Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 10 févr. 2026, n° 24/04108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/04108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PROMOLOGIS Société anonyme d'HLM, S.A. PROMOLOGIS |
Texte intégral
10/02/2026
ARRÊT N° 26/55
N° RG 24/04108 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QWPE
EV/KM
Décision déférée du 04 Novembre 2024
Juge des contentieux de la protection de [Localité 11]
( )
[F]
[U] [M]
C/
S.A. PROMOLOGIS
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [U] [M]
[Adresse 4][Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Severine LHEUREUX de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A. PROMOLOGIS Société anonyme d’HLM, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 690 802 053, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Par contrat du 28 février 2022 prenant effet le 4 mars 2022, la Société anonyme (SA) d’HLM Promologis a donné à bail à M. [U] [M] un logement situé [Adresse 5], à [Localité 11], moyennant un loyer principal de 431,03 €, outre 48,65 € de frais de stationnement et 82,26 € de provision sur charges.
Le 12 septembre 2023, la SA Promologis a fait délivrer à M. [M] un commandement de payer la somme de 1 765,26 € au titre des loyers et charges impayées, visant la clause résolutoire et une sommation de justifier de l’occupation effective du logement.
Le commandement a été signalé à la CCAPEX le 13 septembre 2023.
Par acte délivré le 20 décembre 2023, notifié à la préfecture du Tarn-et-Garonne le 21 décembre 2023, la SA Promologis a fait assigner M. [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban.
M. [M] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Tarn-et-Garonne, qui l’a déclaré recevable et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision du 25 avril 2024.
Par jugement du 4 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Montauban a:
— constaté que la clause résolutoire est acquise au 13 novembre 2023,
— ordonné, faute du départ volontaire de M. [U] [M] du logement loué dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique,
— débouté M. [U] [M] de sa demande de délai pour quitter le logement fondé sur l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné M. [U] [M] à payer à la SA d’HLM Promologis les sommes suivantes :
' la somme de 171,78 € au titre des loyers et charges impayés et de l’indemnité d’occupation échue au 31 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
' à compter du 1er septembre 2024, une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer, charges comprises jusqu’à complète libération des lieux,
— débouté M. [U] [M] de sa demande de délai de paiement,
— débouté la SA d’HLM Promologis de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté la SA d’HLM Promologis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA d’HLM Promologis de sa demande de condamnation de M. [U] [M] au paiement des frais relatifs au coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au préfet, ces frais étant inclus dans la dette effacée par la commission de surendettement des particuliers du Tarn-et-Garonne,
— condamné M. [U] [M] aux autres dépens,
— dit que la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
— dit que la décision sera transmise au préfet de Tarn-et-Garonne.
Par déclaration du 21 décembre 2024, M. [U] [M] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— constaté que la clause résolutoire est acquise au 13 novembre 2023,
— ordonné, faute du départ volontaire de M. [U] [M] du logement loué dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique,
— débouté M. [U] [M] de sa demande de délai pour quitter le logement fondé sur l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné M. [U] [M] à payer à la SA d’HLM Promologis les sommes suivantes :
' la somme de 171,78 € au titre des loyers et charges impayés et de l’indemnité d’occupation échue au 31 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
' à compter du 1er septembre 2024, une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer, charges comprises jusqu’à complète libération des lieux,
— débouté M. [U] [M] de sa demande de délai de paiement,
— condamné M. [U] [M] aux autres dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mars 2025, M. [U] [M], appelant, demande à la cour, au visa des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, des articles 24 (V) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, des articles 1231-6 et 1343-5 du code civil, de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— infirmer partiellement le jugement attaqué,
— octroyer à M. [M] un délai de maintien dans les lieux du 12 mois pour procéder à la libération du logement occupé [Adresse 6] [Localité 7] [Adresse 10] dès lors que son relogement ne peut actuellement pas s’opérer dans des conditions normales,
À titre principal,
— accorder à M. [M] un échéancier de 24 mois conformément à l’article 1343-5 du code civil, soit 23 mensualités de 121 €, le solde à la 24e, sommes à parfaire au jour de l’audience en fonction des acomptes / décomptes réalisés,
— juger que les paiements s’imputeront prioritairement sur le capital,
À titre infiniment subsidiaire,
— exonérer M. [M] de la majoration du taux d’intérêt en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier considérant sa situation personnelle et les difficultés auxquelles il fait face,
— débouter Promologis de sa demande de condamnation de M. [M] au titre de l’article 1231-6 en l’absence de mauvaise foi et de préjudice distinct du bailleur,
