la demande de la société Bee design sur le fondement des articles L.611-4 et suivants du code de commerce.
Le 26 mai 2021, puis le 7 septembre 2021, deux saisies-attributions ont été pratiquées sur les comptes bancaires de la société Bee design pour un montant total de 3 595,81euros.
Par ordonnance du 13 septembre 2021, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a fait droit à la requête présentée par la société Bee design sur le fondement de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-596 et de l’article 124 de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 et a décidé comme suit :
« Interdisons et arrêtons toute procédure d’exécution à l’initiative des créanciers Syndicat des fabricants aveyronnais des couteaux Laguiole, Forge de Laguiole et Coutelleries Honoré Durand et Christophe Durand contre la SAS Bee design, à compter de l’ouverture de la conciliation et jusqu’au terme de celle-ci,
Reportons le paiement des sommes dues par la société Bee design aux sociétés Syndicat des fabricants aveyronnais des couteaux Laguiole, Forge de Laguiole et Coutelleries Honoré Durand et Christophe Durand jusqu’au terme de la conciliation. »
Par déclaration d’appel sur le fondement de l’article 932 du code de procédure civile, par lettre recommandée du 24 septembre 2012 avec accusé de réception en date du 27 septembre 2021, la Coutellerie de Laguiole Honoré Durand, et sa filiale la Coutellerie de Laguiole Christophe Durand ont interjeté appel, demandant de :
« Vu les articles L.611-4 et suivants du code de commerce,
Vu l’article R.662-1 du code de commerce,
Vu les articles 932 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
REFORMER en tous points l’ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Lille Métropole le 13 septembre 2021,
Statuant à nouveau :
' REJETER la demande de Bee design tendant à voir interdire et arrêter toute procédure d’exécution à compter de l’ouverture de la conciliation et jusqu’au terme de celle-ci,
' REJETER la demande de Bee design tendant à reporter le paiement des sommes dues jusqu’au terme de la conciliation,
Y ajoutant :
' CONDAMNER la société Bee design à verser à la Coutellerie de Laguiole Honoré Durand, et sa filiale la Coutellerie de Laguiole Christophe Durand somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' CONDAMNER la société Bee design aux dépens ».
Une saisine en ouverture de procédure de sauvegarde a été déposée par la société Bee design en date du 12 janvier 2022.
Par jugement en date du 17 janvier 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a placé la société Bee design en redressement judiciaire, désignant la SELAS MJS Partners représentée par Me [K], en qualité de mandataire judiciaire, et la société SELAS BMA administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me [F], en qualité d’administrateur judiciaire.
La SELAS MJS Partners représentée par Me [K], en qualité de mandataire judiciaire et la société SELAS BMA administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me [F], en qualité d’administrateur judiciaire, sont intervenues à la présente procédure.
MOYENS ET PRETENTIONS :
Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 10 mai 2022, la Coutellerie de Laguiole Honoré Durand, et sa filiale la Coutellerie de Laguiole Christophe Durand demandent à la cour , de :
Vu les articles L.611-4 et suivants du code de commerce,
Vu l’article L.622-21 du code de commerce,
Vu l’article R.662-1 du code de commerce,
Vu l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 932 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
' DÉCLARER RECEVABLE l’appel formé par la Coutellerie de Laguiole Honoré Durand et la Coutellerie de Laguiole Christophe Durand à l’encontre de l’ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Lille Métropole le 13 septembre 2021,
' REFORMER en tous points l’ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Lille Métropole le 13 septembre 2021,
Statuant à nouveau :
' REJETER la demande de Bee design tendant à voir interdire et arrêter toute procédure d’exécution à compter de l’ouverture de la conciliation et jusqu’au terme de celle-ci,
' REJETER la demande de Bee design tendant à reporter le paiement des sommes dues jusqu’au terme de la conciliation,
Y ajoutant :
' PRONONCER la levée de la mise sous séquestre des sommes saisies par la Coutellerie de Laguiole Honoré Durand et la Coutellerie de Laguiole Christophe Durand sur les comptes bancaires de la société Bee design,
' ORDONNER à MJS Partners SELAS es qualité de mandataire judiciaire de la société Bee design de restituer les fonds saisis au profit de la Coutellerie de Laguiole Honoré Durand et de la Coutellerie de Laguiole Christophe Durand,
' CONDAMNER la société Bee design à verser à la Coutellerie de Laguiole Honoré Durand et à la Coutellerie de Laguiole Christophe Durand la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' CONDAMNER la société Bee design aux dépens.
