Irrecevabilité 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 30 mars 2023, n° 21/06027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 31 mai 2021, N° 19/00663 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 30 MARS 2023
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06027 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7PQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 19/00663
APPELANTE
S.A.S. SULPICE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lilian MARTIN GHERARDI, avocat au barreau d’ANNECY, toque : 14
INTIME
Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Daria VERALLO-BORIVANT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 45
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [H] [V] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 octobre 2016 en qualité d’assistant technicien de maintenance au sein de l’entreprise OHM.
A compter du 1er août 2017, le contrat de travail de M. [H] [V] a été transféré à la société Sulpice.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager.
Le 3 août 2017, M. [H] [V] a informé la société Sulpice de son placement en arrêt de travail et lui a transmis un certificat médical d’accident de travail.
M. [H] [V] a été placé en arrêt de travail du 3 août 2017 au 24 août 2017 inclus.
Par courrier du 31 août 2017, M. [H] [V] a reçu une convocation à un entretien préalable de licenciement fixé au 14 septembre suivant.
Le 20 septembre 2017, M. [H] [V] a reçu la notification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
« Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 14 septembre dernier, pour lequel nous avions convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 31 août 2017.
En suite de celui-ci, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne le motif précis de celui-ci, il s’agit de celui que nous vous avons exposé à l’occasion de l’entretien précité et que vous nous rappelons ci-après.
Vous occupez le poste d’assistant technicien de maintenance au sein des hôpitaux [5] et [6], depuis le 7 octobre 2016, étant précisé que vous avez été initialement embauché par la société OHM et que nous succédons à cette dernière depuis le 1er août 2017, au regard de la reprise récente du marché de location de télévisions dudit hôpital par notre société.
A ce titre, nous vous rappelons que vos fonctions sont les suivantes : assurer une maintenance préventive et curative quotidienne et votre contrat de travail stipulait clairement que pour exercer au sein des hôpitaux [5] et [6], vous deviez effectuer de fréquents déplacements entre ceux-ci et donc être en possession de votre permis de conduire.
Or, nous avons appris le 25 août 2017 que vous n’êtes pas en possession dudit permis et que vous êtes en train de le passer.
De ce fait, vous n’êtes pas en mesure d’exécuter une partie significative de vos fonctions et nous ignorons la date à laquelle vous obtiendrez votre permis de conduire et même si vous l’obtiendrez un jour.
Malheureusement nous ne disposons pas de solutions alternatives pour pallier cette carence qui entrave le bon fonctionnement de notre société.
Par exemple, le 25 août 2017, Monsieur [Z] [T] vous a demandé d’aller chercher des télécommandes dans le local occupé par nos hôtesses commerciales sur le site [5], alors que vous étiez sur le site de [6], ce que vous avez été contraint de refuser en indiquant que vous n’aviez pas votre permis de conduire.
Des télécommandes ont donc manqué sur le site de [6] et certains clients n’ont pas pu bénéficier de leurs prestations de télévision.
Or, de tels allers-retours entre les deux sites sont quasiment quotidiens et impliquent donc que vous puissiez les réaliser, ce qui n’est pas le cas.
Au regard de la prise récente du marché de location de télévisions des hôpitaux [5] et [6], et du lien de confiance que nous souhaitons instaurer tant avec leur Directeur qu’avec leurs patients, nous ne pouvons pas nous permettre de tels dysfonctionnements.
Pour ce fait, nous sommes contraints de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.
Votre contrat prendra fin à l’issue d’un préavis d’un mois, qui débutera à la date de première présentation du courrier. Toutefois nous avons décidé de vous dispenser de son exécution.
Il vous sera naturellement payé aux dates normales de paie.
Par ailleurs, au terme dudit délai, nous tiendrons à votre disposition un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation pôle emploi, ainsi que les sommes que nous restons à vous devoir".
Estimant avoir été victime de harcèlement moral et contestant le bien fondé de son licenciement, M. [H] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 20 mai 2019.