— débouter Promologis de sa demande de condamnationau titre de l’article 700 du code de procédure civile en considération de l’équité.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 septembre 2025, la SA Promologis, intimée et portant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 7et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement rendu le 4 novembre 2024 en ce qu’il a :
' constaté que la clause résolutoire est acquise au 13 novembre 2023,
' ordonné, faute du départ volontaire de M. [U] [M] du logement loué dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique,
' débouté M. [U] [M] de sa demande de délai pour quitter le logement fondée sur l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution,
' condamné M. [U] [M] à payer à la SA d’HLM Promologis les sommes suivantes :
* à compter du 1er septembre 2024, une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer, charges comprises, jusqu’à complète libération des lieux,
' débouté M. [U] [M] de sa demande de délais de paiement,
' condamné M. [U] [M] aux autres dépens,
' dit que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
— infirmer le jugement rendu 4 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montauban en ce qu’il a :
' condamné M. [U] [M] à payer à la SA d’HLM Promologis les sommes suivantes :
* la somme de 171,78 € au titre des loyers et charges impayés et de l’indemnité d’occupation échue au 31 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
' débouté la SA d’HLM Promologis de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
' débouté la SA d’HLM Promologis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté la SA d’HLM Promologis de sa demande de condamnation de M. [U] [M] au paiement des frais relatifs au coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au préfet, ces frais étant inclus dans la dette effacée par la commission de surendettement des particuliers du Tarn-et-Garonne,
Par conséquent, statuant à nouveau,
— condamner M. [M] à payer à la SA Promologis la somme de 1 326,84 € selon décompte arrêté au 1er septembre 2025,
En tout état de cause,
— condamner M. [U] [M] à payer à la SA Promologis la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] [M] à payer à la SA Promologis les entiers dépens tant de première instance que d’appel ainsi que le coût du commandement de payer notamment.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 8 décembre 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
M. [M] considère que le premier juge n’a pas pris en considération l’accord des parties sur l’octroi de délais de paiement et de son maintien dans les lieux alors qu’un échéancier avait été mis en place.
Il explique avoir toujours travaillé mais avoir subi un divorce puis un licenciement. Ses revenus ont été diminués de moitié et il perçoit actuellement l’aide au retour à l’emploi d’environ 1488 €.
La SA Promologis oppose que :
' si elle a consenti un plan d’apurement à M. [M] le 16 février 2023, ce plan n’a pas été respecté et le paiement du loyer n’a pas été repris, justifiant la procédure engagée,
' M. [M] ne justifie pas de recherches d’un logement et il a déjà bénéficié d’un délai de cinq mois pour quitter les lieux,
' elle s’en remet sur la demande de délais de paiement présentée par le locataire.
Sur ce
Sur la dette locative
Le premier juge a condamné M. [M] au paiement d’un arriéré locatif de171,78 € au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayées échues au 31 août 2024.
En cause d’appel, la SA Promologis produit un décompte arrêté au 1er septembre 2025, non contesté.
Il résulte de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Tarn-et-Garonne du 25 avril 2024 que la dette de M. [M] à l’égard de la bailleresse s’élevait à un montant de 2921,44 € laquelle a été effacée au regard de l’orientation du dossier de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la situation du débiteur paraissant irrémédiablement compromise. Il n’est pas prétendu qu’un recours a été exercé contre cette décision et cet effacement a été retenu par le premier juge.
Le montant réclamé par la bailleresse tient compte de cet effacement et concerne la dette du locataire postérieurement à la décision de la commission de surendettement.
Enfin, le montant réclamé par la bailleresse déduit les montants devant être inclus dans les dépens effacés par la commission de surendettement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision déférée sera confirmée en ce que la dette du locataire correspondait au montant fixé par le premier juge lorsqu’il a statué, montant devant être actualisé à hauteur de 1326,84 €, que M. [M] sera condamné à verser.
Sur la demande de délais de paiement et de délai pour quitter les lieux
La cour constate que si l’appelant a formé appel de la décision en ce qu’elle a, relevant le jeu de la clause résolutoire au 13 novembre 2023 en l’absence de régularisation des causes du commandement de payer délivré le 12 septembre 2023, constaté la résiliation du bail à cette date, il ne présente aucun moyen contestant ce chef de la décision.
Par ailleurs, il résulte de l’historique de compte, non contesté sur ce point, que les causes du commandement délivré le 12 septembre 2023 n’ont pas été régularisées dans le délai légal.
En conséquence, la décision devrait être confirmée de ces chefs.
* sur la demande de délai de paiement :
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que […] V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. […].
Ainsi, l’application de ce texte est soumise à la reprise par le locataire du paiement ntégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Or, en l’espèce, M. [M] ne justifie pas de cette reprise alors qu’il n’est pas justifié du règlement de la mensualité de juillet 2025 et ne démontre donc pas que les conditions légales d’application de ce texte sont réunies. Sa demande sur ce fondement sera donc rejetée.
