Infirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 11 mars 2026, n° 25/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 11 septembre 2024, N° 21/001445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
11 mars 2026
DB/CH
— --------------------
N° RG 25/00098 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DKB3
— --------------------
[G] [R] épouse [I]
C/
Caisse [Q] CENTRE ATLANTIQUE
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 91-2026
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [G] [R] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
de nationalité française, sans emploi,
domiciliée : [Adresse 1] A
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-3643 du 07/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BAJ [Localité 3])
représentée par Me Guy NARRAN, SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Luc BRASSIER, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 11 septembre 2024, RG 21/001445
D’une part,
ET :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE ATLANTIQUE ([Q] CENTRE ATLANTIQUE), prise en la personne de son représentant de son représentant légal, domicilié au dit siège,
N° DE SIRET 381 043 00017
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Olivier MAILLOT, SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLAT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 janvier 2026 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Selon contrat signé le 8 janvier 2015, [G] [R] épouse [I] a souscrit auprès de la [Adresse 5] ([Q] Centre Atlantique) un contrat d’assurance couvrant un véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation en février 2011.
Selon contrat signé le 14 avril 2017 à effet du 1er janvier 2017, elle a souscrit auprès de la même compagnie un contrat d’assurance couvrant un véhicule Mercedes 350 SLC immatriculé [Immatriculation 2] mis en circulation en mai 1972.
Le jeudi 26 décembre 2019, Mme [R] s’est rendue à la gendarmerie de [Localité 5] pour déposer plainte en expliquant que, la nuit précédente, les deux véhicules, stationnés sur son parking privé dans le [Localité 6] de [Localité 7] (47), avaient été volontairement incendiés par des malfaiteurs.
Elle a indiqué que souhaitant les vendre, elle avait fait paraître, deux semaines auparavant, des annonces de vente sur le site 'Le bon coin'.
Mme [R] a déclaré les sinistres à [Adresse 6] qui a délégué [S] [E], du cabinet C9 Expertise, pour examiner les véhicules.
Le 6 mars 2020, M. [E] a expliqué que les véhicules étaient techniquement non réparables.
[Adresse 6], estimant que le dossier concernant ce véhicule contenait des incohérences, a mandaté le cabinet Aria Occitanie, enquêteur certifié, pour procéder à différentes investigations.
Ce cabinet a établi un rapport le 30 avril 2020 dont les conclusions sont les suivantes :
— Le véhicule Mercedes a été acquis en 2014 et le véhicule Peugeot en 2013.
— Les certificats d’immatriculation des deux véhicules sont au nom de la SARL Dépannage Batimac 24 (gérée par [W] [I], époux de Mme [R], les époux en étant associés) et ne sont pas 'barrés'.
— Les déclarations de cession indiquent [W] [I] en qualité d’acquéreur, mais n’ont pas été transmises au service central des immatriculations.
— Des factures d’achat ont été émises par M. [I] qui n’est pas commerçant à titre personnel.
— C’est M. [I] qui a acquis le véhicule Peugeot le 7 novembre 2013 et le véhicule Mercedes le 1er septembre 2014.
— Les kilométrages sont incohérents :
* le kilométrage lors d’un entretien du véhicule Peugeot le 17 mars 2015 est inférieur de 58 km au kilométrage lors de la signature du contrat d’assurance le 8 janvier 2015.
* le kilométrage du véhicule Mercedes lors du sinistre est inférieur de 622 km au kilométrage lors de la signature du contrat d’assurance le 13 avril 2017.
— Mme [R] a refusé qu’il se rende sur le lieu du sinistre et n’a pas répondu à des questions figurant sur le formulaire qui lui a été remis.
— Des documents complémentaires devaient être fournis mais ne l’ont pas été.
[Adresse 6] a refusé sa garantie pour le véhicule Mercedes au motif que Mme [R] n’en était pas propriétaire.
Par acte du 27 septembre 2021, Mme [R] a fait assigner [Q] Centre Atlantique devant le tribunal judiciaire d’Agen afin de la voir condamner à lui payer des dommages et intérêts représentant la valeur du véhicule Mercedes et les préjudices causés par le refus infondé de garantie pour ce véhicule.