Elles font valoir que les fonds saisis dans le cadre de saisies-attributions avaient été placés d’un commun accord entre le créancier et le conciliateur sur un compte séquestre, mais n’ont pas été restitués par le conciliateur, alors que sa mission a pris fin, ce qui justifie qu’elles poursuivent la présente procédure d’appel afin d’obtenir la réformation de l’ordonnance du 13 septembre 2021 et la restitution des fonds séquestrés auprès du conciliateur.
Elles plaident qu’ :
— il ne saurait être tiré parti du silence de l’article L.661-1 du code de commerce pour affirmer une absence de recours possible contre les décisions d’octroi de délais ;
— l’article R. 662-1 du code de commerce dispose que les règles du code de procédure civile sont applicables, sauf s’il en est disposé autrement ;
— à défaut de disposition légale contraire, l’ordonnance rendue sur le fondement de l’ordonnance n°2020-0596 incluse dans le livre II du code de commerce est susceptible de recours selon les règles du code de procédure civile ;
— c’est cette même logique qui a conduit la cour de cassation à admettre les recours contre les jugements du juge-commissaire et qui a conduit le tribunal, en notifiant la décision, à préciser cette voie de recours.
À titre préliminaire, elles rappellent que ni le Syndicat des fabricants, ni la Coutellerie de Laguiole et la Forge de Laguiole ne s’étaient engagés à suspendre les mesures d’exécution à l’encontre de Bee design, contrairement à ce qui a été avancé dans la requête et ce qui est réitéré dans les conclusions de la société Bee design, n’ayant tout au plus suspendu les mesures que jusqu’à la prise de décision sur la participation ou non à cette procédure de conciliation, le conciliateur ayant été informé de la volonté de ne pas y prendre part le 25 août 2021. Le 7 septembre 2021, date de réalisation de la deuxième saisie, la société était libre de tout engagement à ce titre.
Elles exposent qu’ :
— au regard des décisions rendues successivement par le tribunal de commerce de Rodez le 2 mai 2017, puis par la Cour d’appel de Montpellier dans les dossiers opposant la société Bee design aux Coutellerie de Laguiole et à la Forge de Laguiole, le 15 mai 2020, et mettant à la charge de Bee design de lourdes condamnations successives, il convient de s’interroger sur une instrumentalisation de l’article L 611-7 du code de commerce, la cessation des paiements étant antérieure à 45 jours lors de l’ouverture ;
— l’ordonnance ouvrant la procédure de conciliation le 10 juin 2021 ne respecte visiblement pas les critères posés par l’article L.611-4 du code de commerce, justifiant au plus fort la réformation de l’ordonnance du 13 septembre 2021 ;
— la demande d’ouverture de la procédure de conciliation, de même que la demande de délais
de paiement qui s’en est suivie, sont manifestement dilatoires et abusives ;
— la procédure de conciliation demandée par Bee design pour justifier de ses prétendues difficultés financières n’est en réalité qu’une man’uvre destinée à écarter l’application des décisions de justice rendues à son encontre.