Par jugement rendu en formation paritaire le 31 mars 2021, notifié le 10 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— Condamné la société Sulpice à verser à M. [H] [V] :
*3 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que cette somme portera intérêts légaux à compter du prononcé de la présente décision,
*1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté M. [H] [V] du surplus de ses demandes,
— Débouté la société Sulpice de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mis les éventuels dépens à la charge de la société Sulpice,
La société Sulpice a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel déposée par voie électronique le 2 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2022, la société Sulpice demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 31 mai 2021 du conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a :
*condamné la société Sulpice à verser à M. [H] [V] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*condamné la société Sulpice à verser à M. [H] [V] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné la société Sulpice aux entiers dépens,
Statuant à nouveau
A titre principal,
— constater que l’action de M. [H] [V] en contestation de son licenciement est prescrite,
— déclarer irrecevables les demandes de M. [H] [V],
A titre subsidiaire
— déclarer nul le jugement du conseil de prud’hommes pour défaut de motivation en ce qui concerne la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [H] [V],
— constater le bien fondé du licenciement de M. [H] [V] prononcé pour une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [H] [V] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause
— condamner M. [H] [V] à payer à la société Sulpice la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 décembre 2021, M. [H] [V] demande à la cour de :
— débouter la société Sulpice de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— juger M. [H] [V] recevable en son appel incident et l’y déclarer bien fondé ;
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de CRETEIL le 31 mai 2021 en ce qu’il a débouté M. [H] [V] :
— de ses demandes formulées en première instance à titre principal, à savoir :
— juger que M. [H] [V] a fait l’objet d’un harcèlement moral ;
— juger le licenciement prononcé à l’encontre de M. [H] [V] comme étant nul en raison du harcèlement moral dont il a fait l’objet ;
— condamner la société Sulpice à verser à M. [H] [V] les sommes suivantes :
* 11 842 euros en raison du préjudice résultant de la nullité du licenciement ;
* 5 920 euros en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral lui-même ;
— de ses demandes formulées en première instance à titre subsidiaire, à savoir :
— juger que M. [H] [V] était protégé par les dispositions des articles L. 1226-9 et suivants du code du travail ;
— juger nul le licenciement prononcé à l’encontre de M. [H] [V] ;
— condamner la société Sulpice à verser à M. [H] [V] la somme de 11 842 euros en raison du préjudice résultant de la nullité du licenciement prononcé ;
— de sa demande formulée en première instance en tout état de cause, à savoir :
— condamner la société Sulpice à verser à M. [H] [V] la somme de :
*5 921 euros en raison du préjudice moral résultant du caractère vexatoire entourant les circonstances du licenciement,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— juger que M. [H] [V] a été victime de harcèlement ;
— juger nul le licenciement prononcé à l’encontre de M. [H] [V] en raison du harcèlement moral dont il a été victime ;
En conséquence,
— condamner la société Sulpice à verser à M. [H] [V] les sommes suivantes :
*11 842 euros en raison du préjudice résultant de la nullité du licenciement prononcé ;
*5 920 euros en raison du préjudice moral résultant du harcèlement moral lui-même ;
A titre subsidiaire :
— juger que M. [H] [V] était protégé par les dispositions des articles L. 1226-9 et suivants du code du travail ;
— juger nul le licenciement prononcé à l’encontre de M. [H] [V] car prononcé en violation des dispositions des articles L. 1226-9 et suivants du code du travail ;
En conséquence,
— condamner la société Sulpice à verser à M. [H] [V] la somme de :
*11 842 euros en raison du préjudice résultant de la nullité du licenciement prononcé en violation des dispositions des articles L. 1226-9 et suivants du code du travail ;
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause
— juger l’action de M. [H] [V] comme étant non prescrite ;
— juger que le jugement de première instance n’est pas nul pour défaut de motivation ;
— débouter la société Sulpice de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Sulpice à verser à M. [H] [V] la somme de :
* 5 921 euros en raison du préjudice moral résultant du caractère vexatoire entourant les circonstances du licenciement ;
— condamner la société Sulpice à verser à M. [H] [V] la somme de :
* 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner l’application des intérêts au taux légal à compter du jour du dépôt de la requête initiale devant le conseil de prud’hommes, à savoir le 20 mai 2019 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 décembre 2022.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la nullité de la décision de première instance
La société Sulpice estime que le jugement du conseil de prud’hommes n’est pas motivé, et que par conséquent, il doit être déclaré nul.
