Confirmation 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 25 oct. 2024, n° 24/00894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 24 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2024
Nous, Frédéric MAUCHE, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00894 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIKO opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA COTE D’OR
À
M. [O] [N]
né le 23 Février 1982 à [Localité 1] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 octobre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [O] [N] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA COTE D’OR interjeté par courriel du 25 octobre 2024 à 09h12 contre l’ordonnance ayant remis M. [O] [N] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 24 octobre 2024 à 17h15 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 25 octobre 2024 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [O] [N] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA COTE D’OR a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [O] [N], intimé, assisté de Me Florian WASSERMANN, présent lors du prononcé de la décision ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 24/00893 et N°RG 24/00894 sous le numéro RG 24/00894
— Sur le bien fondé de l’appel
Par décision du 24 octobre 2024 le premier juge a rejeté la demande de prorogation en faisant droit à l’exception de procédure tenant à l’irrégularité du controle et à l’absence de perspective sérieuse d’éloignement.
Au soutien de leurs appels, M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et le procureur de la république font valoir la régularité du controle reposant sur un comportement prohibé de consommation d’alcool sur la voie public et des déclarations provenant de l’interéssé lui même sur sa nationalité et indique qu’elle a saisi régulièrement les autorités sénégalaises dont rien en l’état ne rend illusoire une acceptation de son retour.
Sur l’irrégularité du controle
M. [O] [N] fait valoir l’absence de régularité du controle faute de justification de l’arrêté municipal prohibant la consommation d’alcool sur la voie publique et rappelle que depuis septembre 2023 il n’a pas été reconnu par le consulat comme sénégalais de sorte que la rétention ne peut être justifiée par une perspective de laisser passer.
Il ressort des pièces produites avant la cloture des débats que le maire de [Localité 2] a rendu arrêté le 05 juin 2024 prohibant la consommation d’alcool dans le secteur d’interpellation de M. [O] [N] de sorte que c’est à bon droit que les services de police sont intervenus pour un controle effectué dans les heures de la prohibition édictée.
Il ressort par ailleurs des termes du procès verbal que c’est lors de cette intervention légitime que l’intéressé a déclaré sa nationalité de sorte que les conditions de l’article L. 812-2 du CESEDA autorisant le contrôle des titres de séjour du fait de l’élément objectif et extérieur que sont les déclarations de la personne elle même faisant apparaître sa qualité d’étranger.
Il convient de rejeter le moyen.
Sur le défaut de perspective d’un éloigmenent et les diligences préfectorales
L’article L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’autorise la rétention d’un étranger que pour le temps strictement nécessaire à son départ et oblige ainsi l’administration à exercer toutes dilligences nécessaires.
A cet égard la préfecture ne peut méconnaitre les précédents refus de laissez passer consulaires de l’autorité sénégalaise ayant déjà justifié les rejets de multiples demandes de prolongations par la Cour d’appel de Colmar le 08 janvier 2024 et par les juge des libertés de Metz les 21 septembre 2023 et 30 mars 2024.
Dans ce contexte et alors qu’elle supporte la charge de la preuve de la suffisance de ses diligences, la seule nouvelle saisine de l’unique consulat du Sénégal faite le 21 octobre 2024 apparait être une démarche insuffisante et justifie la confirmation de l’ordonnance le 24 octobre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [O] [N].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/00893 et N°RG 24/00894 sous le numéro RG 24/00894
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [O] [N];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 24 octobre 2024 à 13h06;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 25 octobre 2024 à 15h35
La greffière, Le président,
N° RG 24/00894 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIKO
M. LE PREFET DE LA COTE D’OR contre M. [O] [N]
Ordonnnance notifiée le 25 Octobre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son conseil, M. [O] [N] et son représentant, au cra de [Localité 3], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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