Elles soulignent que :
— l’article 2 de l’ordonnance n°2020-596 dispose : « Les mesures ordonnées par le président du tribunal ne produisent leur effet que jusqu’au terme de la mission confiée au conciliateur » ;
— le refus du conciliateur, désormais administrateur judiciaire, de respecter la lettre de la loi démontre là encore l’impunité dont bénéficie Bee design qui cherche encore et toujours à se soustraire à ses obligations ;
— l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire n’a pas d’effet sur une saisie-attribution dont l’effet attributif est antérieur au jugement d’ouverture et la réformation de l’ordonnance doit nécessairement entraîner la levée du séquestre et la restitution des fonds à la société.
Par conclusions portant appel incident remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 10 mai 2022, la SARL Bee design, la SELAS BMA représentée par Me [F], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société et la SELAS MJS Partners représentée par Me [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la société demandent à la cour, de :
A TITRE PRINCIPAL
Vu l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de covid
Vu l’article L661-1 du code de commerce qui ne prévoit pas de recours contre la décision d’octroi de délais prise sur le fondement de l’article L611-7 alinéa 5 du code de commerce dans le cadre de la procédure de conciliation ;
DÉCLARER IRRECEVABLES les appels interjetés par le Syndicat des fabricants aveyronnais du couteau de Laguiole (R 21/05019), La Coutellerie de Laguiole-Honoré Durand (RG 21/ 05020) et la Forge de Laguiole (RG 21/05021)
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Lille Métropole rendu le 17 janvier 2022
Vu que les prétentions des appelants ne concernent que la procédure de conciliation qui a désormais pris fin
Vu les articles L622-21 et L631-14 du code de commerce et l’arrêt des poursuites individuelles
DÉCLARER que l’appel est devenu sans objet
CONSTATER le dessaisissement subséquent de la Cour.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Vu l’actif disponible et le passif exigible de la société Bee design à la date de dépôt de la requête sollicitant une mesure de conciliation,
Vu les conditions posées par les articles L 611-4 et suivants du code de Commerce pour bénéficier de la procédure de conciliation
Vu la décision définitive du 10 juin 2021 qui a ouvert la procédure de conciliation
JUGER qu’aucune instrumentalisation de la procédure de conciliation n’est caractérisée et que c’est dans le respect des dispositions légales que la procédure de conciliation a été ouverte par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Lille Métropole qui a désigné Me [W] [F] es qualité de conciliateur
Vu les échanges et le non-respect de la position de standstill de suspendre toutes mesures d’exécution qui avait pourtant été adoptée par les créanciers
Confirmer l’ordonnance rendue le 13 septembre 2021 par le Président du Tribunal de commerce de Lille Métropole ;
EN TOUTE HYPOTHÈSE
Condamner le Syndicat des fabricants aveyronnais du couteau Laguiole à payer à la SAS Bee design la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la Forge de Laguiole à payer à la SAS Bee design la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner LA Coutellerie de Laguiole-Honoré Durand à payer à la SAS Bee design la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC
Les condamner in solidum aux entiers frais et dépens.
Elles exposent que :
— les dispositions relatives à la procédure de conciliation telles que prévues dans la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 ont été incluses dans le livre II du code de commerce intitulé « Des difficultés des entreprises »;
— l’article L661-1 du code de commerce ne prévoit pas de recours contre la décision d’octroi de délais prise sur le fondement de l’article L611-7 alinéa 5 du code de commerce dans le cadre de la procédure de conciliation ;
— les ordonnances, prises dans le cadre de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020, sont des ordonnances prises dans le cadre d’une procédure de conciliation, lorsque le débiteur fait face à un créancier récalcitrant, octroyant des délais de paiement, une suspension ou un report d’exigibilité des créances, ce qui les apparente à celles prises en application du 5e alinéa de l’article L611-7 du code de commerce ;
— les ordonnances du président du tribunal de commerce allouant dans le cadre d’une procédure de conciliation des délais de paiement en application de l’article L 611-7, alinéa 5 du code de commerce, sont insusceptibles d’appel ;
— le raisonnement par analogie ne peut emporter la conviction de la cour puisque les ordonnances rendues en matière de conciliation sont visées par la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, qui est venue limiter les voies de recours des créanciers ;
— admettre l’éventualité d’un recours contre une ordonnance octroyant des délais de grâce à une entreprise bénéficiant d’une procédure de conciliation serait contraire tant aux dispositions issues de ce texte qu’à l’esprit dans lequel il a été rédigé;
— le tribunal de commerce de Lille n’a aucunement indiqué de modalités de recours relatives à l’octroi des délais de grâce accordés par l’ordonnance dont appel, et surtout, quand bien même une voie de recours aurait été indiquée par erreur par le tribunal, celle-ci n’ouvre pas pour autant un droit à faire appel.