M. [H] [V] estime que le conseil de prud’hommes a motivé en droit et en fait sa décision en visant les textes applicables ainsi que les conclusions et pièces des parties, leurs auditions et réponses et en estimant que « les motifs invoqués à l’encontre de M. [V] pour son licenciement ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse ».
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, « le jugement doit être motivé » et il est admis que le juge, pour motiver sa décision, doit se déterminer d’après les circonstances particulières du procès, l’article 458 du code de procédure civile sanctionnant le non respect de l’obligation de motivation par la nullité de la décision.
En l’espèce, après avoir résumé les faits et les moyens et prétentions des parties, le jugement dont appel cite dans la partie intitulée « sur quoi le conseil » des articles du code de procédure civile et du code du travail puis énonce qu’ «en l’espèce, le conseil a jugé que les motifs invoqués à l’encontre de M. [V] [H] pour son licenciement ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse » et qu’il « a constaté et estimé qu’il ne comportait pas d’éléments de déloyauté de la part de la société susceptible de constituer un préjudice relevant de l’article L.1222-1 du code du travail. ».
Il ne fournit aucune explication sur l’application qu’il fait des textes aux circonstances particulières de l’affaire opposant M. [V] à la société Sulpice. Cette seule reproduction de textes ne suffit pas à constituer les motifs de la condamnation de la société Sulpice à verser à M. [V] des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tels que requis par l’article précité. A ce titre, le jugement entrepris doit être déclaré nul.
Conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, la cour se trouve saisie du litige en vertu de l’effet dévolutif de l’appel.
2/ Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [H] [V] fait valoir qu’il a fait l’objet d’agissements répétés de harcèlement moral. En effet, le jour même de la réception par la société Sulpice de son arrêt de travail, il a reçu un courrier lui demandant la communication de son permis de conduire, alors que la société savait pertinemment qu’il n’en était pas titulaire. Par la suite, lors de son entretien préalable au licenciement, il a été dit à M. [H] [V] qu’il était licencié. Il en est résulté une atteinte à ses droits et à sa dignité, et son avenir professionnel a été compromis.
La société Sulpice répond que M. [H] [V] n’a jamais fait l’objet de harcèlement moral. Elle ignorait qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire. En effet, il résultait de son contrat de travail que la possession du permis de conduire était un élément substantiel de son emploi, et celui-ci ne l’a jamais informée, suite au transfert de son contrat de travail, du fait qu’il n’en était pas titulaire. En outre, il ne s’est jamais plaint de ce prétendu harcèlement auprès de qui que ce soit et n’en a pas fait état devant le conseil de prud’hommes. Enfin, il est particulièrement étrange que M. [H] [V] dise avoir été victime de harcèlement moral à partir du 4 août 2017, mais qu’il ait repris son travail le 25 août sans aucune contestation et qu’il ait été reconnu apte sans réserve à son poste. Par ailleurs, lors de l’entretien préalable, la société Sulpice n’a fait qu’exposer les griefs reprochés et recueillir les explications et observations de M. [H] [V].
La cour note que le contrat de travail prévoit que la possession du permis de conduire en constitue un élément substantiel, sa suspension ou annulation étant susceptible d’en entraîner la suspension ou la résiliation. Il ne peut donc être reproché à la société Sulpice d’avoir procédé à des vérifications auprès de M. [V] à ce sujet et ces vérifications ne peuvent être constitutives d’agissements, a fortiori répétés, constitutifs d’un harcèlement. Par ailleurs, M. [V] procède par affirmations s’agissant de l’entretien préalable.
En l’état de ces éléments pris dans leur ensemble, la cour ne constate pas la réalité de faits pouvant laisser présumer un harcèlement moral subi par l’intimé, la société appelante démontrant suffisamment que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs.
En conséquence, M. [V] sera débouté de sa demande au titre du harcèlement moral.
3/ Sur le licenciement
M. [H] [V] soutient que le harcèlement moral dont il a été victime justifie que la nullité de son licenciement soit prononcée.
