Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 21 janv. 2025, n° 23/14077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 avril 2023, N° 21/12855 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 21 JANVIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14077 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEGL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 avril 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 21/12855
APPELANT
Monsieur [Y] [S] [V] né le 22 juin 1938 à [Localité 5] (Sénégal),
[Adresse 3]
[Localité 5]
SENEGAL
représenté par Me Bouya DIALLO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0294
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre
Madame Dominique SALVARY, première présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 12 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [Y] [S] [V] de ses demandes, jugé que M. [Y] [S] [V], né le 22 juin 1938 à Dakar (Sénégal), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné M. [Y] [S] [V] aux dépens;
Vu la déclaration d’appel en date du 4 août 2023, enregistrée le 8 septembre 2023, de M. [Y] [S] [V] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 7 mai 2024 de M. [Y] [S] [V] qui demande à la cour de constater que conformément à l’article 1043 du code de procédure civile, une copie de l’acte d’appel a été envoyée au ministère de la justice, infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau dire et juger que M. [Y] [S] [V], né le 22 juin 1938 à [Localité 5] (Sénégal alors colonie française), est de nationalité française, ordonner les mentions de l’article 28 du code civil et laisser les dépens à la charge de l’Etat;
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 juin 2024 du ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner M. [Y] [S] [V] aux entiers dépens;
Vu l’ordonnance de clôture du 20 juin 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 20 septembre 2023 par le ministère de la Justice.
M. [Y] [S] [V], se disant né le 22 juin 1938 à [Localité 5] (Sénégal), soutient avoir acquis la nationalité française à sa majorité sur le fondement de l’article 44 du code de la nationalité française pour être né sur le territoire d’une colonie française de parents étrangers, soit [M] [B] [V], né à [Localité 4] (Guinée) et [F] [P], née à [Localité 8] (Cap-[Localité 9]). Il affirme avoir conservé la nationalité française pour ne pas s’être vu conférer la nationalité sénégalaise lors de l’accession à l’indépendance du Sénégal.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
En l’espèce, l’intéressé s’est vu délivrer un certificat de nationalité française le 22 octobre 1959, soit antérieurement à l’accession à l’indépendance du Sénégal intervenue le 20 juin 1960, par le juge du tribunal civil de Dakar délégué aux nationalités (pièce n°5 de l’appelant), indiquant qu’il a acquis la nationalité française à la date du 22 juin 1959 conformément aux dispositions de l’article 44 du code de la nationalité française déclaré applicable au Sénégal par le décret du 24 février 1953.
Contrairement à ce que soutient M. [Y] [S] [V] devant la cour, si aucune disposition législative ou réglementaire ne limite dans le temps la durée de validité d’un certificat de nationalité française, certains faits ou actes juridiques tels que, par exemple, l’accession à l’indépendance de territoires autrefois sous souveraineté française, peuvent influer sur la nationalité d’une personne et justifier un nouvel examen de sa situation au regard du droit de la nationalité. C’est en conséquence à juste titre que le tribunal a considéré que, M. [Y] [S] [V] s’étant vu refusé la délivrance d’un nouveau certificat de nationalité française par décision en date du 11 juin 1997 du greffier en chef du service de la nationalité, la charge de la preuve de sa nationalité française lui incombait.
Il lui appartient donc d’apporter la preuve, d’une part, de ce qu’il a acquis la nationalité française à sa majorité et, d’autre part, qu’il l’a conservée pour ne pas s’être vu conférer la nationalité sénégalaise lors de l’accession à l’indépendance du Sénégal au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
A cet égard, il convient de rappeler que l’article 44 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 59-64 du 7 janvier 1959, dispose que 'Tout individu né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a, en France, sa résidence et s’il a eu, depuis l’âge de seize ans, sa résidence habituelle en [6] ou dans les territoires ou pays pour lesquels l’attribution ou l’acquisition de la nationalité française est, ou était, lors de sa résidence, régie par des dispositions spéciales. »
En outre, les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’Afrique (hors Algérie, Mayotte et Territoire des Afars et des Issas), sont régis par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du code civil. Il en résulte qu’ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
En l’espèce, le premier juge a estimé que l’intéressé échouait à démontrer qu’il est né de deux parents étrangers, et partant qu’il pouvait acquérir la nationalité française de plein droit à sa majorité au sens de l’article 44 du code de la nationalité, faute de produire l’acte de naissance de M. [M] [B] [V], qu’il affirme être son père, et de pouvoir ainsi démontrer que ce dernier était né à l’étranger et n’était pas français au moment de sa naissance.
Or force est de constater que devant la cour, l’intéressé ne verse pas plus qu’en première instance l’acte de naissance de M. [M] [B] [V].
L’appelant produit en revanche deux copies de son propre acte de naissance n°1314/1938, soit une copie littérale en original dudit acte délivrée par les autorités sénégalaises le 3 décembre 2020 et une seconde copie de celui-ci tel que conservé dans les archives coloniales du service central de l’état civil de [Localité 7], fournie toutefois sous la forme d’une simple impression noir et blanc dépourvue de toute garantie d’intégrité et d’authenticité (ses pièces n°1 et n°14). Les deux documents mentionnent M. [M] [B] [V] en qualité de père de l’intéressé, la première indiquant que ce dernier est « tailleur âgé de 29 ans, né à [Localité 4]/Guinée », et la seconde portant les mêmes informations mais précisant que le territoire de naissance de celui-ci est la « Guinée Portugaise ».
Toutefois, contrairement à qu’affirme l’appelant, en aucun cas les mentions figurant sur son propre acte de naissance ne peuvent pallier le défaut de production de l’acte de naissance de M. [M] [B] [V] afin rapporter la preuve du lieu de naissance de ce dernier, ni d’ailleurs de son état civil dans son ensemble, dès lors que les actes de l’état civil ne font foi authentique que des faits que l’officier de l’état civil a personnellement constatés, les autres mentions de l’acte n’ayant valeur que de renseignement.
Il s’ensuit que la nationalité étrangère de M. [M] [B] [V] au jour de la naissance de l’intéressé n’est pas établie. Il n’est donc pas démontré que la situation de l’intéressé rentrait dans le champ d’application de l’article 44 du code de la nationalité française, de sorte que, comme l’a exactement retenu le tribunal, M. [Y] [S] [V] ne peut se voir reconnaître la nationalité française en application de cet article.
L’extranéité de l’appelant sera donc constatée. Le jugement sera confirmé.
M. [Y] [S] [V], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [S] [V] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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