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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. premier prés., 27 mars 2026, n° 25/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
Chambre Premier Président
REQUETE EN INDEMNISATION
A RAISON D’UNE DETENTION PROVISOIRE
ORDONNANCE N° : 12 / 2026
N° RG 25/00128 – N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BNOL
AFFAIRE :, [F], [Q], [I] / AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, PROCUREUR GENERAL
****
Décision rendue publiquement ce jour
27 Mars 2026
ENTRE :
M., [F], [Q], [I]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Jacques-olivier DUBOISSET, avocat au barreau de GUYANE
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Elisabeth EWSTIFEIEFF, avocat au barreau de GUYANE
M. PROCUREUR GENERAL
près la Cour d’Appel de Cayenne
,
[Adresse 4]
,
[Localité 3]
Représenté par Mme Gisèle AUGUSTE
Nous , Béatrice ALMENDROS, première présidente de la Cour d’Appel de CAYENNE, assistée de Naomie BRIEU, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l’audience du 09 Février 2026, après avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue, avons rendu une décision dans la teneur suit.
Monsieur, [F], [Q], [I] a été mis en examen le 29 avril 2021 du chef de tentative de meurtre, faits impliquant cinq autres mis en examen, commis à Kourou le 23 avril 2021, et placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cayenne en date du même jour. Il a été remis en liberté par décision de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Cayenne en date du 24 août 2021 et placé sous contrôle judiciaire. Les faits ont été requalifiés le concernant en complicité de violences volontaires n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail par usage ou menace d’une arme, outre en complicité de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours avec usage ou menace d’une arme et en réunion. Par jugement en date du 19 septembre 2024, rendu contradictoirement à son égard, il a finalement été relaxé de l’ensemble des chefs de prévention.
Monsieur, [F], [Q], [I] a par conséquent effectué une détention provisoire injustifiée.
Monsieur, [F], [Q], [I] a déposé une requête auprès du premier président de la cour d’appel de Guyane, requête enregistrée au greffe le 20 mars 2025 en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire, en application des dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite l’allocation de la somme de trente-cinq mille euros (35.000 euros) en réparation de son préjudice moral.
A l’audience il soutient que sa requête est recevable, précisant que la décision de relaxe ne lui a toujours pas été notifiée. Il maintient ses prétentions initiales, exposant qu’au moment de son incarcération il vivait avec la mère de son enfant et ce dernier, né le, [Date naissance 1] 2018. Un second enfant est né de leur union le, [Date naissance 2] 2021. Il n’avait jamais été incarcéré auparavant et était sur le point de régulariser sa situation administrative. Ces quatre mois d’incarcération ont plongé sa famille dans le désarroi et l’incertitude, et il n’a pu soutenir sa compagne enceinte et en charge de leur premier enfant. Le choc carcéral a été d’autant plus important que le mandat de dépôt a été ordonné pour une durée d’un an et pour des faits de nature criminelle lui faisant encourir une lourde peine de réclusion. Les mauvaises conditions d’incarcération au sein du centre pénitentiaire de, [Localité 4] qui présente une surpopulation carcérale importante, des conditions de détention dangereuses et des problèmes d’insalubrité, doivent également être prises en compte.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 26 janvier 2026 l’agent judiciaire de l’Etat conclut à la recevabilité de la demande. Il fait valoir que la nature des faits pour lesquels le requérant a été mis en examen, de même le quantum de la peine encourue, ne peuvent donner lieu à majoration de l’indemnisation, contrairement au fait que monsieur, [Q], [I] avait une situation familiale stable au moment de son incarcération et qu’il a été éloigné de son enfant pendant quatre mois, de même qu’il n’a pu apporter son soutien à sa compagne enceinte. Sans dénier que les conditions de détention du centre pénitentiaire de, [Localité 4] sont difficiles, l’agent judiciaire de l’Etat souligne que le requérant doit démontrer qu’il en a souffert personnellement. Il devra donc être tenu compte de ces conditions carcérales conformément à la jurisprudence habituelle de la juridiction saisie, de même que doit être pris en considération le fait que monsieur, [Q], [I] n’avait aucun antécédent judiciaire avant son incarcération. L’agent judiciaire de l’Etat propose donc à l’aune de ces observations que le montant de l’indemnité réclamée par le requérant au titre de son préjudice moral soit ramené à de plus justes proportions, soit à la somme de 11.000 euros.