Elles ajoutent que :
— depuis que cette ordonnance a été rendue, le litige a substantiellement évolué en ce sens que la procédure de conciliation pris fin par l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Bee design, rendant sans objet l’appel ;
— les appelantes se bornent à solliciter de la cour le rejet des demandes formées par la société Bee design dans le cadre de la procédure de conciliation ;
— la procédure de conciliation ayant pris fin, les prétentions des appelants tendant au rejet de demandes formées dans le cadre de cette procédure sont dès lors devenues sans objet, de sorte que l’appel est lui-même devenu sans objet;
— la fin de la procédure de conciliation rend aussi l’appel sans objet, sous l’angle de l’arrêt des poursuites individuelles.
Elles concluent subsidiairement à la confirmation de la décision, contestant toute instrumentalisation de la procédure et tout état de cessation des paiements antérieur. Elles soulignent que des pourvois en cassation sont en cours, et que l’arrêt de la cour d’appel sera certainement censuré, l’astreinte étant disproportionnée. Le montant de l’astreinte est sérieusement contesté et n’a pas de caractère certain. L’état de cessation des paiements a été fixé au 17 janvier 2022.
Elles précisent que l’ordonnance dont appel a un effet rétroactif et que toute mesure était interdite depuis le prononcé de la conciliation, Me [F] contestant avoir été informé que le syndicat voulait reprendre les poursuites.
Elles soutiennent que :
— les sommes concernées par la procédure de saisie-attribution n’étaient pas exigibles, de sorte la saisie qui a été effectuée – en toute déloyauté- ne peut qu’être réputée nulle et de nul effet ;
— l’effet attributif n’a pu donc jouer, alors qu’il n’y a aucune instrumentalisation ou mauvaise foi de la part de la société Bee design ou de l’administrateur, et qu’en toute hypothèse, les fonds sont séquestrés chez l’administrateur judiciaire jusqu’à l’issue des présents litiges.
Par réquisitions du ministère public en date du 5 mai 2022, le ministère public renvoie à ses précédentes réquisitions et sollicite de la cour de constater l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et de dire qu’en raison de l’arrêt de poursuites individuelles, la demande est interrompue.
Dans le cadre de ses réquisitions du 15 octobre 2021, réceptionnées le 18 octobre 2021, il se disait favorable à la réformation de l’ordonnance déférée.
Il soulignait que la décision d’ouverture de la conciliation est définitive, les éléments du débat permettant de s’interroger sur les conditions d’ouverture et la réunion des éléments constituant un état de cessation des paiements. Il évoquait une instrumentalisation de la procédure.
***
A l’audience du 17 mai 2022, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et ont repris oralement leurs écritures.
Le dossier a été mis en délibéré au 29 septembre 2022.
Par message RPVA, confirmant la proposition faite à l’audience par le conseiller rapporteur, la cour a autorisé les parties à faire parvenir une note en délibéré sur deux points :
— l’existence d’une demande de rétractation faite au président du tribunal de commerce, s’agissant d’une procédure initialement sur requête, qui pourra être produite ;
— la justification du montant déclaré comme détenu par la société HSBC lors des saisies- attributions, à la date de chacune des saisies ( copie de la réponse faite à l’huissier avec le solde des comptes et le montant révisé après opérations en cours), étant rappelé qu’hormis les pièces précisées, aucune autre pièce n’est autorisée et que le délai pour faire parvenir la note est fixé au 23 juin 2022.