L’assureur a sollicité l’annulation du contrat d’assurance couvrant ce véhicule pour fausse déclaration.
Par ordonnance du 2 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise du véhicule confiée à [T] [H], ensuite remplacé par [Z] [J] avec mission, notamment, d’en indiquer sa valeur.
M. [J] a déposé son rapport le 14 avril 2023.
Par jugement rendu le 11 septembre 2024, le tribunal judiciaire d’Agen a :
— prononcé la nullité du contrat d’assurance souscrit le 16 avril 2017 par Mme [G] [R] épouse [I] auprès de la SA [Adresse 6] en application de l’article L. 113-8 du code des assurances,
— rejeté la demande principale de condamnation de la SA [Q] Centre Atlantique à garantir les conséquences de l’incendie du véhicule Mercedes 350 SLC immatriculé [Immatriculation 2],
— rejeté la demande de condamnation de Mme [G] [R] à payer la somme de 1 777,20 Euros au titre de la réparation du préjudice de la SA [Adresse 6],
— condamné Mme [G] [R] épouse [I] aux entiers dépens,
— condamné Mme [G] [R] épouse [I] à payer à la SA [Q] Centre Atlantique la somme de 1 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes.
Le tribunal a retenu que Mme [R] avait fait une fausse déclaration en dissimulant l’identité du propriétaire du véhicule.
Par acte du 10 février 2025, [G] [R] épouse [I] a déclaré former appel du jugement en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu’elle cite dans son acte d’appel.
La clôture a été prononcée le 10 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 12 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [G] [R] épouse [I] présente l’argumentation suivante :
— Le contrat a été établi régulièrement :
* elle l’a signé le 14 avril 2017 et a payé les cotisations.
* lors de la souscription du contrat, elle avait produit le certificat d’immatriculation à l’assureur, ainsi que son permis de conduire et l’avis d’information.
* il contient une garantie contre l’incendie.
* le litige identique relatif au véhicule Peugeot 3008 a donné lieu à un arrêt de cassation et à un arrêt rendu, sur renvoi, par la cour d’appel de Bordeaux le 25 février 2025 lui donnant raison et écartant toute fausse déclaration.
* elle était propriétaire du véhicule Merdeces : M. [I] l’avait acquis le 25 juin 1984 pour un prix de 55 000 F, selon la facture produite aux débats, a fait établir le certificat d’immatriculation à son nom, puis le 25 juillet 2011 a mis ce certificat au nom de sa société.
* elle a acheté le véhicule le 1er septembre 2014 pour un prix de 18 100 Euros payés en plusieurs virements, mais n’a pas jugé utile de modifier le nom sur le certificat d’immatriculation, document à seul caractère administratif.
* en outre, l’assureur a commis des erreurs matérielles sur le contrat définitif, qu’elle a corrigées manuellement, et qui n’ont aucune incidence sur le risque assuré.
— Le véhicule a peu circulé :
* elle n’a fait que 404 km entre son achat et le sinistre, compte tenu qu’il s’agissait, pour elle, d’un placement dans un véhicule de collection, conforme au kilométrage annuel maximum de 8 000 km déclaré à l’assureur.
* elle avait spécifié que le véhicule était à usage de tous types de déplacements.
* le kilométrage indiqué sur le contrat relève d’une erreur de frappe.
— La valeur du véhicule :
* M. [E] l’a estimée à 20 000 Euros avant le sinistre et elle a donné son accord, mais il a ensuite réduit la valeur en omettant de tenir compte l’option 'spoiler entourage bas de caisse’ qui avait été détruit par l’incendie.
* M. [J] a confirmé la valeur avant sinistre de 18 000 Euros.
* peu avant l’incendie, un particulier, M. [F], avait proposé de l’acheter pour 25 000 Euros.
* une valeur de 20 000 Euros devra être retenue, avec intérêts à compter du 9 mars 2020, correspondant au délai contractuel de 10 jours dont disposait l’assureur pour verser l’indemnité, puis avec majoration à compter du 10 mai 2020.
