Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 4 sept. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 16 mai 2022, N° 19/253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/45
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 04 Septembre 2025
Chambre sociale
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VMU
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2022 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° : 19/253)
Saisine de la cour : 16 Janvier 2025
APPELANT
M. [P] [N]
né le 23 Janvier 1974 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marie-katell KAIGRE, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, ès qualité de détenteur du mandat légal de représentation de l’Etat
Siège social [Adresse 2]
Représenté par Me Alexe-sandra VU de la SELARL ALEXE-SANDRA VU, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Juillet 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre, président, rapporteur,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Cécile MORILLON.
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : Mme Sabrina VAKIE
04.09.2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire : – Me [O] ;
Expéditions : – Me [M] ; M. [N] et [Y] (LR/AR) ;
— Copie CA ; Copie TT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Cécile MORILLON, président, et par Mme Sabrina VAKIE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par jugement contradictoire du 16 mai 2022, le tribunal du travail a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT en lieu et place du VICE RECTORAT ;
— requalifié la relation contractuelle entre M. [P] [N] et le VICE RECTORAT à compter du 23 février 2000 en contrat de travail à durée indéterminée ;
— dit que la rupture du contrat de travail de M. [P] [N] était entachée de nullité ;
— dit que la rupture discriminatoire du contrat de travail est requalifiée en licenciement nul ;
— ordonné la réintégration de M. [P] [N] dans un poste de maître auxiliaire enseignant en espagnol ;
— condamné l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT agissant ès qualités de détenteur du mandat de représentation de l’État à régler un rappel de salaire à M. [P] [N] correspondant à la période de privation d’emploi soit à compter du 14 février 2019 au jour de sa réintégration effective à son poste de maître auxiliaire II échelon 5 ;
— fixé à la somme de 420'785 francs CFP la moyenne des 12 derniers mois de salaire de M. [P] [N] ;
— condamné l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [P] [N] la somme de 400'000 francs CFP en réparation de son préjudice moral ;
— ordonné au VICE RECTORAT représenté par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT agissant ès qualité de détenteur du mandat de représentation de l’État de régulariser la situation de M. [P] [N] auprès de la CAFAT et de lui remettre des attestations de salaires non perçus et ce sous astreinte d’un montant de 5000 francs CFP par jour de retard à compter du mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans les limites prévues à l’article 886-2 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à hauteur de 50 % des dommages-intérêts alloués ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
— fixé à 4 le nombre d’unités de valeur dues à Maître [O] intervenant au titre de l’aide judiciaire ;
— condamné l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux dépens.
PROCÉDURE D’APPEL
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT a relevé appel de cette décision par requête déposée au greffe de la cour le 4 juillet 2022.
Par arrêt du 16 décembre 2024, la chambre sociale de la Cour d’Appel de NOUMEA a :
— confirmé le jugement frappé d’appel, sauf en ce qu’il a fixé à 420'785 francs CFP le salaire brut de référence, en ce qu’il a condamné l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [P] [N] la somme de 400'000 francs CFP en réparation de son préjudice moral, en ce qu’il a débouté M. [P] [N] de sa demande de rappel de salaire au titre des années 2014 à 2019 et en ce qu’il a prononcé une astreinte ;
Et statuant à nouveau de ces chefs,
— fixé le salaire brut de référence à 465'540 francs CFP au jour de la rupture des relations contractuelles ;
— condamné l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ès qualités à payer à M. [P] [N] la somme de 1'134'612 francs CFP au titre du rappel de salaires sur les années 2014 à 2019 ;
— condamné l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ès qualités à payer à M. [P] [N] la somme d’un million de francs CFP au titre du préjudice moral consécutif à la rupture injustifiée des relations de travail ;
— condamné l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ès qualités à payer à M. [P] [N] la somme de 2 millions de francs CFP au titre du préjudice moral distinct consécutif à la mauvaise exécution des obligations contractuelles de l’employeur ;
Y ajoutant,
— condamné l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ès qualités à payer à M. [P] [N] la somme de 18'881'304 francs CFP au titre de l’indemnité d’éviction pour la période courant de février 2019 au 19 juillet 2022 ;
— dit que M. [P] [N] est fondé à bénéficier de la classification de Maître auxiliaire II échelon 7 à compter du 1er février 2021 ;
— débouté M. [P] [N] de sa demande de rappel de salaire pour la période postérieure à sa réintégration ;
— alloué 6 unités de valeur à Me [O] au titre de son intervention à l’aide juridictionnelle en cause d’appel ;
— condamné l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ès qualités aux dépens d’appel.