Par note en date du 22 juin 2022, la Coutellerie de Laguiole-Honoré Durand et la Coutellerie de Laguiole Christophe Durand ont indiqué que :
— aucune demande de rétractation n’a été formée à l’encontre de l’ordonnance du 13 septembre 2021 ;
— la jurisprudence reconnaissant la recevabilité de l’appel des ordonnances relatives à la conciliation, les appelantes n’ont pas demandé par la voie du référé la rétractation, suivant en cela la logique du tribunal lequel dans sa notification a indiqué un appel devant la cour d’appel ;
— afin de ne pas multiplier les procédures, a été mise en 'uvre la voie de recours la plus adéquate ;
— les éléments relatifs à l’ensemble des sommes saisies lors des opérations du 26 mai et du 7septembre 2021 sont détaillés dans un tableau, avec l’ensemble des justificatifs ;
— la validité des saisies n’est pas remise en cause par la société Bee design qui n’a pas par ailleurs contesté ces saisies dans le délai d’un mois.
Par note en date du 21 juin 2022, la société Bee design et ses organes de procédure indiquent qu’ :
— aucune demande de rétractation n’a été présentée auprès du président du tribunal de commerce ;
— un tableau récapitule les sommes saisies en 2021 sur les comptes BNP et HSBC de la société Bee design.
MOTIVATION :
Au préalable, il convient de souligner qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que '.' ou 'dire que…', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt, et qu’il n’est tiré aucune conséquence juridique de ces chefs en termes de prétentions.
L’instance menée par la Coutellerie de Laguiole Honoré Durand et la Coutellerie de Laguiole Christophe Durand vise non à obtenir le paiement d’une créance mais à ce qu’il soit statué sur le bien-fondé de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille Métropole du 13 septembre 2021 suspendant les mesures d’exécution et octroyant des délais de grâce dans le cadre de la conciliation, rendant inopérants les développements relatifs à l’intervention d’un redressement judiciaire en cours de procédure d’appel susceptible d’entraîner une interruption de l’instance, et non de la demande comme évoqué de manière inappropriée par le ministère public, le créancier disposant bien d’un intérêt à poursuivre la présente procédure, qui conditionne l’attribution ou le paiement par privilège des sommes obtenues dans le cadre des saisies-attributions diligentées antérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire.
L’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de covid 19 édicte en son article 2, applicable aux procédures de conciliation en cours au 20 mai 2020 et ce jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, suivant l’article 124 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 que :
« I. – Le présent article est applicable lorsqu’est mise en 'uvre la procédure de conciliation prévue par les articles L 611-4 et L 611-5 du code de commerce.
II. – Lorsqu’un créancier appelé à la conciliation n’accepte pas, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l’exigibilité de sa créance pendant la durée de la procédure, le débiteur peut demander au président du tribunal ayant ouvert cette procédure, qui statue par ordonnance sur requête :
1° D’interrompre ou d’interdire toute action en justice de la part de ce créancier et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ;
2° D’arrêter ou d’interdire toute procédure d’exécution de la part de ce créancier tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant la demande ;
3° De reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues.
Les observations du conciliateur sont jointes à la requête.
Lorsqu’il est fait application du 1° ou du 2°, les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont suspendus. Lorsqu’il est fait application du 3°, les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Les mesures ordonnées par le président du tribunal ne produisent leur effet que jusqu’au terme de la mission confiée au conciliateur.
L’ordonnance est communiquée au ministère public.
III. – Par dérogation au cinquième alinéa de l’article L 611-7 du code de commerce, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert la procédure de conciliation de faire application de l’article 1343-5 du code civil avant toute mise en demeure ou poursuite à l’égard d’un créancier qui n’a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l’exigibilité de la créance ».