Par réquisitions en date du 22 août 2025, le ministère public requiert que la requête soit déclarée irrecevable au motif que la décision de relaxe est devenue définitive le 30 septembre 2024 et que la requête en indemnisation n’a été déposée au greffe que le 27 mai 2025, soit au-delà du délai de six mois prévu à l’article 149-2 du code de procédure pénale. A titre subsidiaire, il soutient que les expertises psychiatriques et psychologiques réalisées dans le cadre de la procédure d’information ne font état d’aucun trouble anxieux ou stress post-traumatique en lien avec l’incarcération. Quant aux conditions de détention telles que décrites par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, elles figurent dans un rapport datant du 25 juin 2012, donc bien antérieurement à l’époque durant laquelle le requérant a été incarcéré. Pour ces motifs, il propose de réduire le montant de l’indemnisation réclamée d’au moins 75%, le préjudice moral étant insuffisamment justifié.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises jusqu’à celle du 9 février 2026 à laquelle elle a été retenue. Les parties ont développé leurs écritures et maintenu leurs prétentions ou observations respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En vertu des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure qui s’est terminée à son égard, par une décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
En application des articles 149-2 et R.26 du même code, il appartient à l’intéressé, dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, le délai de six mois ne courant à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit à demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code de procédure pénale.
En l’espèce, le jugement de relaxe rendu contradictoirement au bénéfice de monsieur, [F], [Q], [I] le 19 septembre 2024, n’a pas été frappé d’appel. Il est donc devenu définitif le 30 septembre 2024. Il n’est pas fait mention dans le jugement du tribunal correctionnel, versé aux débats, de ce que monsieur, [Q], [I] ait été avisée de son droit à demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code de procédure pénale, si bien que le délai de six mois prévu par l’article 149-2 précité n’a pas commencé à courir. En tout état de cause la requête a été enregistrée au greffe le 20 mars 2025, soit avant l’expiration dudit délai.
La requête est donc recevable.
Sur l’indemnisation
Monsieur, [F], [J], [I] sollicite une indemnité de 35.000 euros en réparation du préjudice moral consécutif aux mesures restrictives de liberté qu’il a injustement subies, soit une somme d’environ 300 euros par jour, pour 118 jours de détention.
Doivent être pris en compte, dans le calcul de la durée d’une détention provisoire, le jour du placement en détention et le jour de la remise en liberté.
Des titres de détention et de la fiche pénale établie par l’administration pénitentiaire il résulte que monsieur, [J], [I] a été incarcéré du 29 avril 2021 au 24 août 2021, date de la levée d’écrou, soit effectivement 118 jours de détention en milieu fermé.
L’évaluation du préjudice moral doit tenir compte de l’intensité du choc psychologique occasionné par la détention en fonction de la personnalité de l’auteur, son âge, sa situation familiale, d’éventuelles précédentes incarcérations dans des conditions similaires à celles qu’il a subies dans le cadre de la détention indemnisable. Elle doit également tenir compte de possibles mauvaises conditions de détention en lien notamment avec une surpopulation carcérale.
Il ressort des éléments du dossier et pièces justificatives produites par monsieur que ce dernier est né le, [Date naissance 3] 1992 à, [Localité 5] (République Dominicaine), et qu’il avait donc 29 ans lorsqu’il a été incarcéré dans le cadre de l’affaire dont est saisie la présente juridiction. Il était pêcheur et mécanicien, si l’on s’en tient à ce qui figure sur le jugement correctionnel en date du 19 septembre 2024. Il vivait avec sa compagne, qu’il a ensuite épousée le, [Date mariage 1] 2022, et était père d’un petit garçon né le, [Date naissance 1] 2018, reconnu par lui le 6 février 2018, un second enfant étant issu de cette même union, né le, [Date naissance 2] 2021 et reconnu par son père le 30 novembre suivant.
Le casier judiciaire de monsieur, [J], [I] ne portait trace d’aucune condamnation au moment de son incarcération et il n’avait jamais été incarcéré auparavant.
Le choc carcéral allégué par le requérant est donc bien réel.
Les conditions de détention au centre pénitentiaire de, [Etablissement 1] sont elles aussi à prendre en considération. L’établissement connaît une surpopulation carcérale importante et régulière depuis des années qui constitue la principale cause des mauvaises conditions d’accueil des détenus.
En conséquence de ce qui précède, une juste indemnité de 16.000 euros sera allouée à monsieur, [F], [V] en réparation de son entier préjudice moral, l’indemnité réclamée apparaissant d’un montant nettement excessif au regard des indemnités habituellement allouées dans des cas d’espèces similaires à celui de la présente affaire.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, première présidente, statuant contradictoirement, en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe,
Déclarons la requête recevable,
Fixons à la somme de seize mille euros (16.000 euros) le montant de la réparation du préjudice moral de monsieur, [F], [Q], [I] pour son incarcération du 29 avril 2021 au 24 août 2021,
Condamnons l’agent judiciaire de l’Etat à régler cette indemnité à monsieur, [F], [Q], [I],
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier La première présidente
Naomie BRIEU Béatrice ALMENDROS
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