— Elle a été préjudiciée par le refus abusif de l’assureur : elle a été pénalisée dans ses déplacements.
— La demande portant sur le remboursement des honoraires du Cabinet Aria Occitanie a été rejetée par la cour d’appel de Bordeaux.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de l’assureur d’un montant de 1 777,20 Euros pour l’enquête effectuée par un détective privé,
— débouter [Adresse 6] de l’ensemble de ses prétentions,
— la condamner à lui payer :
* 20 000 Euros en principal, avec intérêts légaux à compter du 10 mars 2020, majorés à compter du 10 mai 2020,
* 5 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans l’exécution de son obligation contractuelle,
* 2 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en 1ère instance,
* 6 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens comprenant les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Centre Atlantique, dite [Adresse 6], présente l’argumentation suivante :
— Le contrat d’assurance est nul :
* Mme [R] ne démontre pas être propriétaire du véhicule.
* M. [I] ne pouvait lui céder un véhicule dont il n’était pas propriétaire de sorte qu’il ne pouvait pas être destinataire des virements invoqués en paiement du prix et les relevés de comptes produits sont datés de février 2015.
* le certificat est au nom de la SARL Dépannage Batimac 24, et Mme [R] a déclaré l’avoir acquis le 16 avril 2017 alors qu’en réalité elle déclare maintenant en être propriétaire depuis le 1er septembre 2014.
* si l’assurée avait correctement déclaré ces éléments, elle n’aurait pas accepté de garantir un véhicule dont Mme [R] n’était pas propriétaire et qu’elle utilisait à titre professionnel.
— Elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat :
* elle a fait réaliser une expertise dès la déclaration de sinistre puis a suspendu le versement de l’indemnité compte tenu des incohérences relevées.
* elle n’a fait aucune offre d’indemnisation.
* les fausses déclarations sont établies.
— Subsidiairement, seul le montant de la garantie contractuelle peut être réclamé :
* Mme [R] ne réclame pourtant pas l’application de la garantie et l’indemnisation de l’incendie, mais présente une demande de dommages et intérêts.
* la valeur de 20 000 Euros invoquée ne correspond qu’à une capture d’écran et non à la valeur réelle du véhicule.
* selon l’expert judiciaire, le véhicule n’a parcouru que 450 km en 7 ans, ne dispose pas de contrôle technique, ce qui limite sa valeur à 5 000 Euros.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— débouter Mme [R] de son appel,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnité de 1 777,20 Euros et condamner Mme [R] à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts complémentaires s’ajoutant à l’indemnisation prévue à l’article L. 113-8 du code des assurances,
— subsidiairement, si la nullité du contrat n’est pas prononcée,
— limiter le montant des condamnations prononcées au titre d’une inexécution contractuelle à la somme de 5 000 Euros, sous déduction de la franchise contractuelle de 111 Euros, soit 4 889 Euros,
— rejeter les autres demandes,
— condamner Mme [R] à lui payer 1 777,20 Euros,
— en tout état de cause,
— la condamner à lui payer 4 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de 1ère instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
— ------------------
MOTIFS :
1) Sur la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration invoquée par [Adresse 6] :
L’article L. 113-8 du code des assurances dispose :
'Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.'
En l’espèce, en premier lieu, l’examen des conditions personnelles établies par l’assureur pour le contrat d’assurance du véhicule Mercedes permet de constater que Mme [R] s’y est déclarée en qualité de souscripteur, ainsi qu’en qualité de conducteur principal, mentionnant [W] [I] en qualité d’autre conducteur.
Elle a également déclaré utiliser le véhicule pour 'tous déplacements’ dans une limite de 8 000 km/an, points dont l’assureur ne discute pas l’exactitude.
Si elle y est mentionnée en qualité de 'titulaire de la carte grise', ce document n’est pas un titre de propriété.
Il n’y apparaît pas que [Q] Centre Atlantique l’a spécifiquement interrogée sur la propriété du véhicule, ce qui exclut une fausse déclaration sur ce point, étant rappelé que la loi ne restreint pas la possibilité d’assurer un véhicule à son seul propriétaire.