Subsidiairement, il soutient que son licenciement est nul car prononcé en violation des dispositions de l’article L.1226-9 du code du travail, et le délai de prescription de douze mois fixé par l’article L.1471-1 du code du travail pour les contestations relatives à la rupture du contrat de travail, ne s’applique pas aux actions exercées en application de l’article L.1152-1 du code du travail. En cette matière, la prescription est quinquennale et celle-ci s’applique également à l’action en contestation du licenciement puisque l’accessoire suit le principal.
La société Sulpice estime que M. [H] [V] n’a pas été victime de harcèlement moral, de sorte que cela ne peut pas justifier la nullité de son licenciement.
Ensuite, elle fait valoir qu’en vertu des dispositions transitoires prévues par l’ordonnance du 24 septembre 2017 procédant à la modification des délais de prescription en droit du travail, le salarié avait un an à compter de cette date pour contester le bien-fondé de son licenciement, et que son action en contestation de son licenciement est prescrite.
La cour ayant retenu l’absence de harcèlement moral au point 3, le licenciement ne saurait être tenu pour nul.
S’agissant de la prescription de l’action en contestation du licenciement pour violation des dispositions de l’article L.1226-9 du code du travail, l’article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 publiée le 23 septembre 2017, dispose: « Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. »
Avant d’être d’une durée de 12 mois, ce délai de prescription était de 2 ans.
Cette ordonnance, dans son article 40-II, a prévu des dispositions transitoires selon lesquelles les nouvelles dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de l’ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu’une instance a été introduite avant la publication de l’ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [V] est prescrit en ses demandes formées au titre du licenciement en violation des dispositions de l’article L.1226-9 du code du travail. En effet, celles-ci portent sur la rupture du contrat de travail au sens de l’article L.1471-1 du code du travail alors qu’il a été licencié le 20 septembre 2017 ; il disposait, à cette date, d’un délai de deux ans pour introduire son action sur le fondement de l’article L.1471-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; ce délai de prescription ayant été porté à 12 mois, et son action ayant été introduite après la publication de l’ordonnance , le délai de prescription a été réduit à un an à compter du 24 septembre 2017 ; en conséquence, M. [V] aurait dû saisir le conseil de prud’hommes au plus tard le 24 septembre 2018. La saisine du 20 mai 2019 est tardive et M. [V] est prescrit.
En conséquence, la cour déclare M. [V] irrecevable comme étant prescrit en ses demandes formées au titre du licenciement pour violation des dispositions de l’article L.1226-9 du code du travail.
4/ Sur la demande de dommages-intérêts au titre du licenciement vexatoire
Selon M. [V], les circonstances vexatoires de son licenciement résultent du fait qu’il a été victime d’un accident de travail le 3 août 2017 et que, dès le lendemain, il lui a été demandé de justifier de son permis de conduire alors même qu’il était dans l’entreprise depuis presque un an. En outre, il a été très surpris d’être licencié pour une situation qui préexistait à la signature de son contrat de travail. Enfin, son licenciement est intervenu de manière brutale alors qu’il donnait satisfaction à son employeur.
La société Sulpice rétorque que la preuve des conditions vexatoires du licenciement de M. [H] [V] ainsi que des préjudices qui en résultent n’est pas rapportée. En outre, le licenciement de M. [V] est intervenu conformément à la procédure légale et après lui avoir demandé la fourniture de son permis de conduire.
La cour constate que la société Sulpice a mis en 'uvre la procédure de licenciement de M. [V], conformément aux dispositions légales, et que celui-ci ne pouvait ignorer qu’il ne remplissait pas les conditions prévues dans son contrat de travail.
M. [V] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
5/ Sur les autres demandes
M. [H] [V] est condamné à verser à la société SAS Sulpice la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, M. [H] [V] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare nul le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [H] [V] est irrecevable comme étant prescrit en ses demandes formées au titre du licenciement pour violation des dispositions de l’article L.1226-9 du code du travail,
Déboute M. [H] [V] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [H] [V] à verser à la société SAS Sulpice la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
M. [H] [V] supportera les dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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