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, en considération des besoins du créancier et de la situation du débiteur, d’autoriser ce dernier à se libérer de sa dette dans un délai de 24 mois.
La bailleresse ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Si la décision déférée était justifiée en ce que la dette du débiteur était minime et ne justifiait pas l’octroi de délais de paiement, cette dette étant plus importante en cause d’appel, il doit être fait droit à la demande de M. [M], qui justifie d’une situation financière difficile et l’autoriser à apurer le solde de sa dette en principal frais et intérêts par mensualités de 121 €, comme proposé par le débiteur. Par ailleurs, les paiements s’imputeront prioritairement sur le capital au regard de la situation financière du débiteur afin de lui permettre d’apurer sa dette le plus rapidement possible.
Il n’y a pas lieu d’exonérer le locataire de la majoration du taux d’intérêt, cette demande étant faite à titre subsidiaire dès lors qu’il a été fait droit à la demande principale.
Enfin, l’article 1231-6 du Code civil dispose : «Les dommages-et-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ».
Si M. [M] conclut au rejet des demandes de son adversaire à ce titre, la cour ne peut que relever l’absence de demande de dommages-intérêts de la bailleresse dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur le rejet sollicité.
Sur la demande de délais pour libérer les lieux:
Les délais des articles L. 412-2 à L. 412-4 du CPCE
En application de l’article L. 412-2 du CPCE, lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
Ce délai peut venir proroger le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux prévu à l’article L. 412-1 du CPCE durant lequel l’expulsion ne peut avoir lieu. L’appréciation du caractère légitime d’une prorogation du délai suppose que le juge opère un contrôle de proportionnalité entre les situations respectives des parties.
L’article L. 412-3 du CPCE prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L. 412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il découle de ces dispositions que le juge dispose de la faculté d’accorder aux occupants de lieux occupés à usage d’habitation des délais d’une durée totale comprise entre un mois et un an lorsque leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales et en appréciation de la situation respective des parties.
En l’espèce, selon document de France Travail établi le 27 février 2024, le locataire bénéficie d’une aide au retour à l’emploi depuis février 2024 et pour une durée maximale de 822 jours, soit environ deux ans et trois mois, d’un montant de 1488,60 € pour une période de 30 jours. Selon document actualisé du 5 février 2025, il a perçu 1578,90 € en décembre 2024. Enfin, il n’a pas justifié de ses ressources pour l’année 2025.
M. [M] ne justifie pas de la recherche d’un nouvel hébergement, alors qu’il dispose de ressources, que son bail est juridiquement résilié depuis novembre 2023, que le premier juge a relevé cette carence dans sa décision du 4 novembre 2024 et que par ailleurs il bénéficie de la trêve hivernale empêchant toute expulsion jusqu’au mois d’avril 2026, en application de l’article L. 412-6 du CPCE.
Au regard de ces circonstances, il ne peut être considéré que le relogement du locataire ne peut avoir lieu dans des conditions normales et l’absence d’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux n’est pas disproportionnée par rapport au droit du bailleur à disposer de son bien.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de maintien dans les lieux pendant 12 mois présentée par le locataire.
Sur les demandes accessoires
L’appelant sera condamné aux dépens de première instance et d’appel en ce inclus le commandement délivré le 12 septembre 2023 dès lors que la procédure de surendettement une dette auprès de la bailleresse de 2921,44 € et qu’il résulte de l’historique que ce montant n’incluait pas le coût du commandement.
La décision déférée sera confirmée sur l’article 700 du code de procédure civile et M. [M] doit être condamné à verser à la SA Promologis 500 € à ce titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré sauf à actualiser le montant de la condamnation en paiement prononcée et en conséquence de cette nouvelle condamnation à lui accorder des délais de paiement,
Statuant de ces chefs et y ajoutant :
Condamne M. [U] [M] à payer à la SA Promologis 1326,84 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2025,
Rejette la demande de délai de paiement de M. [U] [M] sur le fondement de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989,
Autorise en application de l’article 1343-5 du Code civil M. [U] [M] à se libérer de sa dette en principal, intérêts et frais par mensualités de 121 € en plus du loyer courant à compter du mois suivant la signification du présent arrêt, la 24e devant apurer le solde,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou de l’indemnité d’occupation mensuelle et des charges à leur terme exact le solde de la dette deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure demeurée sans effet dans le délai de 15 jours,
Rejette la demande de maintien dans les lieux de M. [U] [M],
Condamne M. [U] [M] aux dépens d’appel en ce inclus le coût du commandement de payer délivré le 12 septembre 2023,
Condamne M. [U] [M] à payer à la SA Promologis la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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