L’appel formé par la Coutellerie de Laguiole Honoré Durand et la Coutellerie de Laguiole Christophe Durand n’est nullement un appel-nullité dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, à l’encontre de la décision déférée, mais bien un appel-réformation classique.
La Coutellerie de Laguiole Honoré Durand et la Coutellerie de Laguiole Christophe Durand ne disconviennent pas que le texte précité n’envisage pas de voie de recours spécifique à l’encontre de la décision prise en application de ces paragraphes II et III et que les dispositions de l’article L.661-1 du code de commerce, régissant les voies de recours en matière des difficultés des entreprises, qui énumèrent les décisions susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation, ne reprennent pas la décision litigieuse ou même les décisions du président du tribunal de commerce statuant en application de l’article L 611-7 alinéa 5 du code de commerce, dispositions très proches de celles de l’ordonnance et auxquelles le texte de la présente ordonnance se réfère.
L’appel contre ces décisions n’est pas plus envisagé par les textes spécifiques applicables en matière de prévention des difficultés des entreprises, de mandat ad hoc et de procédure de conciliation régie par le titre Premier du livre VI du code de commerce, seules la décision d’ouverture de la procédure, au bénéfice du ministère public, et la décision du jugement d’homologation de l’accord étant prévues comme susceptibles d’appel, respectivement par les articles L.611-3 et L.611-10 du code de commerce.
Cependant, la Coutellerie de Laguiole Honoré Durand et la Coutellerie de Laguiole Christophe Durand pour fonder leur appel réformation à l’encontre de l’ordonnance du président du tribunal de commerce, rendue sur requête, se prévalent, par analogie avec la jurisprudence énoncée en matière de décision rendue sur recours des ordonnances du juge-commissaire, de l’article R 662-1 du code de commerce, lequel dispose qu’ « à moins qu’il n’en soit disposé autrement par le présent livre : les règles du code de la procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code » et donc du droit commun de la procédure d’appel.
Il ne peut toutefois qu’être rappelé qu’en droit commun, sur le fondement des dispositions des articles 496 et suivants du code de procédure civile, applicables aux ordonnances rendues sur requête et ayant fait droit à ladite requête, l’appel ne peut être directement porté devant la cour d’appel mais doit faire l’objet d’un « recours » en rétractation, seule l’ordonnance de référé rendue sur ce « recours-rétractation » étant susceptible d’appel.
Aucune demande en rétractation de l’ordonnance déférée devant le président du tribunal de commerce n’a été formée par la Coutellerie de Laguiole Honoré Durand et la Coutellerie de Laguiole Christophe Durand, ne leur permettant donc pas utilement de se prévaloir des dispositions de l’article R661-2 du code de commerce.
Le seul fait que sur la notification aient été portées des indications quant à un appel par déclaration au greffe de la cour d’appel de Douai ne crée pas d’ouverture à recours, mais tout au plus fait obstacle à la forclusion de l’appel contre la décision litigieuse.
En conséquence, il s’ensuit que son recours fondé sur le droit commun est manifestement irrecevable.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la Coutellerie de Laguiole Honoré Durand et la Coutellerie de Laguiole Christophe Durand succombant en leurs prétentions, il convient de les condamner aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes respectives d’indemnités procédurales sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable l’appel formé par la Coutellerie de Laguiole Honoré Durand et la Coutellerie de Laguiole Christophe Durand à l’encontre de l’ordonnance sur requête rendue le 13 septembre 2021 par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE les demandes respectives d’indemnités procédurales ;
CONDAMNE in solidum la Coutellerie de Laguiole Honoré Durand et la Coutellerie de Laguiole Christophe Durand aux dépens d’appel.
Le greffier
Marlène Tocco
P/le président
Nadia Cordier
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