Par requête du 11 janvier 2025, réceptionnée au greffe le 16 janvier 2025, M. [P] [N] demande à la cour de :
— condamner le Vice-Rectorat de la Nouvelle-Calédonie à payer une somme de 350 000 F CFP pour la première instance qui pourra être recouvrée par l’avocat soussigné en contrepartie de sa renonciation à percevoir la part contributive de la Nouvelle-Calédonie, en application de l’article 4 de la délibération n° 43/CP du 4 mai 2016 portant modification de la délibération n°482 du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire,
— condamner le Vice-Rectorat de la Nouvelle-Calédonie à payer une somme de 600 000 F CFP au titre des frais irrépétibles pour l’appel,
— dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée,
— laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Le VICE RECTORAT représenté par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT agissant ès qualité de détenteur du mandat de représentation de l’État, n’a pour sa part pas conclu en réponse sur cette requête.
Pour un exposé complet des moyens invoqués par les parties, la cour renvoie expressément à leurs écritures respectives et aux notes de l’audience ainsi qu’aux développements ci-dessous.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions et des moyens des parties.
Devant la cour d’appel, ainsi que cela résulte de l’arrêt du 16 décembre 2024, M. [P] [N] avait demandé, in fine, aux termes de ses écritures du 17 juillet 2023 de :
— condamner le VICE RECTORAT à lui payer la somme de 350'000 francs CFP pour la première instance qui pourrait être recouvrée par l’avocat en contrepartie de sa renonciation à percevoir la part contributive de la Nouvelle-Calédonie en application de l’article 4 de la Délibération n° 43/CP du 4 mai 2016 portant modification de la Délibération n° 482 du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire, à défaut fixer à de telles unités de valeur qu’il plaira compte tenu des diligences effectuées par l’avocat désigné au titre de l’aide judiciaire pour la première instance ;
— condamner le VICE RECTORAT à payer une somme de 600'000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles pour l’appel.
Or, la cour s’est borné à allouer à Me [O] 6 unités de valeur au titre de son intervention à l’aide judiciaire en cause d’appel et à condamner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à assumer la charge des entiers dépens d’appel.
Il n’a donc pas été répondu sur la demande présentée au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 24-1 de la délibération n°482 du 13 juillet 1994 :
'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de la Nouvelle-Calédonie et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, non bénéficiaire de l’aide judiciaire, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide judiciaire, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de la Nouvelle-Calédonie, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de la Nouvelle- Calédonie. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de la Nouvelle-Calédonie.
Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de la Nouvelle-Calédonie, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.'
Par conséquent, il convient de condamner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et 350 000 F CFP au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour. L’arrêt du 16 décembre 2024 sera complété en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort :
CONSTATE que l’arrêt du 16 décembre 2024, rendu par la chambre sociale de la Cour d’appel de NOUMEA, est affecté d’une omission de statuer ;
Y ajoutant,
CONDAMNE le Vice-Rectorat de la Nouvelle-Calédonie à payer une somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, somme qui pourra être recouvrée par l’avocat de M. [P] [N] en contrepartie de sa renonciation à percevoir la part contributive de la Nouvelle-Calédonie, en application de l’article 4 de la délibération n° 43/CP du 4 mai 2016 portant modification de la délibération n°482 du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire,
CONDAMNE le Vice-Rectorat de la Nouvelle-Calédonie à payer au conseil de M. [P] [N] une somme de 350 000 F CFP au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ,
DIT que c’est par suite d’une erreur purement matérielle que la cour a fixé les unités de valeur de l’avocat de M. [P] [N] au titre de son intervention à l’aide jjudiciaire en cause d’appel,
DIT n’y avoir lieu à fixation de ces unités de valeur,
ORDONNE qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
ORDONNE que la présente décision soit notifiée aux parties ;
LAISSE les dépens relatifs à la présente requête à la charge du trésor public.
Le greffier, La présidente.
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