Ainsi, par exemples, il est possible d’assurer un véhicule :
— pris en location avec option d’achat ou de longue durée,
— dans l’attente d’une vente, imminente, entre particuliers,
— alors qu’il est la propriété d’un proche qui n’est pas en état de conduire, par exemple suite à une maladie.
D’ailleurs, le contrat d’assurance souscrit par Mme [R] indique :
'QUI EST ASSURE ' Vous le souscripteur, ainsi que le propriétaire, le locataire, le conducteur et/ou le gardien, les passagers, du véhicule assuré'.
En deuxième lieu, il est constant que lors de la souscription du contrat, Mme [R] a remis à l’assureur un exemplaire du certificat d’immatriculation, portant ainsi à sa connaissance le fait qu’il était au nom de la SARL Dépannage Batimac 24, dont son mari est gérant.
[Adresse 6] ne peut, par conséquent, prétendre ne pas avoir eu connaissance que Mme [R] n’était pas titulaire du certificat d’immatriculation.
En troisième lieu, dès lors que le véhicule a été utilisé dans le cadre déclaré et dans la limite du kilométrage indiqué, le nom du titulaire du certificat d’immatriculation n’a eu aucune incidence sur le risque assuré.
Par suite, il n’existe aucune fausse déclaration émanant de Mme [R], tel que prévue à l’article L. 113-8 du code des assurances.
La garantie de l’assureur, demandée sous forme de dommages et intérêts pour le même montant, est acquise.
Le jugement sera infirmé.
2) Sur le montant de l’indemnité :
Le véhicule a fait l’objet d’une expertise judiciaire contradictoire, ordonnée par le tribunal, confiée à M. [J], qui a pris en compte le rapport établi par M. [E], mandaté par l’assureur après le sinistre.
Il s’agit d’un véhicule mis en circulation le 19 mai 1972, par conséquent de collection, type 'coupé’ à quatre places.
Le véhicule ne circulait plus depuis de nombreuses années (856 km parcouru entre le 27 juillet 2011 et le 20 décembre 2019), était stationné en extérieur et ne faisait plus l’objet d’entretien (les dernières factures d’entretien du véhicule produites par Mme [R] datent du 28 novembre 1986, carrosserie D. Labardin, puis du 27 juillet 2011 Leclerc Auto).
Lorsqu’un véhicule de collection des années 1970 ne circule plus et est stationné en extérieur, il se dégrade très vite et sa cote baisse de façon très importante.
Si, lors de l’expertise réalisée par M. [J], le véhicule incendié était stocké dans une casse auto, en extérieur et sans aucune protection (circonstances non imputables à Mme [R]), l’expert a néanmoins pu déterminer qu’avant le sinistre, le véhicule présentait une corrosion des planchers d’habitacle et de coffre arrière et que son dernier contrôle technique datait du 13 août 2013.
Selon ce contrôle technique, le véhicule présentait alors les défauts suivants :
— angles, ripage AV : ripage excessif,
— volant de direction : jeu mineur et/ou point dur aux braquages,
— crémaillère, boîtier de direction : jeu anormal,
— lave-glace AV : non-fonctionnement,
— barre stabilisatrice (y compris ancrages) : mauvaise fixation/liaison (y compris silent-blocs et/ou articulations) AV,
— longeron, brancard : déformation mineure AVG,
— berceau : mauvaise fixation/liaison AV,
— infrastructure, soubassement : corrosion perforante multiple et/ou fissure/cassure multiple,
— boîte : défaut d’étanchéité.
— efficacité du freinage : 70 %
— efficacité du frein de stationnement : 26 %,
— déséquilibre de suspension : 9 %.
L’expert judiciaire a noté qu’entre ce contrôle technique et le sinistre, s’agissant de la corrosion, 'le phénomène n’a pu qu’amplifier’ et a indiqué qu’il ne lui a pas été justifié de travaux particuliers sur le véhicule.
Il en a conclu que le véhicule n’était plus autorisé à circuler depuis 2018, compte tenu de l’ampleur de la corrosion perforante, et qu’il ne pouvait plus faire l’objet d’un contrôle technique positif et que, finalement, il n’avait, avant sinistre, qu’une valeur de 5 000 Euros.
Mme [R] n’a présenté aucun dire à l’expert s’agissant de cette valeur ni demandé d’investigations complémentaires.
Les constatations de l’expert judiciaire rendent inopérantes l’attestation établie le 6 octobre 2020 par [Y] [F] qui déclare avoir examiné le véhicule et l’avoir trouvé en bon état, étant constaté, qu’il n’indique pas que le contrôle technique du 13 août 2013, dernier en date, lui a été présenté ni même qu’il a circulé avec pour l’essayer.
Ensuite, Mme [R] ne produit aucune référence pertinente étant précisé qu’un véhicule, même de collection, hors d’état de circuler, qui nécessite d’importants frais de remise en état, ne peut être valorisé au prix du même véhicule en bon état.
Ainsi, les références sur le site 'lesanciennes.com’ qu’elle produit sont relatives à des véhicules qui paraissent en état de rouler, sans comparaison possible avec le véhicule en litige, avant sinistre.
Finalement, en l’absence de contestation appuyée, par exemple sur une étude précise et détaillée par un garagiste spécialisé dans les voitures anciennes, ou sur des cotes professionnelles pour des véhicules identiques inaptes à circuler nécessitant de coûteux travaux, il n’est pas possible de retenir la valeur invoquée par Mme [R] et la Cour ne peut que s’en tenir à l’évaluation de l’expert judiciaire, soit 5 000 Euros, c’est à dire 4 889 Euros franchise contractuelle déduite.
Cette somme lui sera allouée avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, seul acte valant sommation de payer, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
3) Sur les demandes annexes présentées par Mme [R] :
En premier lieu, s’agissant de la majoration du taux d’intérêts, la stipulation du contrat invoquée ne concerne que l’hypothèse dans laquelle l’assureur et l’assuré se sont mis d’accord sur le montant de l’indemnité à percevoir.
Tel n’est pas le cas compte tenu que [Adresse 6] a refusé le principe même de sa garantie.
Cette demande doit être rejetée.
En second lieu, s’agissant de la demande de dommages et intérêts complémentaires, Mme [R] ne peut prétendre avoir été privée de l’usage de la Mercedes, par exemple pour se déplacer avec ses enfants, alors que le véhicule n’était plus en état de circuler et qu’elle ne l’utilisait pas.
En l’absence d’un préjudice distinct du retard de paiement, indemnisé par l’obtention des intérêts au taux légal, cette demande doit également être rejetée.
4) Sur la demande reconventionnelle en remboursement des honoraires du cabinet Aria Occitanie :
Vu les articles 1354 et 1355 du code civil,
A l’occasion du litige relatif au véhicule Peugeot 3008, Groupama Centre Atlantique a demandé à la cour d’appel de Bordeaux de confirmer le jugement qui avait condamné Mme [R] à lui rembourser la somme de 1 777,20 Euros au titre des honoraires de ce cabinet.
Dans son arrêt du 25 février 2025, devenu définitif, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé le jugement et rejeté cette demande.
Cette décision de rejet est assorti de l’autorité de chose jugée et rend irrecevable la demande reconventionnelle.
Enfin, l’équité permet d’allouer à Mme [R] la somme de 3 000 Euros au titre de l’ensemble des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
— la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
— STATUANT A NOUVEAU,
— REJETTE la demande d’annulation du contrat d’assurance souscrit auprès de la [Adresse 5] pour le véhicule Mercedes 350 SLC immatriculé [Immatriculation 2] ;
— CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Centre Atlantique à payer à [G] [R] épouse [I] la somme de 4 889 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2021 en paiement de l’indemnité d’assurance due ;
— REJETTE les demandes de majoration du taux d’intérêts, et de dommages et intérêts complémentaires, présentées par [G] [R] épouse [I] ;
— DECLARE la demande reconventionnelle en paiement des honoraires du cabinet Aria Occitanie irrecevable ;
— CONDAMNE la [Adresse 5] à payer à [G] [R] épouse [I] la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Centre Atlantique aux dépens de 1ère instance et d’appel qui pourront être recouvrés directement par la Selarl Guy Narran pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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